Confirmation 19 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 sept. 2007, n° 06/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/03866 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/03866
ARRÊT DU 19 Septembre 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 24 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
M L épouse X
née le XXX à XXX
Fille d’M N et de O P
mariée
XXX
Prévenue, appelante, libre, comparante
Assistée de Maître DUBOUT Bruno, Avocat au barreau de BÉTHUNE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Béthune
appelant,
I R, demeurant XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître MINK AV, Avocat au barreau de BÉTHUNE
AX AL AY épouse Y, demeurant XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître MINK AV, Avocat au barreau de BÉTHUNE
S T épouse Z, demeurant XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître MINK AV, Avocat au barreau de BÉTHUNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine A,
Conseillers : U V,
BD-AL BE.
GREFFIER : W AA aux débats et AB AC au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2007, le Président a constaté l’identité de la prévenue.
Ont été entendus :
Madame A en son rapport ;
M L épouse X en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
La prévenue et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 Septembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Béthune, M L épouse X était prévenue :
' d’avoir à Wingles, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
* entre le 13 décembre 2003 et le 31 juillet 2004, étant employeur de R I, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche,
* entre le 1er septembre 2004 et le 24 novembre 2004, étant employeur de T S, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche,
* entre le 1er septembre 2005 et le 15 octobre 2005, étant employeur de AL-AY Y, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche,
* entre le 23 mars 2006 et le 29 mai 2006, étant employeur de AE AF, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche,
faits prévus par AG AH. 1, C, D, E, F, AZ C. BB et réprimés par AG AH. 1, ART.L.362-4, ART.L.362-5 C. BB,
' d’avoir à Wingles, entre le 13 décembre 2003 et le 27 juin 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, embauché, entraîné ou détourné R I, T S, AL AY Y, AJ AK, AE AF, en vue de la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes,
faits prévus par ART. 225-7 AH. 1 3°, ART. 225-5 C. PÉNAL et réprimés par ART. 225-7 AH. 1, ART. 225-20, ART. 225-24, ART. 225-21, ART. 225-25 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2006, le tribunal l’a déclarée coupable des faits reprochés et l’a condamnée à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende délictuelle de 10.000,00 Euros. Le tribunal a en outre prononcé l’interdiction pour la prévenue d’exercer l’activité professionnelle d’esthétique, manucure et massage pendant 5 ans. Le tribunal a enfin ordonné la confiscation des scellés.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de T S épouse Z, AL AY AX épouse Y et de I R. Le tribunal a condamné la prévenue à leur payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et a débouté les parties civiles de leur demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en raison de l’aide juridictionnelle provisoire accordée sur le siège.
La prévenue a régulièrement relevé appel principal du jugement le 25 octobre 2006 en ses dispositions civiles et pénales. Elle est suivie par appel incident du Parquet le même jour.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de la prévenue, citée à personne le 05 février 2007et qui comparaît ainsi qu’à l’égard des parties civiles.
Sur l’action publique
La prévenue exploitait depuis 1979 un institut de beauté à Wingles nommé le 'Grain de beauté', ayant pour activités : soins du corps et du visage, manucure, épilation et massage.
En avril 2006, les services de police étaient saisis dans le cadre d’une affaire de BB dissimulé et de proxénétisme à l’encontre de la prévenue suite aux dénonciations formulées par trois employées de l’institut de beauté.
Les trois employées étaient entendues et exposaient les faits suivants :
Elles avaient travaillé pour le compte de l’institut durant les périodes plus ou moins longues sans être déclarées avant d’être embauchées :
— Mademoiselle I R avait exercé à l’Institut du 13 décembre 2003 au 31 juillet 2004 et signé un contrat le 1er août 2004. Elle était employée au noir afin de remplacer l’ancienne employée en congé maternité durant cette période et la prévenue lui avait enjoint de ne pas tomber enceinte. Au cours du mois d’août 2004, la prévenue avait laissé Mademoiselle I gérer le centre de soins en son absence.
La prévenue lui précisait qu’en cas de contrôle de l’inspection du BB , elle devait déclarer qu’elle était une amie de la gérante venue lui prêter main forte momentanément.
— Mademoiselle S T avait exercé pour le compte de l’Institut à partir du 1er septembre 2004 dans le cadre de son contrat d’apprentissage mais n’obtenait régularisation de sa situation qu’au 24 novembre 2004.
— Mademoiselle Y AL-AY avait débuté son BB à l’institut le 1er septembre 2005 et la prévenue ne régularisait sa situation qu’au 15 octobre 2005 également dans le cadre de son contrat d’apprentissage.
Les deux premières avaient participé également au Salon des célibataires qui s’était déroulé sur trois jours les 26, 27 et 28 novembre 2004 à Lille Grand Palais. Elles n’étaient pas payées pour cette prestation.
Les trois jeunes femmes mettaient en cause leur ex-employeur qui leur faisait faire des ménages à des fins purement privées, de nombreuses heures supplémentaires non déclarées et leur octroyait des primes non déclarées réalisées sur le chiffre d’affaires de l’institut. Elle invitait ses deux nouvelles apprenties à porter des vêtements 'sexys et décolletés', les affublait de prénoms d’emprunt.
