Confirmation 17 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 juin 2022, n° 20/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 octobre 2020, N° F18/01755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°2022/343
N° RG 20/03099 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ2V
MD/BA
Décision déférée du 06 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01755)
H.POTTET
Section Commerce chambre1
[S] [U]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [U]
17 B CHEMIN DE LA PLAINE
31790 SAINT JORY
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société SCHENKER FRANCE
Zone Industrielle Nord
85607 MONTAIGU / FRANCE
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [S] [U] a été embauché le 16 novembre 2009 par la SAS Schenker France en qualité d’opérateur de messagerie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
M. [U] a bénéficié d’un avenant à son contrat de travail sur le poste d’adjoint au chef de quai le 31 août 2014.
Il a été promu chef de quai le 1er mai 2016.
Le 5 septembre 2018, M. [U] a été victime d’un accident du travail, ayant été percuté par le véhicule à moteur conduit par son adjoint.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 octobre 2018 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et demander le versement de diverses sommes.
Le 04 mars 2019, M. [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le 09 avril 2019, l’employeur a notifié au salarié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement du 6 octobre 2020, a :
— rejeté la demande de Monsieur [S] [U] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Schenker France,
— dit qu’il n’y a pas lieu au paiement du solde restant de l’indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement,
— en conséquence,
— débouté Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Schenker France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 février 2021, M. [S] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
— condamner la Sas Schenker France au paiement de:
. une somme de 22 163,49 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur,
. une somme de 7 387,83 euros en réparation de la violation du préjudice lié à la violation de l’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur,
. une somme de 1 262,03 euros au titre du solde restant relatif à l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis,
— condamner la société à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mai 2021, la SAS Schenker France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— plus précisément,
— juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger que la société n’a pas commis de manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs,
— juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] n’est pas justifiée,
— en conséquence, débouter M. [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre reconventionnel, condamner M. [U] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
M. [U] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il expose que de nombreux accidents ont eu lieu sur les sites de la société Schenker, dont celui de Toulouse (employant plus de 100 salariés), ainsi:
— son frère [W], salarié intérimaire, a été victime d’un grave accident du travail avec amputation d’un pied le 03 juin 2014, provoqué par un gerbeur électrique conduit par un autre salarié,
— en 2015 et 2016 ( 18 contre 13 en 2015), le nombre d’accidents de la circulation est en hausse sur l’agence de Toulouse contrairement à celles de Perpignan et de Montauban,
— en 2017, 14 accidents ont été recensés ,
— le 2 août 2018, le CHSCT indique que l’agence de Toulouse porte à elle seule la totalité des accidents avec arrêts enregistrés,
— le 05 septembre 2018, il a été lui-même percuté par le véhicule à moteur conduit par son adjoint chef de quai qui circulait sans visibilité et sans klaxonner.
L’appelant rappelle que le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement du 19 janvier 2016 concernant l’accident de son frère a jugé responsable l’employeur et par ricochet la Sas Schenker , l’enquête ayant mis en évidence qu’en violation des articles R 4323-51 et R 4323-52, l’employeur n’avait pris aucune disposition pour établir sur le quai de déchargement et de déplacement des palettes et frêts divers de l’entreprise un plan de circulation permettant d’éviter ' que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles'.
Monsieur [U] soutient que la société a commis une faute dans la survenance de son accident en ne prenant aucune mesure nécessaire en matière de sécurité et de santé des salariés, ainsi:
. elle a laissé se reproduire des accidents dans les circonstances identiques,
. l’accident est en lien direct avec la violation du recours exceptionnel au véhicule motorisé,
. les circonstances de l’accident du travail sont directement liées à l’absence de formation des salariés,
. la signalétique des voies de circulation n’a pas été mise en place malgré la condamnation pénale de la société,
. l’accident exclusivement provoqué par Monsieur [H], adjoint chef de quai, caractérise la violation délibérée à l’obligation de sécurité et engage la responsabilité de la société, ne pouvant être exonérée en cas de faute du salarié victime.
La société conclut au débouté et à l’absence de tout manquement à son obligation de sécurité.
Sur les circonstances de l’accident du travail, Monsieur [U] reconnaît qu’il a voulu protéger son collègue en prétendant qu’il avait percuté une palette avec son pied.
Or il résulte du constat d’huissier établi à la suite du visionnage de l’enregistrement de la vidéosurveillance, qu’ à 37 secondes depuis le début de la séquence, Monsieur [U] se trouve dos au chariot élévateur conduit par Monsieur [H] , regarde devant lui dans la direction opposée où se trouve le chariot élévateur et marche à reculons; à 38 secondes depuis le début de la séquence il est percuté dans son dos par le chariot élévateur et tombe au sol devant un quai de chargement.
