Infirmation partielle 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 7 juil. 2017, n° 15/12298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 22 juin 2015, N° 13/705 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2017
N°2017/
530
Rôle N° 15/12298
C X
C/
SAS SOULEIADO
Grosse délivrée le :
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section E – en date du 22 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/705.
APPELANTE
Madame C X, demeurant XXX
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
SAS SOULEIADO, demeurant XXX
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame G H-I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame G H-I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
C X a été engagée par la SA SOULEIADO suivant contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2011 pour exercer les fonctions de chef de magasin à Cassis ;
Suivant avenant en date du 24 avril 2013, elle était détachée aux Etats Unis du 27 mai au 31 août 2013 aux fins d’ouvrir un point de vente à Southampton ;
Il lui était notifié un avertissement le 17 mai 2013 ;
Le 22 juin 2013, la société organisait son retour des Etats Unis ;
Elle était mise à pied à titre conservatoire à compter du 10 juillet 2013 ;
Le 29 juillet 2013, elle était licenciée pour faute grave ;
C X saisissait le 28 octobre 2013 aux fins d’annulation de l’avertissement et obtenir la requalification de son licenciement en rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Par jugement en date du 22 juin 2015, le conseil de prud’hommes d’Arles rejetait l’ensemble des demandes de la salariée ;
Celle-ci relevait appel de la décision le 26 juin 2015 ;
Aux termes de ses conclusions, oralement soutenues, C X demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail,
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 17 mai 2013 comme étant dénué de toute pertinence
— condamner la SA SOULEIADO au paiement de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi
Vu les dispositions des articles L 1153-3, L 1152-2 et L 1235-3 du code du travail
— juger que le licenciement est nul
— condamner la SA SOULEIADO au paiement des sommes suivantes :
* 8800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 880 € à titre d’incidence congés payés sur préavis
* 1625,12 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied
*161,51 € à titre d’incidence congés payés
* 26.400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification
— condamner la SA SOULEIADO au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution
— condamner la SA SOULEIADO aux entiers dépens.
Selon ses conclusions, reprises à la barre, la SA SOULEIADO sollicite de la cour qu’elle :
— dise et juge que l’avertissement est parfaitement justifié
— dise et juge que Madame X n’établit aucun fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’ayant ainsi renoncé à se prévaloir de faits de harcèlement moral elle ne saurait bénéficier des règles protectrices qu’elle invoque et qui sont réservées aux seules victimes,
— dise et juge qu’il est avéré que les accusations de Madame X à l’encontre de Madame Y et portées à la connaissance de l’employeur revêtaient un caractère mensonger caractérisant ainsi la mauvaise foi de l’intéressée,
— dise et juge que le licenciement pour faute grave de Madame X est parfaitement justifié ;
— confirme dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ARLES, en date du 22 juin 2015,
— déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Madame X au versement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
A/ sur l’avertissement
Attendu qu’aux termes de l’article L 1331- 1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Attendu que l’article L 1333-1 dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu enfin qu’il est prévu par l’article L 1333-2 que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu que l’avertissement délivré le 17 mai 2013 était rédigé comme suit :
'Nous avons appris en date du 16 mai que vous n’avez pas respecté une procédure importante concernant l’enregistrement des dépenses de caisse : ' les dépenses de caisse doivent toutes être justifiées par une facture agrafée au ticket sortie de caisse ' ;
D’autre part, nous avons constaté que les résultats de la visite clients mystère du 20 avril 2013 étaient très insatisfaisants vous plaçant en dernière place de notre réseau de magasins en propre principalement pour un manque d’implication ; Manque qui se traduit dans des chiffre d’affaire très en dessous de nos attentes; ce qui confirme aussi le bien-fondé de la demande récurrente de votre responsable hiérarchique d’aller plus vers le client, de plus s’attacher à ses besoins, de plus proposer de solutions, pour mieux vendre et satisfaire le client ;
