Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 22 sept. 2021, n° 21/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Cécile SIMON-ROUX, président |
|---|
Texte intégral
N°21/3541
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L.742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU vingt deux Septembre deux mille vingt et un
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 21/03147 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7SG
Décision déférée ordonnance rendue le 21 SEPTEMBRE 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, E F-G, Présidente à la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2021, assisté de C D, Greffier,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10,
Vu l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés,
Vu l’article 5 de ladite ordonnance,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Monsieur X Z A X Y
né le […] à NAZRAN
de nationalité Russe
Retenu au centre de rétention de Nîmes
La personne retenue a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L743-8 du CESEDA)
assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau de Pau et de Madame GICQUEL, interprète assermenté en langue russe,
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Haute-Vienne, déclarant régulière la procédure diligentée à l’encontre de X Y et ordonnant la prolongation de la rétention de X Y pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Vu la déclaration d’appel motivée formée par X Y, reçue le 21 septembre 2021 à 16 heures 06.
Vu les conclusions du conseil de X Y reçues le 22 septembre 2021 à 8 heures 33.
Vu les conclusions du conseil de X Y reçues le 22 septembre 2021 à 14 heures 12.
SUR CE
Après avoir été définitivement débouté de sa demande d’asile, X Y, né le […] à Nazran (Ex-URSS), de nationalité russe, a fait l’objet d’une première procédure d’éloignement en décembre 2019, un arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis il a été assigné à résidence en septembre 2020.
Par arrêté en date du 29 janvier 2021, le Préfet de la Haute-Vienne a enjoint à X Y de quitter le territoire national. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif le 25 mars 2021.
Le 22 août 2021, X Y a fait l’objet d’un contrôle routier, il était alors dépourvu de titre de voyage en cours de validité.
Par arrêté du 23 août 2021, le Préfet de la Haute-Vienne a ordonné le placement de X Y en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 25 août 2021, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Toulouse le 27 août 2021, la rétention administrative de X Y a été prologée pour une durée de vingt-huit jours.
X Y a été transféré au centre de rétention administrative de Hendaye et, saisi par le Préfet de la Haute-Vienne d’une demande de nouvelle prolongation de cette mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention de Bayonne y a fait droit par l’ordonnance en date du 20 septembre 2021, objet de l’appel.
***
A l’audience, ont été repris les moyens de la déclaration d’appel et des conclusions.
***
L’appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à la visio-conférence lors de l’audience devant le Juge des libertés et de la détention et de l’audience devant la Cour.
Selon l’article L743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut décider sur proposition de l’autorité administrative, que les audiences concernant le jugement des requêtes de l’étranger et de l’autorité administrative en matière de rétention administrative Z déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission et qu’il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale que : « Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition Z tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent Z trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. ».
En l’espèce, il est indiqué au procès-verbal des débats tenus devant le juge des libertés et de la détention de Bayonne le 21 septembre 2021 « Vu l’application de l’article L 743-8 du C.E.S.E.D.A et en raison de la situation sanitaire due à la pandémie du COVID, le retenu est entendu par le moyen de la visio-conférence ». L’ordonnance critiquée mentionne « A l’audience publique qui s’est déroulée par le truchement de la vidéo-conférence en application de l’article L 743-8 du C.E.S.E.D.A et en raison de la situation sanitaire due à la pandémie du COVID, et sans que ni l’intéressé ni son conseil ne s’y soient opposés… ».
En outre, le recours à la visio-conférence pour la tenue de l’audience devant la Cour, outre qu’elle est légalement possible, comme c’est le cas devant le juge des libertés et de la détention, est d’autant plus nécessaire que ce jour, en raison de la dégradation des locaux du centre de rétention administrative de Hendaye à la suite d’un incendie survenu dans la soirée du 19 septembre 2021, X Y a fait l’objet d’un transfert au centre de rétention administrative de Nîmes.
Il s’en suit que ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré des conditions d’accueil de X Y, contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Il est soutenu tant dans la déclaration d’appel que dans les conclusions du conseil de X Y que les conditions matérielles de vie de ce dernier au CRA de Hendaye, depuis l’incendie survenu dans la soirée du 19 septembre 2021, s’assimilent à un traitement inhumain ou dégradant et qu’il appartient au juge judiciaire de contrôler les conditions dans lesquelles s’exécute une rétention et vérifier que les conditions de cette privation de liberté sont bien conformes à l’article 3 de la CEDH et la dignité humaine.
L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les conditions matérielles devant être offertes aux personnes retenues au sein des locaux de rétention administrative sont réglementées par les dispositions de l’article R744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
C’est par des motifs complets, détaillés et pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a statué sur ce moyen.
Il sera ajouté que X Y a été transféré ce matin même au centre de rétention administrative de Nîmes, ce qui permet de considérer que l’autorité administrative a remédié dans un très bref délai aux difficultés d’accueil du retenu et que, de ce fait, ce moyen devient sans objet.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est soutenu que les conditions actuelles de rétention au centre de rétention administrative de Hendaye ne permettent plus à X Y de bénéficier du concours de l’association habilitée pour permettre l’exercice effectif de ses droits dans la mesure où l’association CIMADE a exercé son « droit de retrait » et ne serait plus présente dans les locaux du centre de rétention administrative.
Une nouvelle fois, c’est par une analyse circonstanciée et des moyens pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen.
Il sera ajouté d’une part que ce retrait de l’association CIMADE n’a en rien empêché X Y d’exercer son droit d’appel, d’autre part que l’intéressé ayant été transféré ce matin même au centre de rétention administrative de Nîmes, ce moyen devient sans objet.
Sur les moyens soulevés par conclusions reçues au greffe de la Cour le 22 septembre 2021 à 14 heures 12.
Il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En l’espèce, l’ordonnance dont il est interjeté d’appel à été notifiée à X Y le 21 septembre 2021 à 13 heures 40.
Les nouveaux moyens, présentées dans les dernières conclusions reçues au greffe de la Cour le 22 septembre 2021 à 14 heures 12, soit après l’expiration du délai d’appel sont donc irrecevables, étant observé qu’ils portent sur des événements postérieurs à la décision attaquée et ne sont donc pas susceptibles d’en entacher la validité.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable en la forme l’appel de X Y.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Septembre deux mille vingt et un à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F-G
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Septembre 2021
Monsieur X Z A X Y, par mail au centre de rétention de Nîmes
Pris connaissance le : À
Signature
Maître MARCEL, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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