Confirmation 24 février 2022
Rejet 6 mars 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 févr. 2022, n° 21/03935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/02/2022
ARRÊT N°176/2022
N° RG 21/03935 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OL7U
CBB/IA
Décision déférée du 09 Août 2021 – Juge de la mise en état de TOULOUSE -
M. GUICHARD
Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO
[…]
[…]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Au terme d’un protocole constitutif d’un avenant à un acte de 1977 signé le 14 octobre 1980 entre les ASSEDIC Midi-Pyrénées et les organisations syndicales dont le syndicat CGT-FO devenu FEC-FO (fédération des employés et cadres FO), il a été instauré une prime repas fixée à 15 points du salaire pour un salarié à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel, il était appliqué une proratisation de cette prime repas au temps de travail effectué.
En 2009 les ASSEDIC Midi Pyrénées et l’ANPE ont fusionné pour créer le Pôle Emploi Occitanie regroupant les deux régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon.
Le 6 octobre 2017 le syndicat FEC-FO a contesté la disparité de traitement entre les agents de l’Est non soumis à la prime par rapport à ceux de l’Ouest, mais également la proratisation de la prime versée aux salariés à temps partiel': il sollicitait donc l’application de la prime forfaitaire unique à l’ensemble des agents de Pôle Emploi Occitanie.
Le directeur régional du Pôle Emploi Occitanie a rejeté la contestation en rappelant le principe d’égalité des droits entre les salariés à temps complet et à temps partiel.
Le 14 octobre 2019 le syndicat a réitéré sa contestation et le directeur régional du Pôle Emploi maintenait sa position en rappelant non seulement le principe d’égalité des droits entre salariés mais encore le défaut de contestation du protocole fixant cette proratisation depuis 40 ans, l’article L 3123- 5 alinéa 3 du code du travail qui prévoit le principe du calcul de la rémunération au prorata du temps de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation et l’article 10 de la convention collective de pôle emploi.
Les salariés du secteur Est de pôle emploi ont obtenu l’application de la prime dont ils n’étaient pas bénéficiaires jusque là, devant le conseil des prud’hommes de Montpellier courant 2020, sans qu’il ait été statué sur la question de la proratisation. Un appel est en cours contre cette décision.
PROCEDURE
Par acte du 20 octobre 2020 la fédération des employés et des cadres FO a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir au principal sous astreinte, l’attribution pour l’ensemble des salariés du Pôle Emploi Occitanie de la prime de repas forfaitaire sans proratisation.
Par ordonnance du 9 août 2021 le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en raison de sa prescription sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
La FEC FO a relevé appel suivant déclaration du 14 septembre 2021 en ce qu’elle a dit que l’action est irrecevable car prescrite – constaté que la présente ordonnance met fin à l’instance – dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile – condamné le syndicat Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière aux dépens.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La FEC FO dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2022 demande à la cour de réformer l’ordonnance et déclarer l’action recevable.
Elle soutient que':
- suivant l’article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
- le syndicat n’a pas eu connaissance de faits lui permettant d’exercer son action depuis le mois d’avril 1980 n’étant pas salarié de Pôle Emploi ; il n’avait pas été destinataire de fiches de paie mentionnant la proratisation de la prime,
- le passage d’une salariée à temps partiel (Mme X) membre du comité d’entreprise sur la liste FO en 2011 et déléguée syndicale FO en 2012, ne peut constituer le point de départ de la prescription'; En effet le syndicat ne se confond pas avec les syndiqués et le délégué syndical n’est pas non plus perçu comme un organe du syndicat'; D’autant que Pôle emploi reconnaît ne jamais avoir appliqué cet accord datant de 1980 auprès des salariés de l’Est, de sorte que cette salariée ne pouvait pas avoir connaissance en 2011 d’une proratisation qui n’existait pas,
- le syndicat n’a eu connaissance des faits qu’en 2017 à l’occasion d’un échange entre deux délégués syndicaux; le fait que les délégués syndicaux participent à la signature d’un accord et qu’ils ont reçu mandat du syndicat pour ce faire ne signifie pas que le syndicat lui-même avait été avisé et la copie d’un accord signé par le délégué n’est pas communiquée au syndicat mais seulement au délégué syndical ; de sorte que le syndicat n’était pas signataire en personne de l’accord de 1980 qui ne lui a pas été communiqué.
La Direction Nationale publique prise en son établissement pôle emploi Occitanie dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2021 demande à la cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 août 2021, juger irrecevable comme prescrite l’action de la fédération des employés et cadres FO, constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s’agissant des demandes de la fédération et laisser les dépens à sa charge.