De plus il apparaît que vous avez aussi manqué d’implication et de sérieux dans la transmission de vos dossiers à la nouvelle équipe de Cassis avant votre départ pour Southampton, NY ;
Votre responsable hiérarchique se plaint aussi d’un manque de réactivité, d’implication et d’autonomie dans la préparation de votre nouvelle mission aux Etats Unis malgré une véritable aisance dans la maîtrise de la langue ;
Je vous rappelle que nous vous avons sélectionné pour un projet très important pour l’entreprise, la mise en place de notre premier magasin aux Etats Unis ; c’et un fort enjeu financier qui ne souffre pas de ce type d’attitude ;
Tous les éléments cités ci-dessus nous inquiètent fortement ; après discussion, à quelques jours du départ, et en ayant pris note de votre détermination à réussir ce challenge, nous acceptons de maintenir votre mission ; notez cependant qu’en cas de déficience, nous serons l’obligation de l’écourter pour préserver les chances de succès de ce magasin ;
En conséquence, nous vous notifions par la présente un avertissement ; nous considérons celui-ci comme un rappel à l’ordre ; bien entendu, cette sanction revêt un caractère disciplinaire et elle sera classée comme telle dans votre dossier ';
Attendu que pour contester la mesure prise, C X souligne :
— l’erreur relative à la sortie de caisse de 127 € ne mérite pas un avertissement
— sa fonction n’était pas liée à un impératif d’objectif
— la baisse des résultats ne lui est pas imputable
— le rapport du client mystère n’est pas produit, le procédé étant au surplus déloyal
— les éléments produits sur le prétendu manque de sérieux dans la transmission d’information à l’équipe qui lui succédait dans la boutique ne sont pas fiables
— aucun élément n’est produit pour étayer le prétendu manque d’implication dans la préparation de la mission alors que dans un courrier adressé à l’employeur le 19 juin 2013, elle a rappelé tout ce qu’elle avait fait, sans contrepartie ;
Attendu que la SA SOULEIADO observe :
— que C X reconnaît qu’à 3 reprises, elle n’a pas suivi la procédure de caisse
— qu’il ne lui est pas reproché de mauvais chiffres de vente mais un défaut d’implication
— que dans son courrier du 19 juin 2013, la salariée a d’ailleurs reconnu qu’elle n’allait pas suffisamment vers les clients
— qu’elle produit une attestation de la personne ayant remplacé la salariée, indiquant que dès le 2e jour, C X l’avait laissée seule ouvrir et fermer la boutique et que les vendeuses n’avaient pas été formées
— que la salariée reconnaît elle-même qu’elle a privilégié la préparation de la mission aux Etats Unis de sorte qu’elle était bien 'en roue libre’ dans la boutique
— qu’elle ne conteste cet avertissement que pour donner de la consistance à son dossier.
Attendu que dans un email du 19 juin 2013, C X s’était expliquée ainsi s’agissant de la sanction disciplinaire reçue :
Avant mon départ aux USA, j’ai également passé 48 h en boutique par semaine pendant 1 mois; j’ai travaillé en priorité sur la boutique comme vous me l’avez expressément demandé et ai préparé les USA quand il me l’était possible sur mon temps de travail, sinon sur mon temps de repos (réduit à 1 jour par semaine) ; la semaine avant mon départ, j’étais censée être en repos j’ai passé plus de la moitié de mon temps à continuer à travailler sur le projet USA ;
3 jours avant mon départ, j’ai été convoquée au siège concernant des dépenses non accompagnées de factures, celles-ci d’un montant de 127 € sur une période de 6 mois ; j’ai reconnu mes torts pour celles-ci ( fait dans le meilleur intérêt de la boutique) mais j’ai questionné et continue de m’interroger sur ce qui a pris autant de temps pour que la direction s’aperçoive du problème et que cela se découvre à ce moment là ;
Il a été évoqué à cette occasion mes résultats de vente ; nous avions déjà parlé de ceux-ci, il me semble en janvier et je vous avais fait part de mon souhait d’être formée plus en avant surmes points faibles; cette formation n’a jamais eu lieu ; j’apprends à l’occasion de cet avertissement que mes résultats ne soient toujours pas bons, alors qu’il me semblait que mes résultats de vente étaient en progression ; je me questionne encore sur le pourquoi d’avoir attendu 3 jours avant mon départ pour remettre le sujet sur le tapis, surtout que j’ai toujours été en demande d’améliorations sur mes points faibles ;
