Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mai 2021, n° 19/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 février 2019, N° F17/00129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SYSCO FRANCE |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N° 2021/296
N° RG 19/01186 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2TL
M.[…]
Décision déférée du 04 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/00129)
[…]
Société SYSCO FRANCE
C/
D X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Société SYSCO FRANCE venant aux droits de la SASU BRAKE FRANCE SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Sysco exploite sur tout le territoire national des établissements spécialisés dans la commercialisation de produits frais et surgelés et applique la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 4 juillet 2005, Mme D X a été engagée par la société Brake France Service, aux droits de laquelle vient désormais la société Sysco France, en qualité de télévendeuse.
Elle devenait par avenant du 28 août 2006 conseillère clientèle puis déléguée commerciale.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable comptes clés régional de restauration commerciale, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, à la suite d’un avenant du 1er mars 2013. Elle percevait une rémunération avec une partie fixe et une part variable composée de plusieurs primes trimestrielles et quadrimestrielles en fonction d’objectifs de chiffre d’aff aire et de croissance de marges.
A compter du 16 septembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail.
A l’issue des visites de reprise des 18 juillet et 8 août 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Après avoir été convoquée le 3 octobre 2016 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée par la société le 19 octobre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 30 janvier 2017, Mme D X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement de départition du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse , a :
— dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser :
*10 268,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
*45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite
de 6 mois d’indemnités de chômage et dit que la présente décision sera communiquée au pôle emploi par les soins du greffe,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 4 215,65 euros,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2019 , la Sas Sysco France, venue aux droits de la Sasu Brake a interjeté appel du jugement .
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2019, la société Sysco France demande à la cour de :
— dire que la dégradation de l’état de santé de la salariée n’est pas liée à ses conditions de travail,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— dire le jugement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, et la débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour tant la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 août 2019, Mme D X demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
A titre principal
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes afférentes à la violation de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamner la société au paiement de 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’employeur à son obligation de reclassement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
*10 268,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 026 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à les majorer dans leur montant et les porter à la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mars 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
Sur le licenciement pour inaptitude:
La salariée invoque que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal pour manquement à l’obligation de sécurité et à titre subsidiaire pour non respect de l’obligation de reclassement par l’employeur.
1/ Sur l’obligation de sécurité:
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
+ Mme X fait valoir que la dégradation de son état de santé est à l’origine de son inaptitude.
Elle expose qu’elle a été confrontée à des difficultés, ainsi:
— la nécessité d’assister une commerciale à Albi ce qui réduisait son temps d’intervention sur son
propre secteur alors qu’elle gérait environ quatre millions d’euros de chiffre
d’affaire,
— une absence de bureau jusqu’à l’installation de la société à Bruguières en janvier 2014,
— des objectifs commerciaux exigeants et qui pour 2015, ne lui ont été fournis que
le 23 mars 2015 après une relance de sa part, alors que la partie rémunération variable dépend de ces objectifs,
— elle a subi une pression importante en 2014 par son supérieur hiérarchique direct, Monsieur E Y, qui considérait que ses objectifs n’étaient pas dignes d’un cadre et qui lui demandait d’accompagner un certain nombre de collaborateurs sur l’agence de Souillac, qui ont progressé grâce à son intervention,
— elle a été confrontée à des difficultés de paiement de sa rémunération variable, versée en août 2015 au lieu de juillet,
— elle a candidaté en interne sur un poste de Responsable des ventes à Toulouse le 23 décembre 2014 auprès de M. Y qui n’ a pas répondu à sa candidature.
— il lui a été remis un avenant à son contrat de travail au mois de mai 2015 qu’elle ne signait pas compte tenu d’une baisse de rémunération induite et elle a subi des pressions pour le régulariser.
Elle rencontrait le médecin du travail en juin 2015 et le psychologue du travail avant d’être placée en arrêt maladie à compter de septembre 2015 puis déclarée inapte en août 2016.
+ La Sas Sysco France rappelle que Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et elle conteste les manquements allégués.
