Infirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 févr. 2022, n° 21/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03233 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ALTEAL, Société ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX, S.A. FRANFINANCE BANQUE COURTOIS, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. EDF SERVICE CLIENT, Compagnie d'assurance MAIF, Société DELEGATION REGIONALE POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON - MIDI PYRENEES, Mutuelle MUTAMI, Commune SIP COLOMIERS, Entreprise CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
16/02/2022
ARRÊT N°140/2022
N° RG 21/03233 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJHQ
AM/CD
Décision déférée du 25 Juin 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-19-4427)
Mme X
C D Y
A Z
C/
FRANFINANCE BANQUE COURTOIS
REF : 7120210060, 70120210052
ALTEAL
REF : 352874
REF : 41099872789003
[…]
REF : TH
REF : 81090112491, 81323025527
DELEGATION REGIONALE POLE EMPLOI […]
REF : 2556597K
EDF SERVICE CLIENT
REF : 001002643602
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX
REF : 9059123294 54,06€
MAIF
REF : 3089558P MUTAMI
REF : MUTUELLE 1029318 598.93€
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur C D Y
[…]
[…]
représenté par Me Orora VICENZI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024025 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par Me Orora VICENZI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024024 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
FRANFINANCE BANQUE COURTOIS
REF : 7120210060, 70120210052 […]
non comparante
ALTEAL
REF : 352874
[…]
[…]
non comparante
REF : 41099872789003
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
REF : TH
[…]
[…]
[…]
non comparante
REF : 81090112491, 81323025527
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
[…]
non comparante
DELEGATION REGIONALE POLE EMPLOI […]
REF : 2556597K
SERVICE RECOUVREMENT […] […]
[…]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
REF : 001002643602
[…]
[…]
[…]
non comparante
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX
REF : 9059123294 54,06€
[…]
[…]
[…]
non comparante
MAIF
REF : 3089558P
[…]
[…]
non comparante
MUTAMI
REF : MUTUELLE 1029318 598.93€
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2019, M. C D Y et Mme A Z ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 8 août 2019.
Le 24 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d’une mensualité de remboursement de 341 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 39 mois au taux maximum de 0,87
%.
M. Y et Mme Z ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable le recours de M. C D Y et Mme A Z mais mal fondé et entériné la décision de la commission de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, M. C D Y et Mme A Z ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que leurs revenus sont désormais limités à la retraite de M. Y.
Suivant conclusions déposées le 12 janvier 2022, ils prient la cour de :
- infirmer le jugement du 25 juin 2021 rendue par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau,
- dire que les dettes suivantes seront intégrées au plan de surendettement :
. Maif : 623,06 €
. Orange : 54,06 € . Alteal : 1 383,30 €
. Mutami : 598,93 €
. EDF : 1008,44 €
- dire que le montant des dettes de M. Y et Mme Z s’élèvent à
16 762,64 €,
- rééchelonner la créance due par M. Y et Mme Z sur une durée de 47 mois au taux de 0%,
- fixer la mensualité de paiement de M. Y et Mme Z à hauteur de 200 €,
- prononcer l’effacement partiel de la dette de M. Y et Mme Z pour un montant total de 7 362,64 euros,
- dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2022.
M. C D Y et Mme A Z, débiteurs appelants, ont comparu représentés par avocat. Maintenant leurs demandes, ils ont précisé n’avoir pu se rendre à l’audience de première instance pour faire valoir toutes leurs dettes mais avoir respecté leur précédent plan de désendettement : la situation a évolué, ils ne peuvent rembourser que 200 euros par mois.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Mutami, le SIP de Colomiers (dette soldée), Altéal, Pôle Emploi Occitanie et la Maif ont écrit pour annoncer son absence à l’audience, précisant le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. Y et Mme Z chiffrée à 341 € par la commission, le premier juge a repris, en l’absence du couple à l’audience et de tous autres justificatifs, les montants suivants retenus par la commission en 2019 :
ressources de 1735€ constituées de :•
- retraite : 1235€
- allocation de solidarité spécifique : 500€
et des charges de 1330€ constituées de :•
- forfaits pour 2 personnes : 1004€,
- impôts : 30€
- logement : 296€.
Devant la cour, les appelants actualisent leur situation ainsi qu’il suit :
• M. Y indique que sa retraite est désormais de 1256 euros et Mme Z justifie du versement de l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 524,21 euros, soit 1780,21 euros,
• ils ne disent rien de l’évolution de la charge d’impôt, leur loyer hors charges s’élève désormais à 301,75 euros et les forfaits de charge pour un couple sans dépense particulière sont arbitrés à 1019 euros en 2021. Si les frais d’énergie et d’eau sont sans spécificité, il est toutefois justifié d’une charge de mutuelle importante, qui excède en grande partie les montants retenus à ce titre dans les forfaits : il convient donc de chiffrer les charges globales du couple à 1450 euros.