Les trois employées relataient de façon précise et concordante qu’elles étaient priées de pratiquer seules ou parfois avec la gérante des massages à finition manuelle c’est-à-dire que la clientèle masculine, largement majoritaire, était massée sur le dos puis sur le torse et se faisait masturber jusqu’à éjaculation. Ces massages étaient réalisés à deux, quatre ou même six mains, à raison de un à six par jour pour chacune des apprenties. Seule ce type de pratiques sexuelles étaient exécutées à l’institut mais la prévenue invitait ses employées à réaliser des massages Body c’est-à-dire seins nus à califourchon sur le client. Les employées s’y refusaient. Mme S T précisait que ce type de prestations constituait la principale activité de l’établissement et que le recrutement des jeunes filles nécessitait qu’elles consentent à effectuer ce type de pratiques. Mme Y AL AY BF que si la gérante la recrutait, c’est parce qu’elle acceptait ce genre de pratiques. En moyenne, 5 à 6 massages étaient pratiqués par jour par chacune, soit 90% de l’activité globale. Elles affirmaient que la patronne s’enfermait avec des clients pour des périodes beaucoup plus longues ; les employées ne faisaient jamais d’esthétique classique ; Mademoiselle I remettait aux enquêteurs un carnet relatant sur 2 mois la pratique de 84 prestations pour un total de 9640 euros.
Les clients, souvent habitués, étaient invités à payer le plus souvent en liquide ou par chèque sans en libeller l’ordre. Ils payaient rarement par carte bancaire. L’examen des bordereaux de remise de chèques au cours de la période de janvier à mai 2006 permettait d’établir que la clientèle de l’institut était très majoritairement masculine.
Les nouveaux clients qui prenaient attache téléphoniquement avec l’institut et qui souhaitaient des informations concernant les prestations étaient informés de ce que des massages doux, sensuels et intégraux avec finition manuelle étaient pratiqués. La prévenue mettait en garde ses employées en leur priant de spécifier que la masseuse restait habillée et que ceux-ci ne pouvaient en aucun cas la toucher.
Suite à ces déclarations, un agent de police masculin prenait contact de façon anonyme avec l’institut Grain de beauté, l’interlocutrice lui proposait des massages classiques ou des massages 'avec finition manuelle', sans rendez-vous. De plus amples informations lui seraient communiquées sur place concernant les prestations offertes. Toutefois elle acceptait de dire que les tarifs différaient selon que les massages étaient faits à 2, 4 ou 6 mains
De nombreuses coupures de journaux d’annonces gratuites (Le galibot, Le 62, Paru vendu…) étaient jointes à la procédure et établissaient que des massages type relaxation étaient pratiqués par l’institut. La plupart de ces annonces publiées régulièrement depuis 1999 et prenant la forme de coeur, étaient publiées dans la rubrique 'rencontres’ de ces journaux.
Le 23 mars 2006, Mme J, contrôleur de l’Inspection du BB procédait au contrôle de l’établissement dans l’après midi. Elle constatait la présence sur les lieux d’une employée AK AJ et d’une autre dame que la prévenue présentait comme une amie et répondant au nom de AE Martin. Cette dernière procédait à l’aménagement de la vitrine.
Un nouveau contrôle de la part de mme J et en présence des policiers était effectué le 27 juin 2006. Les deux employées étaient présentes sur place : AK AJ ainsi que AF AE que la prévenue présentait initialement comme étant une amie et répondait au nom de AE Martin. L’inspectrice du BB AR la personne présente lors du contrôle précédent.
La prévenue n’était pas en mesure de fournir aux autorités le registre unique de personnel qu’elle prétendait avoir perdu.
Les deux employées AK AJ et AF AE, entendues, niaient les pratiques à caractère sexuel sur la clientèle de l’institut.
AE AF AN sa présence dans l’établissement de soins corporels le 23 mars 2006. Elle indiquait qu’elle se trouvait ce jour là chez son ancien employeur AL AM à Arras. Aucun justificatif n’était produit afin de corroborer ses dires. Entendue, elle déclarait qu’elle avait signé un contrat de BB chez son employeur de l’institut Grain de beauté le 30 mai 2006. La prévenue était interrogée sur ces faits et déclarait que l’inspectrice du BB mentait. Elle déclarait qu’elle avait perdu le contact de la nommée AE Martin, amie venue l’aider le 23 mars 2006, jour du contrôle.
AK AJ AN les pratiques à caractère sexuel dans l’institut. Elle était confrontée à un client qui la mettait en cause formellement : AO AP déclarait effectivement qu’elle pratiquait sur lui un massage suivi de masturbation.
Un autre client, entendu, procédait à des déclarations identiques. N AQ précisait qu’une jeune fille correspondant à la description de T S, d’origine asiatique, le massait puis le masturbait. Une autre jeune femme d’origine maghrébine lui offrait cette même prestation le 10 avril 2006. AK AJ AR qu’elle était la seule employée de l’institut d’origine maghrébine. Elle persistait pourtant dans ses dénégations bien que formellement mise en cause.
