Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 5 avril 2022, n° 19/04980
TGI Grenoble 14 novembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation 5 avril 2022
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CASS
Cassation 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Jurisprudence sur les pénalités de retard

    La cour a estimé que les pénalités de retard doivent être calculées à partir de la date de réception des travaux, et que les réserves n'étaient pas de nature à empêcher l'occupation du bien.

  • Accepté
    Calcul des pénalités de retard

    La cour a retenu que les pénalités de retard étaient dues à partir de la date d'exigibilité du solde, confirmant ainsi la demande de la société.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a jugé que les époux A n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les préjudices matériels demandés.

  • Rejeté
    Justification du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment justifié par les époux A.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui l'avait condamnée à verser des indemnités aux époux A pour préjudices financiers, pénalités contractuelles et préjudice de jouissance. La cour d'appel a d'abord confirmé la responsabilité de la SFMI, mais a infirmé le jugement sur plusieurs points. Elle a recalculé les pénalités de retard à 30 595 euros, a accordé 6 667,74 euros pour préjudices matériels, 4 380 euros pour loyers, 2 500 euros pour préjudice de jouissance, et 800 euros pour travaux d'abergement. La cour a également débouté la SFMI de sa demande de pénalités contre les époux A et a confirmé la prise en charge des frais d'expertise par la SFMI. La décision a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 5 avr. 2022, n° 19/04980
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04980
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 novembre 2019, N° 17/03767
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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