La capacité de remboursement des appelants est donc de (1780,21-1450=) 330,21 euros, ce qui reste inférieur à la quotité saisissable (348,36 euros).
Il convient donc de retenir une mensualité de 330 euros, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Sur le passif
Devant la cour, M. Y et Mme Z justifient désormais des dettes de charges courantes dont ils avaient demandé la prise en compte en première instance.
L’objectif de la procédure de surendettement étant de traiter l’entière situation d’endettement des débiteurs, il convient d’y intégrer ces sommes, nouvelles ou augmentées, afin de ne pas compromettre la réussite des mesures adoptées.
La créance d’Altéal sera donc portée à (1610,99+1383,30=) 2994,29 euros et celle d’EDF à (305,37+367,41=) 627,78 euros.
Et seront ajoutées les créances de la Maif, 623,06 euros, d’Orange, 54,06 euros et de Mutami, 598,93 euros. Le passif des débiteurs s’élève ainsi à la somme totale de 15 709,10 euros.
Compte tenu de ce qu’ils ne peuvent bénéficier d’un plan de désendettement que sur 47 mois du fait de précédentes mesures accordées pendant 37 mois et de la limite légale de 84 mois, le solde des dettes sera effacé à la fin du plan suivant :
Premier palier Deuxième palier Troisième palier
Créances Capital Durée en Mensualité Durée en Mensualité Durée en Mensualité initial mois calculée mois calculée mois calculée
Dettes de logement
Alteal 352874 2 994,29 10 299,43 0 0
Dettes sur charges courantes
EDF 001002643602 627,78 8 78,47 0
Maif 623,06 8 77,88 0
Orange 54,06 8 6,76 0
Mutami 598,93 8 74,87 0
Dettes sociales
délégation régionale Pôle Emploi 526,96 8 65,87
2556597K
Dettes sur crédits à la consommation
Banque Courtois 70120210052 737,09 0,00 0,00 29 23,65
Banque Courtois 70120210060 6 129,00 0,00 0,00 29 196,67
BNP Paribas Personal Finance 677,11 0,00 0,00 29 21,73
CA Consumer Finance 81090112491 423,77 0,00 0,00 29 13,60
CA Consumer Finance 81323025527 2 317,05 0,00 0,00 29 74,35
TOTAUX 15 709,10 10 299,43 8 303,85 29 330
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne dans sa décision du 24 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 330 euros,
Y ajoutant,
Fixe le montant de la créance d’Altéal à la somme de 2994,29 euros et celui de la créance d’EDF à la somme de 627,78 euros,
Fixe au passif de M. C D Y et de Mme A Z les créances supplémentaires suivantes :
. 623,06 euros dus à la Maif,
. 54,06 euros dus à Orange,
. 598,93 euros dus à Mutami,
En conséquence,
Fixe le montant du passif de M. C D Y et de Mme A Z à la somme totale de 15709,10 euros,
Rééchelonne en conséquence le règlement de tout ou partie des créances de M. C D Y et Mme A Z sur la durée de 47 mois selon les modalités visées au plan suivant,
Premier palier Deuxième palier Troisième palier
Créances Capital Durée en Mensualité Durée en Mensualité Durée en Mensualité initial mois calculée mois calculée mois calculée
Dettes de logement
Alteal 352874 2 994,29 10 299,43 0 0
Dettes sur charges courantes
EDF 001002643602 627,78 8 78,47 0
Maif 623,06 8 77,88 0
Orange 54,06 8 6,76 0
Mutami 598,93 8 74,87 0
Dettes sociales
délégation régionale Pôle Emploi 526,96 8 65,87
2556597K
Dettes sur crédits à la consommation
Banque Courtois 70120210052 737,09 0,00 0,00 29 23,65
Banque Courtois 70120210060 6 129,00 0,00 0,00 29 196,67
BNP Paribas Personal Finance 677,11 0,00 0,00 29 21,73
CA Consumer Finance 81090112491 423,77 0,00 0,00 29 13,60
CA Consumer Finance 81323025527 2 317,05 0,00 0,00 29 74,35
TOTAUX 15 709,10 10 299,43 8 303,85 29 330
Dit que les dettes restant dues à l’issue du plan seront effacées,
Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premiér versement au plus tard le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, à l’initiative de M. C D Y et Mme A Z,
Dit qu’à défaut de respect des mesures et interdictions fixées par la présente décision et après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à M. C D Y et Mme A Z et qu’elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution,
Rappelle qu’il est fait interdiction à M. C D Y et Mme A Z d’aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’ils ne pourront pas disposer de leur capital ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge sous peine d’être déchu du bénéfice du plan,
Rappelle que l’inscription de M. C D Y et Mme A Z au fichier des incidents de paiements caractérisés sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. F G H I
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