Il a été ainsi jugé que j’avais mal formé les deux personnes en contrat à durée déterminée qui me remplacent pendant mon détachement aux USA ; quand j’ai questionné ce jugement, la direction a été incapable de me dire de quoi il retournait précisément ; lorsque j’en ai parlé avec vous après mon entretien avec D E, je vous ai fait part de mes difficultés dans la formation de ces personnes ; je les ai formé et je ne peux en aucun cas m’estimer responsable des points faibles de ces personnes, à savoir un manque flagrant d’aptitudes devant un système informatiques et autres procédures et de ce fait un manque de mémorisation de procédures pourtant simples ; je les ai accompagnées l’une et l’autre en leur montrant à de nombreuses reprises la façon de faire, que ce soit sur système informatique aussi bien que sur la présentation boutique ; j’ai pris sur mon temps de repos la semaine avant mon départ, pour être en boutique pour répondre à leurs questions ;
Quant au sujet de manque de motivation pour le projet USA, j’ai reconnu que je n’envoie pas systématiquement un email dès que j’ai fait quelque chose mais j’ai défendu en revanche un manque de motivation ; j’ai appris également ce jour que j’étais censée être chef de projet, ce dont il ne m’avait jamais été fait mention auparavant, un point il me semble capital, étant de mon côté sous l’impression d’être détachée pour une mission de 3 mois en tant que chef de boutique et que d’ici là ma priorité restait mon poste de chef de boutique à Cassis ;
Si la direction se posait des questions, je me demande encore une fois pourquoi il n’y a pas eu une conversation sur tous ces sujets en temps et en heure et qu’il a fallu attendre l’occasion d’un avertissement 3 jours avant mon départ pour que tous ces points émergent, entretien auquel vous n’avez pas participé;
Attendu que le seul grief véritablement établi est celui résultant du défaut de respect de la procédure de caisse ; que les 'résultats concernant le client mystère ' ne sont pas communiqués; que le manque d’implication reproché n’apparaît pas avoir été accompagné d’une offre d’amélioration ou d’accompagnement pour développer la proximité avec la clientèle ; que s’agissant de la préparation de l’ouverture de la boutique à Southampton, la société s’est manifestement reposée sur la salariée qui semblait seule disposer d’une véritable capacité bilingue, pour lui demander un certain nombre de traductions, sans pour autant l’avoir déchargée au moins partiellement de ses responsabilités dans la boutique de Cassis ; que dès lors la société, qui considérait que l’ouverture de la boutique aux Etats Unis était un enjeu très important et essentiel, est mal fondée à reprocher à la salariée un manque d’implication dans la transmission d’information au personnel qui devait la remplacer à Cassis, en la personne de Mme Z dont on ne connaît d’ailleurs pas la qualification initiale, celle-ci dans son courrier en date du 4 juillet 2013, produit au débat, se présentant comme 'employée depuis le 1er mai 2013' ; que les observations de C X n’étant pas démenties, on peut en conclure que la société avait décidé de remplacer la chef de boutique par une personne en contrat à durée déterminée, nouvellement embauchée, n’ayant pas d’expérience antérieure dans la société, manifestement pour lui confier les fonctions exercées par l’intimée et la direction de la boutique de Cassis ; qu’à cet égard, il est curieux que soit produit au dossier un mail du 5 juillet 2013, émanant de LG DB à la supérieure hiérarchique de l’intimée, Mme A portant comme objet ' re C ' (sans que soit le mail de celle-ci soit communiqué) décrivant sur 3 pages les multiples carences de la salariée relevées au mois de mai, avant son départ, mais dénué de toute pièce objective les étayant ; qu’enfin il ne peut pas être tenu davantage compte du courrier établi par une salariée Mme B en date du 4 juillet également, qui décrit avoir remarqué 'plusieurs dysfonctionnements’ qu’elle détaille, lors de son remplacement de C X, le week-end de Pâques en avril, dans la mesure où cette salariée, a communiqué à l’intimée une attestation en date du 5 juin 2014 dans laquelle elle écrit que LG DB, responsable de la boutique d’Aix en Provence lui avait demandé à plusieurs reprises de décrire ce qui n’allait pas à Cassis, ce qu’elle avait du finalement faire dans le courrier du 4 juillet 2013 ;