Deux autres clients de l’institut témoignaient des pratiques à caractère sexuel de la prévenue : AS AT déclarait avoir été massé puis masturbé par l’une ou l’autre des employées de l’institut et il ajoutait que la gérante devait savoir ce qui s’y passait. Il payait la plupart de temps en liquide sauf une fois par chèque sans en remplir l’ordre. AU AV déclarait qu’il se rendait une fois dans cet institut et témoignait de telles pratiques. Il mettait en cause AE AF, qu’il AR sur photo, comme étant la personne qui le masturbait et déclarait avoir vu AJ AK à la caisse lors de sa sortie.
La perquisition au domicile de la prévenue permettait de faire la découverte d’un certain nombre de documents : Une attestation de AK AJ par laquelle elle déclarait qu’aucune pratique douteuse ne se produisait au sein de l’institut ; La même attestation, et selon les mêmes termes employés, signée de AE AF ; Une attestation sur l’honneur de Mademoiselle R I et datée du 30 juillet 2004 par laquelle elle atteste avoir été sans emploi depuis un an.
Les trois plaignantes initiales précisaient aux autorités qu’elles avaient fait l’objet de pressions de la part de la fille de la prévenue, AW X, afin qu’elles retirent leurs plaintes moyennant finances.
Huit comptes bancaires d’épargne au nom de la prévenue étaient ouverts au cours de la période allant de 2003 à 2005 : Plan épargne logement, K, Pea, Livret A, 3 comptes à terme et un livret d’épargne populaire. La prévenue précisait que le début de l’année 2006 avait effectivement été bon : 15000 Euros de chiffre d’affaires. Mademoiselle I, qui conservait une partie de la comptabilité apportait la preuve de ce que ses activités s’élevaient à plus de 5000 euros par mois de chiffre d’affaires, essentiellement grâce au bénéfice des massages.
La prévenue AN les faits dans leur intégralité. Elle mettait en cause ses employés, auteurs de mensonges selon elle. Elle déclarait également que l’inspectrice du BB mentait, tout comme les clients qui tentaient de la salir.
Elle déclarait que 'les clients qui racontent cela fantasment ; il y en a d’autres qui sont très sensibles alors une éjaculation peut se produire par mégarde’ ; les clients essaient de payer les filles afin qu’elles en fassent plus. Elle AR qu’une majorité d’hommes composait sa clientèle.
Elle ajoutait que l’agent de police qui appelait afin de connaître la nature des prestations fournies était mis en contact avec une fille qui avait pu mal s’exprimer, que le terme 'finition manuelle’ ne veut rien dire et admet diverses interprétations.
Elle admettait qu’elle avait pu commettre une erreur en faisant faire de telles déclarations aux filles.
Si sa fille appelait les apprenties afin qu’elles retirent leur plainte, cela lui paraissait normal puisqu’elle ne voulait pas qu’on lui fasse de mal.
En confrontation, les filles restaient sur leur position tout comme elle.
La prévenue produisait un nombre important d’attestations témoignant de son professionnalisme et de sa bonne moralité.
Deux attestations permettaient de constater l’existence d’une rumeur au sujet de l’une des plaignantes par laquelle celle-ci se serait livrée à des strip-tease dans l’un ou l’autre des cafés de la ville. Une autre attestation soulignait qu’un client se voyait proposer une masturbation moyennant 30 euros de plus, ce qu’il refusait catégoriquement.
Devant le tribunal, la prévenue maintenait ses dénégations mais précisait qu’elle n’employait pas le terme de 'finition manuelle'. Les trois plaignantes confirmaient leurs dires et mettaient en cause la prévenue comme étant l’instigatrice de ces pratiques, qu’elle pratiquait elle-même et enseignait à ses employées.
Les deux autres employées maintenaient leurs déclarations. AJ AK précisait que selon elle la finition manuelle était la pose de la serviette sur le corps du client, que c’était leur façon de dire au revoir.
Le bulletin n°1 de la prévenue ne porte mention d’aucune condamnation.
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir examiné la procédure et les éléments de preuve, ont consacré la culpabilité de la prévenue, malgré ses dénégations qui n’ont pas convaincu la cour ; en effet, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, des déclarations précises et circonstanciées des trois plaignantes, des constatations de l’inspection du BB, du contact téléphonique des enquêteurs, des constatations matérielles (attestations d’embauche et déclarations Urssaf, petites annonces à caractère équivoque, modes de paiement et clientèle inhabituellement masculine pour un tel établissement), des témoignages des quatre clients et des tentatives de déstabilisation à l’encontre des plaignantes reconnue sommairement par la prévenue, que les faits prévus dans la prévention sont parfaitement établis.
La déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune sera par conséquent confirmée.
Les premiers juges ayant parfaitement apprécié en tous ses détails la peine à lui appliquer, la cour confirme l’ensemble.
Sur l’action civile
En l’état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l’action civile ; l’existence d’une aide juridictionnelle fait échec à l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de M L épouse X, de I R, de AX AL-AY épouse Y et de S T épouse Z,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable M L épouse X .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. AC C. A
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