Désistement 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 mars 2021, n° 18/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02775 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 28 février 2018, N° 2014j00740 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ c/ SAS LA DISTRIBUTION HOSPITALIERE |
Texte intégral
N° RG 18/02775
N° Portalis DBVX-V-B7C-LUT7
Décision du Tribunal de Commerce de Saint Etienne
Au fond
du 28 février 2018
RG : 2014j00740
C/
SAS LA DISTRIBUTION HOSPITALIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 11 Mars 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON, toque : 491
INTIMÉE :
SAS LA DISTRIBUTION HOSPITALIÈRE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Pascal DURY, avocat au barreau de MÂCON
INTERVENANTE :
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Michaël ELANCRY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA DISTRIBUTION HOSPITALIÈRE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Pascal DURY, avocat au barreau de MÂCON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2021
Date de mise à disposition : 11 Mars 2021
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Ateliers du Haut Forez, ayant pour activité la fabrication et la vente de mobilier spécialisé dans le domaine médical, a signé le 1er octobre 1988 un contrat d’agent commercial avec M. X Y, contrat transféré à la société CC Médical en mars 2004.
Les relations entre les parties s’étant détériorées, la société Ateliers du Haut Forez a notifié la rupture du contrat d’agent commercial par courrier recommandé avec AR du 26 juin 2013 en invoquant l’existence d’une faute grave.
Le 1er juillet 2013, la société CC Médical a confirmé son accord pour la rupture du contrat sous réserve du paiement des commissions et du versement de l’indemnité de rupture statutaire en réfutant l’existence d’une quelconque faute de sa part dans l’exécution du contrat.
Suivant acte extrajudiciaire du 12 septembre 2014, la SAS La Distribution Hospitalière, venant aux droits de la société CC Médical, a assigné la société Ateliers du Haut Forez devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de ces commissions et indemnité de rupture outre dommages et intérêts.
Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce a dit que la société La Distribution
Hospitalière n’a commis aucune faute privative des indemnités de rupture et de préavis et a décidé une expertise aux fins de déterminer le montant réel du chiffre d’affaires réalisé par la société Ateliers du Haut Forez sur la période courant de 2009 à 2013 sur le secteur confié en exclusivité à la société La Distribution Hospitalière et le montant des commissions impayées sur la même période.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er septembre 2016.
Par jugement du 28 février 2018, le même tribunal de commerce a':
• condamné la société Ateliers du Haut Forez à payer à la société La Distribution Hospitalière les sommes suivantes':
• 53 623,33 euros (17 395,08 + 25 517,80 + 10 710,45) à titre de rappel de commissions,
• 35 775 euros à titre d’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial,
• 5 883 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
l’ensemble de ces sommes produisant intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2014,
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté la demande de dommages et intérêts de la société La Distribution Hospitalière,
• laissé les dépens dont les frais d’expertise à la charge de la société Ateliers du Haut Forez,
• rejeté la demande d’exécution provisoire,
• débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Ateliers du Haut Forez relevé appel par acte du 11 avril 2018.
Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2018 par la société Ateliers du Haut Forez,
Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2019 par la SELARL MJ Synergie représentée par Me Elancry, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Distribution Hospitalière,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2019.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2021 la SELARL MJ Synergie représentée par Me Elancry, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Distribution Hospitalière demande à la cour de':
• constater son désistement d’instance et d’action,
• en conséquence, ordonner le dessaisissement de la cour,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 23 février 2021 la société Ateliers du Haut Forez sollicite que la cour':
• constate les désistements d’instance et d’action réciproques des sociétés Ateliers du Haut Forez d’une part et la Distribution Hospitalière représentée par Me Elancry , mandataire judiciaire (SELARL MJ Synergie) d’autre part,
• ordonne le dessaisissement de la cour,
• statue ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Les conclusions de désistement d’appel et celles de leur acceptation par l’intimée, bien que déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont recevables comme pouvant être régularisées à tout moment de la procédure, voire même en cours de délibéré.
Le désistement d’appel principal de la SAS Ateliers du Haut Forez est jugé parfait à raison de son acceptation par la SELARL MJ Synergie représentée par Me Elancry, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Distribution Hospitalière, à laquelle il sera également donné acte de son désistement d’appel incident.
Ces désistements produisent un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, les désistements d’action sont inopérants.
Chacune des parties se désistant, doit conserver à sa charge les frais et dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare parfaits les désistements d’appel de la SAS Ateliers du Haut Forez et de la SELARL MJ Synergie représentée par Me Elancry, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Distribution Hospitalière,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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