Attendu que pour autant, l’employeur a pu dans l’exercice de son pouvoir de direction estimer que le défaut de respect de la procédure de caisse méritait un rappel à l’ordre matérialisé par un avertissement; qu’il convient de confirmer le conseil de prud’hommes ayant refusé de faire droit à la demande d’annulation;
B / sur le licenciement
Attendu que C X a été licenciée en ces termes suivant courrier du 29 juillet 2013 :
' Je vous ai reçu le 22 juillet 2013 pour l’entretien préalable au licenciement que j’envisageais de prononcer à votre encontre ;
Malgré les explications que vous m’avez fournies, j’ai décidé de vous licencier ;
Ainsi que je vous l’ai exposé lors de l’entretien, les motifs de votre licenciement sont les suivants:
Vous étiez en poste en qualité de responsable du magasin de Cassis, compte-tenu de votre profil professionnel et de votre parfaite maîtrise de l’anglais, je vous ai proposé de prendre en charge l’ouverture du magasin de Southampton ;
Ce challenge était très important pour l’avenir de la société ;
Ce projet vous a été proposé, de manière générale et hypothétique dès le mois de janvier par Mem F A, votre supérieure hiérarchique, mais de manière réellement concrète dès le mois de mars, le magasin ayant été négocié en avril pour un départ pour les USA courant du mois de mai 2013;
Cependant il a été constaté quelques jours avant votre départ et consécutivement à la reprise en main du magasin de Cassis par votre remplaçante des dysfonctionnements importants au niveau de la gestion du magasin , notamment en ce qui concerne le non respect des procédures mais surtout un manque d’implication et de réactivité constaté entre autres suite à la visite du client mystère qui n’a pas été concluante ;
Compte-tenu de la date de votre départ, ces informations m’ont inquiété et c’est la raison pour laquelle un avertissement vous a été remis en main propre le 17 mai 2013 ; vous m’avez lors de cet entretien et dernier rendez-vous préparatoire préalable à votre départ, convaincu que votre motivation était entière et que vous étiez prête à assumer le démarrage du magasin de Southampton et qu’en ce qui concernait les points évoqués dans l’avertissement, il s’agissait de petites difficultés passagères ;
C’est la raison pour laquelle vous êtes partie aux USA ;
Afin que cette expatriation se passe au mieux et pour vous être agréable, nous avons accepté de louer, un agréable petit cottage auprès d’un lac avec deux chambre car vous ml’aviez indiqué que votre fille devait vous rejoindre au mois d’août ;
Contre toute attente, un mois après votre arrivée, soit vers la mi-juin, Madame F A m’a indiqué qu’elle commençait à s’inquiéter car ses demandes n’avaient jamais de réponses précises et pertinentes et qu’il lui semblait que la gestion de l’ouverture du magasin était chaotique ;
Alors que Madame F A vous a soutenue de manière régulière, vos absences de réponse l’ont contrainte à des relances nécessaires mais également à des recadrages professionnels;
C’est dans ce contexte que vous lui avez adressé le 19 juin 2013 un mail dont j’ai été destinataire en copie et au terme duquel vous évoquez principalement un harcèlement moral de la part de cette personne et l’absence de toute reconnaissance quant à vos efforts ;
Compte-tenu de la gravité de vos propos j’ai immédiatement diligenté une enquête afin que la situation puisse être mise au clair ;
Je vous ai fait revenir en France et vous ai reçue pour avoir votre version des faits ;
Il ressort de l’enquête que j’ai menée que votre point de vue concernant Mme Y ne concorde avec celui d’aucun autre chef de magasin ;
L’ensemble des chefs de magasins bien au contraire reconnaît la rigueur, le professionnalisme et le soutien de Madame F Y ;
Cette dernière a été très affectée par vos accusations ;
Il ressort que vous n’avez fait l’objet d’aucune brimade, aucun reproche vexatoire ou subi une attitude agressive de la part de Mme F A ; il n’a pas été constaté d’excès d’autorité ;
Vous avez eu une attitude inacceptable et dangereuse d’autant que vous avez dénoncé à tort des faits de harcèlement pour masquer des faits intentionnels concernant la gestion désastreuse de la boutique ;
Les consignes de travail doivent être respectées e vous avez signé le protocole 2013 mentionnant votre accord contractuel sur ce point et Mme A a pour mission de centraliser et traiter toutes les procédures ;