Elle explicite ainsi que dans le cadre de ses missions, il appartenait à l’intimée de 'mobiliser l’ensemble des fonctions supports de l’entreprise’ pour les exercer, qu’elle travaillait en collaboration avec l’administrateur des ventes et est intervenue sur Albi, étant notamment chargée du développement commercial sur ce secteur. Elle n’a pas fait état de difficulté auprès de M. Y.
Sur ce:
L’intimée verse une attestation rédigée par Mme Z ( lui ayant succédé
en mars 2013 sur le poste de chef de secteur) le 26 juillet 2019 ( soit postérieurement au jugement déféré) aux termes de laquelle celle-ci écrit que Mme X devait assurer un accompagnement hebdomadaire sur le secteur d’Albi durant plusieurs mois, a subi une perte de temps pour communiquer car elle avait plusieurs télévendeuses au lieu d’une attitrée et a eu un bureau pour travailler en janvier 2014 lors du déménagement à Bruguières . Elle ajoute que malgré les signaux d’alerte, la direction leur demandait de combler les manques et elle a démissionné en avril 2015 pour épuisement.
Si ce témoignage tardif corrobore une charge de travail importante, il n’établit pas un manquement de la société alors que la salariée ne justifie pas l’avoir alertée de difficultés quant à l’étendue de ses missions. Il ne rapporte aucun échange quant à l’absence de bureau prétendue pendant plusieurs mois et le 'retard’ allégué par Mme X dans une notification des objectifs au mois de mars 2015 ( intervenant au plus tard une semaine avant le début du quadrimestre à venir) ou d’un mois du paiement d’une partie de rémunération variable relèvent d’un éventuel manquement à l’exécution du
contrat mais non à l’obligation de sécurité. L’intimée ne justifie pas en outre que les objectifs, qu’elle ne définie pas, étaient excessifs.
S’agissant de la signature de l’avenant de mai 2015, il ne ressort aucune pression anormale du mail de M. Y quant à réclamer une réponse devant intervenir à une échéance déterminée alors que l’avenant avait été remis depuis 3 semaines et la salariée informée depuis fin 2014. Mme X s’est d’ailleurs excusée de son retard: ' je suis vraiment désolée pour ce contretemps'.
Enfin, si le refus du poste de chef des ventes par l’employeur, disposant d’un pouvoir de direction, n’a pas fait l’objet d’une réponse écrite, M. Y a établi une attestation aux termes de laquelle il indique avoir reçu en entretien Mme X en janvier 2015 pour lui dire qu’elle ne serait pas retenue pour ce poste, au motif de sa faible expérience dans sa fonction de cadre commercial ( moins de 2 ans d’ancienneté) et sur le fait que la recherche se portait sur des managers extérieurs au site de Bruguières.
Il convient de reprendre les motifs pertinents du juge départiteur sur les éléments médicaux: 'Madame X produit un courrier de son psychiatre adresse au medecin du travail en date du ll juillet 2016 indiquant qu’elle souffrirait d’un épisode dépressif majeur sévère dans un contexte d’épuisement professionnel et de souffrance au travail depuis le 5 octobre 2015. ll ajoute que l’état clinique de la patiente ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle au sein de l’entreprise, une reprise n’étant pas envisageable cornme étant dangereuse pour son état de santé. En tout état de cause, si la gravité de 1'état de santé de la salariée ne peut être niée au regard de ce document et de l’avis d’inaptitude postérieur dont elle a fait l’objet, aucun lien de causalité ne peut être établi entre ce demier et une éventuelle dégradation de ses conditions de travail. En effet, le psychiatre n’est pas en capacité d’apprécier les conditions de travail de la salariée comme ne les ayant jamais constatées personnellement.
Le fait que la salariée ait sollicité un psychologue de travail via ASTIA n’est pas non plus à même d’établir de lien de causalité, outre qu’elle ne démontre pas que l’employeur en était informé'.