M. [H] atteste :' ayant fini de décharger un semi-remorque à l’aide d’un engin motorisé de type Fenwick dans l’utilisation était nécessaire du un sur plus d’activité, j’ai longé les quais côté extérieur entre les portes 87 et 90 afin de ranger celui-ci dans un endroit sécurisé prévu à cet effet. Deux palettes de 2 mètres et plus se trouvant sur ma gauche, j’étais dans l’impossibilité de voir Monsieur [U] [S] surgir du coin de l’une de celles-ci, après avoir pénétré par un côté inapproprié et sans vraiment regarder dans une zone pourtant exclusivement réservée au déchargement de semi-remorque, zone connue de lui-même étant chef de quai à ce moment-là. Monsieur [U] ayant également des palettes sur son chemin lui bloquant toute visibilité n’a également pas pu me voir arriver. S’en est suivi une collision sans heureusement trop de gravité, Monsieur [U] m’ayant donné des nouvelles régulièrement suite à cet incident dans pour m’informer que les radios et autres examens n’indiquent rien.'
1/ M. [U] allègue des circonstances identiques entre son accident en 2018 et celui de son frère, travaillant comme intérimaire, intervenu en 2014.
Or, celui-ci chargeait un camion et a été percuté au pied par un salarié conduisant un gerbeur électrique qui ne l’avait pas vu, alors que M. [S], chef de quai, a été touché au pied par un collègue conduisant un chariot élévateur et que lui-même se trouvait dos au charriot, regardait devant lui et circulait à reculons avec un transpalette. Les deux accidents ont eu des conséquences physiques différentes, peu graves pour M. [S] [U] qui a subi un stress post-traumatique au souvenir de celui de son frère.
En tout état de cause, l’accident de l’appelant doit être apprécié au regard des mesures mises en place par l’employeur à cette date, comme l’a souligné le conseil de prud’hommes.
2/ Sur l’utilisation des chariots élévateurs et les mesures mises en place:
M [U] rappelle qu’en 2014, M. [A], collègue de travail, déclarait lors son audition devant les services de gendarmerie nationale:
« La hiérarchie, pour éviter tout autre accident, a décidé de supprimer l’utilisation quotidienne et systématique des Fenwick. Ils sont maintenant uniquement utilisés lorsqu’il faut sortir une palette trop compliquée à sortir avec des moyens conventionnels’ ».
Il soutient que cette mesure n’est pas respectée par la société et il verse à cet effet les témoignages de M. [M], opérateur de messagerie et M. [Y], agent de messagerie, attestant dans des termes identiques:
« J’atteste que pendant la période de congé de M. [U] [S] du 13/08 au 03/09/2018, le fenwick a été utilisé sans mesures de sécurité sur le quai et de manière inhabituelle très fréquemment alors que celui-ci est interdit ou à utilisation exceptionnelle ».
Il s’évince de ces témoignages à tout le moins une reconnaissance de la limitation, antérieurement à cette période, de l’utilisation des engins Fenwick. L’accident de M. [U] est intervenu le 05 septembre, soit postérieurement.
La société, spécialisée dans la logistique et ayant développé une activité de fret et de transport routier de livraison express, explique qu’elle a réorganisé le travail pour réduire au maximum les zones de « co-activité» et l’utilisation des chariots mais que la nature de son activité de chargement et de déchargement de camions et la très lourde manutention qui y est associée ne permettent pas la suppression définitive des chariots qui limitent la manutention manuelle de charges lourdes et la pénibilité du travail.
La société produit plusieurs pièces pour illustrer la mise en place des mesures de règlementation:
— une note de service affichée dès le 3 septembre 2014 dans l’entrepôt, fixant de nouvelles règles prévoyant la limitation de l’utilisation des engins à conducteur porté et la procédure de délimitation de la zone de circulation pour isoler les piétons, à savoir:
. La quasi-totalité des manutentions s’effectue à l’aide de gerbeurs ou de transpalettes électriques à conducteur accompagnant (remplacement de ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux).
. Un chariot élévateur a été gardé afin de permettre la manutention des charges spéciales ; les conditions d’utilisation de cet engin sont décrites.
. Le chariot élévateur ne peut être utilisé que pour les charges non manipulables avec les gerbeurs à conducteur accompagnant (dimensions hors normes, palette type chantier gerbées, etc.); l’utilisation ne peut se faire qu’avec l’accord du responsable de quai qui prend toutes les mesures nécessaires pour isoler la zone et interdire l’accès des piétons. Le cariste a instruction d’arrêter les man’uvres dès qu’un piéton se trouve dans la zone d’évolution du chariot élévateur.
. Afin d’isoler au maximum les piétons des zones de circulation des engins électriques à conducteur accompagnant, des zones spécifiques ont été mises en place pour le tri des colis et pour l’étiquetage.
— deux relevés d’intervention sur les gerbeurs électriques établis par un technicien au 20 août 2018 (soit quelques jours avant l’accident de M. [U]) et au 29 mars 2019, selon lequel l’horamètre mentionne 628 heures pour le premier et le second 868 heures, ce qui correspond à une utilisation mensuelle moyenne sur 7 mois de 37 heures par mois et 1,5 heure par jour du lundi au samedi, ce qui n’est pas contredit par un autre élément technique, l’utilisation étant plus importante sur les années 2012 à 2015.