Or de nombreuses procédures n’ont pas été respectées, avec une répétition qui devient intentionnelle ( magasin non rangé, colis entassés, plannings transmis a posteriori) et justifiant les relances ;
De même, l’étude de vos horaires et plannings transmis fai ressortir des éléments démontrant effectivement que vous n’avez pas été aussi présente que ce que vous nous avez indiqué et que la boutique n’était pas régulièrement ouverte ;
Enfin j’ai été informé que vous aviez tenu des propos très acerbes à l’encontre de la politique commerciale de l’entreprise, propos que vous avez confirmé lors de notre entretien préalable ;
Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise ;
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ;
Je vous signale à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle je vous ai mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé ; …
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé de la mesure prise ;
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve;
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, la SA SOULEIADO invoque comme griefs:
— une dénonciation mensongère par la salariée de faits procédant d’un harcèlement moral par la salariée à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, Mme Y dans le mail du 19 juin 2013 déjà évoqué
— un défaut de respect des procédures mises en place au sein de la société
— un défaut de respect des jours et horaires d’ouverture de la boutique de Southampton
— des propos relevant du dénigrement à l’encontre de la société
Attendu que le mail du 19 juin 2013 faisait suite à un mail de Mme Y du même jour rédigé comme suit :
' C, en toute honnêteté, j’aimerais ne pas a avoir vous relancer sur les demandes que je formule ; on parle des procédures depuis deux mois pratiquement ; il est important de traduire aussi les annexes notamment concernant le merch et les vitrines ce qui va vous aider pour la formation de dawn ; j’attends vraiment de vous que vous soyez force de proposition dans la gestion de notre boutique américaine ; beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme sont essentiels dans ce poste ; je compte sur vous pour être honnête avec moi et me dire si ce challenge vous motive ou pas ; merci '
Attendu que le mail de réponse de la salariée du même jour, adressé à Mme Y et en copie au président de la société était libellé comme suit :
'Pour faire suite à votre mail, je voudrai apporter quelques précisions ; je vous ai envoyé les procédures US le 16 mai ; vous m’avez relancé le 14 juin pour que je vous les envoie en format modifiable, ce à quoi je vous ai répondu par email dans l’heure suivante que j’étais en train de les lire avec Dawn dans le cadre de sa formation et que je me suis aperçue que j’avais des choses à modifier pour mieux les adapter aux US ; je les ai modifiées dans la journée ; par ailleurs je me suis concentrée en priorité sur la formation de Dawn, la réception de la livraison (15 cartons) et le merchandising de la boutique ;
J’ai reçu votre mail de relance hier ; étant en repos je ne me suis connectée qu’en fin de journée; je vous ai répondu aussitôt en vous envoyant les procédures modifiées ainsi que les annexes merchandising traduites ; je n’ai pas traduit les procédures de retour défectueux, retour produit au Roubian, fiche réclamation client, car celles-ci, il me semble ne s’appliquent qu’à la France et ne peuvent pas s’appliquer à l’étranger ; dites moi cependant s’il vous semble esssentiel que je les traduise quand même ;
Vous écrivez que vous attendez que je sois force de proposition dans la gestion de la boutique américaine;
- je pense vous avoir fait part de mes questions et propositions concernant le merchandising chaque semaine lors de notre entretien skype ; je tiens compte également des directives de la direction et ai également changé plusieurs fois le merchandising pour répondre à celles-ci ; ces changements dans le merchandising, je suis sure que vous vous en rendez compte, me prennent énormément de temps ; j’essaie de faire en sorte que la boutique soit la plus présentable possible compte-tenu de la surface de vente, de l’implantation des univers, du nombre de produits et de la variété dans les différentes collections et saisons par rapport au nombre de portants dont je dispose ;
- vous m’avez également formulé l’autre jour votre besoin que je vous envoie des photos, ce à quoi j’ai répondu immédiatement compte-tenu du décalage horaire ; vous m’avez ensuite fait part de votre souhait que je vous envoie des photos dès que je change les vitrines/mannequins ce que j’ai également fait immédiatement ;