Le manquement de la société à son obligation de sécurité et le lien avec la dégradation de l’état de santé de Mme X ne sont donc pas rapportés.
Sur le reclassement:
Selon les dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, «lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
En outre, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de
reclasser.
Mme X a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise. Elle a adressé un curriculum vitae et indiqué que sa zone de mobilité s’étendait à la région Midi-Pyrénées.
L’intimée allègue que la prise en compte de la position du salarié n’est qu’une possibilité pour l’employeur, qui doit justifier l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe et que la société n’a proposé que les deux postes très éloignés dans l’ancien lieu de travail, situés respectivement à Limonest, dans le Rhône et à Bondoufle, dans l’Essonne, alors qu’il existait des postes disponibles en région Midi-Pyrénées, notamment un poste de commercial correspondant à ses compétences et se situant à Souillac dans le Lot.
La Sas Sysco indique qu’après avoir acquis auprès du groupe Nestlé, la société Davigel, elle a acquis le groupe Brake et elle est actionnaire des deux entreprises, dont les activités, la localisation et l’organisation ne concouraient pas à l’existence de possibilités de permutations d’emploi. Elle précise que la fusion entre les 2 sociétés pour donner naissance à la société Sysco est intervenue postérieurement au licenciement et elle produit un extrait Kbis et une attestation de parution dans un journal d’annonces légales faisant mention que suivant acte sous seing privés du 15 mars 2018, la Sas Davigel a fait apport à titre de fusion à Brake France Service de tous ses éléments d’actifs.
L’appelante rappelle avoir néanmoins identifié 2 postes de responsable de télévente au sein de la société Davigel, à Bondoufle et Limonest et les avoir proposés, après avis du médecin du travail, à Mme X qui les a refusés comme étant trop éloignés.
S’agissant de la région Midi-Pyrénées, elle affirme qu’aucun poste n’était disponible notamment celui de chef de secteur de Souillac occupé par Mme B, détachée par lettre de mission du 24 mai 2016 puis du 30 août 2016 au 30 octobre 2017 puis
du 03 avril au 31 octobre 2017, la saison d’hiver ne nécessitant que la présence d’un commercial.
Il sera relevé que:
— si la fusion des sociétés Davigel et Brake n’est intervenue qu’en 2018, la société Davigel et le groupe Brake étaient achetés en 2016 par la société Sysco, tel qu’il s’évince des documents versés par la salariée et qu’il existait une volonté de favoriser une mobilité intra-groupe, ce qui remet en cause l’affirmation de l’appelante selon laquelle des permutations n’étaient pas possibles et qu’elle ne démontre pas,
— la lettre de demande de reclassement adressée par l’employeur à des sociétés du groupe ne précise pas les diverses fonctions exercées par Mme X qui avait remis un curriculum vitae,
— il ressort des annonces de postes publiées au sein du groupe Brake que dans la période contemporaine des recherches de reclassement, soit le 05 octobre 2016, 2 postes de chef de secteur restauration commerciale en contrat à durée indéterminée étaient ouverts mais non proposés à Mme X, l’un en Dordogne et l’autre dans le Lot.
Si ce dernier était occupé par Mme C jusqu’au 30 octobre 2016, puis de nouveau en contrat à durée déterminée à partir de avril 2017, la Sas Sysco n’explique pas pourquoi ce poste a été ouvert en contrat à durée indéterminée ( si cela n’était pas nécessaire au vu de la période d’hiver) ni s’il a été pourvu.
L’appelante ne produit aucun registre du personnel permettant de vérifier la disponibilité des postes dans le périmètre compatible avec la mobilité de Mme X, rappelant que des postes en contrat à durée déterminée et présentant une rémunération moindre peuvent être proposés.
Aussi la Sas Sysco n’a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement et le licenciement sera qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef et sur celui des indemnités et dommages et intérêts alloués.
Sur les demandes annexes:
La Sas Sysco France , partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tououse du 04 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Sysco France aux dépens d’appel et à payer à Madame F X la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute la Sas Sysco France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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