Elle soutient que':
- l’action en exécution d’un accord collectif est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ce qui n’est pas contesté par l’appelante,
- la proratisation de la prime repas des salariés à temps partiel a été appliquée depuis le protocole du 14 avril 1980 de sorte que la prescription est acquise depuis cette date'; le syndicat FEC FO est signataire du protocole de 1980 qui a été appliqué depuis, ce qui est démontré par l’examen des bulletins de paie depuis 2000 date de l’archivage';
- par ailleurs, le syndicat était informé au plus tard en mai 2011, date à laquelle une déléguée syndicale de la fédération membre du CE, a été admise au travail à temps partiel et où sa prime a été proratisée'; le point de départ ne peut pas être reporté au jour où un autre délégué syndical a pris connaissance du bulletin de paie de cette salariée d’autant qu’ils ont tous les deux la qualité de délégué syndical et donc de représentants de la fédération,
- représentante de la FEC FO au sein de pôle emploi Midi-Pyrénées puis de Pôle Emploi Occitanie cette salairée avait mandat de veiller à l’application des accords collectifs et de relayer les difficultés à la fédération,
- l’échange de mails entre deux délégués syndicaux en août 2017 ne peut être regardé comme le point de départ de la prescription';
- il n’est nul besoin de recourir à un accord du 18 mars 1977 au demeurant introuvable dès lors que l’accord du 14 avril 1980 se suffit à lui-même car il fixe toutes les caractéristiques de la prime repas de son objet et ses modalités de versement.
MOTIVATION
Les parties s’accordent sur l’application de l’ article 2224 du code civil sur la prescription de l’action aux termes duquel les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le débat porte sur la proratisation de la prime de repas accordée en application d’un protocole régional de 1980 qui dispose que':
- la prime repas sera portée de 12 à 15 'points salaire’ à compter du 1er avril 1980,
- elle sera versée forfaitairement à tous les agents,
- elle suivra la variation du point.
Ce protocole a été signé notamment par le représentant des ASSEDIC Midi Pyrénées et le syndicat CGT-FO régional auquel la FEC-FO ne conteste pas l’appartenance.
Il n’est justifié d’aucun document permettant d’affirmer que le protocole a été appliqué depuis 1980 . En revanche, Pôle Emploi produit deux fiches de paie de juin et juillet 2000 concernant un salarié passé à temps partiel à cette date ce qui permet de vérifier que sa prime repas a bien été proratisée.
Toutefois, ces fiches de paie ne permettent pas d’affirmer que le syndicat en a eu connaissance à cette date.
Car la question posée par l’article 2224 du code civil est celle de la connaissance de l’événement c’est à dire en l’espèce, la connaissance par le syndicat de la violation supposée du protocole par l’application de la proratisation.
Le syndicat FEC-FO reconnaît que Mme X a été admise à temps partiel suivant avenant à son contrat de travail du 12 avril 2011 qui apparaît dans le bordereau des pièces communiquées en première instance mais non produit devant la cour. Et Pôle Emploi produit également au débat la fiche de paie de Mme X du mois de mai 2011 mentionnant un travail à temps partiel et l’application de la prime repas forfaitaire et proratisée.
Il n’est pas contesté que Mme X était à cette époque déléguée syndicale FEC-FO ainsi qu’il est justifié par sa désignation en novembre 2012 par le syndicat FEC-FO en cette qualité pour les élections au comité d’entreprise de l’établissement Pôle Emploi Midi Pyrénées et par le procès verbal d’élection de cette dernière faisant référence à un précédent mandat en 2009.
Pôle Emploi soutient que c’est donc à cette date de mai 2011 que le syndicat a eu connaissance de l’événement.
Le syndicat réplique qu’il n’a pu avoir connaissance de la violation du protocole qu’à la suite de la dénonciation en 2017 par M. Y, salarié de la partie Est.
Or, d’une part, les délégués syndicaux agissent au sein d’une entreprise pour le compte du syndicat qu’ils représentent et à ce titre, ils ont l’exclusivité de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans l’entreprise et d’autre part, ils représentent le syndicat auprès des salariés.
En conséquence, dès lors que Mme X en sa qualité de déléguée syndicale avait connaissance de la proratisation de la prime repas du fait même qu’en sa qualité de salariée à temps partiel elle était concernée par cette mesure, alors le syndicat lui même dûment représenté par sa déléguée était valablement informé dès 2011'et avait donc les moyens de vérifier la conformité de la pratique de la direction aux dispositions du protocole.
Dans ces conditions, l’action initiée par l’assignation du 20 octobre 2020 est prescrite et la décision du juge de la mise en état du 9 août 2021 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 août 2021.
- Laisse les dépens à la charge du syndicat FEC-FO.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Savoir-faire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Concept ·
- Titre ·
- Activité ·
- Contrat de franchise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier
- Association sportive ·
- Père ·
- Mandat apparent ·
- Facture ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Presse ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Associé ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Clause d'agrément ·
- Indivision ·
- Deniers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification
- Ags ·
- Délégation ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Contrats ·
- Non avenu ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Prime ·
- Déclaration ·
- Médecin ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne âgée ·
- Vieillesse ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Principe de subsidiarité ·
- Anniversaire ·
- Date
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Obligation de loyauté
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Poids lourd ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Chauffeur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Dépense de santé ·
- Marin pêcheur ·
- Carrière ·
- Marin ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.