- j’ai pré-emptivement changé les vitrines si je voyais qu’elles n’accrochaient pas et n’ai pas attendu votre feed-back pour agir ;
- je vous ai fait part de mes projets de planning de distribution catalogue et flyers dès que je pense que Dawn est suffisamment autonome pour rester en boutique seule, à commencer de ce vendredi ; chose il est vrai que je n’ai pas pu faire extensivement jusqu’à présent étant seule en boutique ; j’ai également d’autres idées marketing adaptées à la clientèle locale glanée au cours de mes discussions avec d’autres boutiques et suis en train de travailler sur un ensemble de propositions, certaines dont je vous ai fait part;
Vous questionnez à nouveau ma motivation ; je viens de passer 15 jours à travailler 47 h par semaine ; je me donne à fond pour la boutique ; j’ai pris hier sur mon jour de repos pour faire l’ouverture et la fermeture avec Dawn ; je referais la même chose demain ; j’ai entièrement traduit la version anglaise de votre site internet, ce qui ne figure même pas dans le cadre de mon contrat de travail de chef de boutique ou celui de ma mission aux US ; c’est une prestation que j’aurai normalement facturée à un tarif horaire (avec une estimation de 2000 € pour le travail effectué) et pour laquelle je n’ai pas reçu de contrepartie;
Avant mon départ aux USA, ( passage cité plus haut) ..entretien auquel vous n’avez pas participé;
A mon tour de me poser des questions sur vos intentions à remettre en question en permanence mes motivations malgré tout ce que je peux faire pour vous rassurer ;
Le fait qu’il y ait très peu de passage en boutique aux USA pour l’instant et que les résulats ne soient pas à la hauteur de vos objectifs n’est pas non plus fait pour me rassurer ; ceux-ci me semblent irréaliste sur la saison entière et devraient je pense être revus ( les objectifs sont faits pour être réalistes et réalisables;
J’étais très enthousiaste lorsque cette mission m’a été proposée ; alors oui, face à la situation actuelle, je me pose beaucoup de questions ; je ne peux pas vivre avec une épée de Damoclès au dessus de ma tête, me demandant clairement à quoi rime cette remise en question permanente de mes motivations et de mes actions, malgré mes compétences et ma motivation ; cela pourrait être a s s i m i l é à d u h a r c è l e m e n t m o r a l : ( d é f i n i t i o n d u s e r v i c e p u b l i c s u r http://vosdroits.service-public.fr/F2354.xhtml : le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail et du stagiaire, du salarié ou de l’agent public qui porte atteinte à ses droits et à sa dignité, ou altère sa santé physique ou mentale, ou compromet son avenir professionnel ; ces agissements sont interdits, même en l’absence de lien hiérarchique entre celui ou celle qui commet et celui ou celle qui subit ; ') ;
Cette situation commence à très sérieusement affecter ma santé physique et mon moral et pourrait me pousser, si elle perdure, à consulter un médecin ;
Dans l’attente de votre retour ;'
Attendu que l’employeur a considéré que C X avait dénoncé abusivement de faits de harcèlement, son enquête ayant conclu à l’inanité des accusations et à l’absence de tout reproche pouvant être fait à Mme Y de sorte que le comportement de C X devait être qualifié 'd’inacceptable et dangereux’ ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu’en vertu de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ; qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;
Attendu que la preuve de la mauvaise foi repose sur l’employeur ;
Attendu qu’à cet égard, la SA SOULEIADO fait valoir :
— que la salariée a menti en invoquant une surcharge de travail, ses horaires étant ceux d’une salariée travaillant en France, C X ne demandant d’ailleurs aucun paiement d’heures supplémentaires ;
— que la salariée, 'parfaitement conseillée’ savait très bien ce qu’elle faisait en rédigeant le mail du 19 juin et en l’adressant en copie au président de la société et notamment que la société serait contrainte de la rapatrier et de procéder à une enquête
— que les courriels adressés par la supérieure hiérarchique étaient tous justifiés, anodins dans leur rédaction et exprimaient même à plusieurs reprises des encouragements
— que la salariée a renoncé à plaider l’existence d’un harcèlement moral
— que les réelles motivations de la salariée consistaient en fait à rentrer en France en raison de problèmes personnels liés à a fille et à son ex-compagnon.
Attendu qu’il y a lieu d’observer dans son email qui a pour objet : 'relances', C X ne fait qu’évoquer le contexte de l’avertissement qui lui a été notifié juste avant son départ aux Etats Unis, les mails qu’elle a reçus depuis, les demandes qui lui ont été adressées et répond point par point à celles-ci, en expliquant ce qu’elle a fait ; que si elle indique avoir travaillé 47 h par semaine, sur 15 jours, sans pour autant avoir demandé le paiement d’heures supplémentaires, il ne saurait en être déduit que cette indication est un mensonge par rapport aux plannings, la salariée citant cet élément pour prouver son implication ; qu’il est clair que la salariée exprime son sentiment d’être traquée et remise en cause perpétuellement à propos de sa motivation alors qu’elle estime pour sa part accomplir de façon satisfaisante la mission qui lui a été confiée ; que l’employeur échoue à établir que la salariée aurait dénoncé des faits inexacts et faux, en connaissance de cause; que par ailleurs, les suppositions de l’employeur sur les motifs ayant conduit C X à adresser ce mail ne sont que des spéculations, impropres à caractériser une quelconque mauvaise foi ;
Attendu qu’il en ressort que ce courrier ne recèle aucune mauvaise foi, ni volonté de nuire, peu important que les faits dénoncés soient établis ou non ;
Attendu qu’il y a lieu d’en conclure que la rupture du contrat de travail ne peut être fondée sur la relation d’actes de harcèlement moral par C X dont la mauvaise foi n’est pas retenue de sorte que le licenciement intervenu est nul, et pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur ;
C/ sur les conséquences
Attendu que C X doit être indemnisée de son salaire pendant la mise à pied conservatoire qu’elle a subie soit la somme de 1625,12 € , non contestée dans son montant par l’employeur outre les congé payés correspondants ;
Attendu que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Attendu que C X réclame le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit la somme de 8800 € ;
Attendu que c’est à juste titre que la société SOULEIADO observe que le salaire de l’intéressée était de 2200 €, et qu’elle ne peut se prévaloir de la prime de détachement d’un montant équivalent qui lui a été servie pendant son séjour aux Etats Unis et ce d’autant plus que lors de son licenciement, elle était de retour en France depuis un mois ;
Attendu qu’il doit donc lui être accordé la somme de 4400 € à ce titre outre les congés payés correspondants ;
Attendu que C X ne donne aucune information sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement ; qu’il convient de lui accorder à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive la somme de 14.000 € ; qu’il convient d’ordonner en tant que de besoin le remboursement par l’employeur des indemnités chômage qui auraient été servies à l’intéressée dans la limite de 6 mois ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans nécessité d’ordonner une astreinte ;
Attendu que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur les frais irrépétibles ; qu’en cause d’appel, il y a lieu d’allouer à C X la somme de 2000 € et de débouter la SA SOULEIADO de sa demande sur ce fondement ;
Attendu qu’il convient en infirmant la décision de première instance de mettre à la charge de la SA SOULEIADO les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté C X de sa demande d’annulation de l’avertissement, débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
L 'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, par ajout et substitution :
Juge que le licenciement de C X est nul,
Condamne la SA SOULEIADO à payer à C X :
— la somme brute de 1625,12 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée outre la somme de 162,51 € à titre de congés payés afférents
— la somme brute de 4400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 440 € à titre de congés payés afférents
— la somme de 14.000 € à titre de dommage-intérêts pour rupture abusive
Ordonne le remboursement par le SA SOULEIADO des indemnités chômage qui auraient été versées à C X dans la limite de 6 mois ;
Ordonne la délivrance par la SA SOULEIADO des documents de rupture rectifiés conformes au présent arrêt, sans nécessité d’astreinte
Condamne la SA SOULEIADO à payer à C X la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SOULEIADO de sa demande sur ce point ;
Déclare la demande d’exécution provisoire sans objet ;
Condamne la SA SOULEIADO aux dépens de première instance et d’appel.
• LE GREFFIER LE PRESIDENT
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