— des documents de prévention:
. le document unique d’évaluation des risques professionnels,
. le livret d’accueil remis à chaque intérimaire, rappelant les règles d’utilisation du chariot élévateur,
. le manuel de l’opérateur de messagerie fixant l’ensemble des procédures et les consignes de sécurité: la manutention, le risque chimique, le risque environnemental, le rétablissement des conditions de sécurité, avec une mention sur le chariot élévateur ne devant être utilisé qu’en cas de nécessité ( impossibilité d’utiliser le gerbeur et son utilisation doit être validée par le chef de quai).
— des attestations de deux responsables faisant état de l’application des mesures:
. M. [L], responsable transit:
« Dans le créneau horaire dont je suis le responsable, l’utilisation du chariot élévateur est limitée à des utilisations obligatoires quand aucun autre moyen n’est possible. Dans ce cas, l’utilisateur ayant l’autorisation allume le feu et gyrophare le chemin et la zone d’utilisation est vidée de tout piéton. Un balisage est mis en place. A la fin de la manipulation le conducteur remet le chariot élévateur dans l’emplacement réservé. Le balisage retiré pour redonner accès aux piétons ».
. M. [K], chef de quai :
« avant de commencer je vérifie le poids de la palette par la suite je contrôle le pont de livraison ainsi que le frein de la semi-remorque. Une fois ces vérifications faites je balise la zone en faisant éloigner tous les manutentionnaires autour de ladite zone. (..) une fois la palette dégerbée je sors de la remorque en marche arrière et en klaxonnant pour avertir de ma man’uvre.
Après tout ça, je quitte la zone de déchargement en marche avant en utilisant la voie de circulation centrale avec les fourches levées à environ 15 cm de haut pour la sécurité de tous et en klaxonnant pour prévenir de mon arrivée. Je stationne l’engin de manutention (Fenwick) à l’emplacement prévu à cet effet'.
— M. [U] allègue que la signalétique des voies de circulation n’a pas été mise en place, que sur le quai n°2 où il a eu son accident et qui a fait l’objet d’un agrandissement, la signalétique n’a pas été réalisée. Il verse des photographies de quais qui seraient en date de 2016 et 2018 et une attestation de M. [C], opérateur de messagerie, du 22 juin 2020, écrivant qu’il est employé depuis 4 ans et n’a jamais vu de balisage.
La cour relève que ce dernier ne précise pas sur quel quai il travaillait et il n’était pas présent lors de l’accident de l’appelant.
Les photographies ne sont pas authentifiées et ne comportent aucune précision d’horodatage et de lieu. Les marquages au sol sont visibles, même s’ils sont abimés.
Il ressort des divers rapports du CHSCT des années 2016, 2017 et jusqu’au 02 août 2018, que si les accidents de la circulation ont augmenté en 2016 sur l’agence de Toulouse, ils ont de nouveau baissé, ainsi pour le premier semestre 2018 par rapport à 2017.
Si lors de la réunion de janvier 2016, le CHSCT constatait des difficultés de circulation avec les personnes des entreprises extérieures sur le chantier d’agrandissement de l’agence de Toulouse ( absence de balisage et signalisation des chantiers), le compte-rendu du 18 mai 2016 mentionne que le travail de signalisation pour canaliser les flux a été réalisé, puis celui du 20 octobre 2016 fait état d’une modification du marquage suite à une confusion dans l’usage des voies de circulation.
L’organe représentatif n’a par la suite, soulevé aucune alerte concernant une absence de signalétique ni un lien avec les accidents du fait de cette absence, ni aucun élément concernant une utilisation excessive des engins chariots élévateurs.
Le rapport du 25 janvier 2018 mentionne que la réfection des marquages au sol à l’intérieur de l’agence est prévue courant 2018.
La société communique 2 factures concernant des marquages au sol réalisés en
novembre 2017 et mars 2018, soit antérieurement à l’accident de l’appelant.
M. [U] ne produit pas d’enquête sur les circonstances de son accident, ni aucune alerte de sa part à l’employeur ou à l’inspection du travail, alors qu’étant chef de quai, il devait, tel que souligne le conseil de prud’hommes, 'veiller au respect des gammes de procédures: technique d’exploitation, sécurité, qualité et sûreté'. Selon la note de service susvisée, l’utilisation du chariot élévateur doit être autorisée par le responsable de quai qui assure les mesures de sécurité.
3/ Sur la formation à la sécurité sur le quai:
M. [U] soutient que:
— plusieurs salariés n’ont pas eu de formation concernant les engins sur le quai, comme Monsieur [Y],
— les attestations de formation produites par l’employeur démontrent que la société a attendu l’accident de Monsieur [U] pour faire procéder à la formation des salariés
(18 sur 40) entre novembre 2018 et 2019.
Messieurs [E], opérateur de messagerie, [M] et [Y] ont suivi une formation sur la sécurité sur les quais, respectivement le 12 mars 2019 (attestation de perfectionnement), le 23 novembre 2017 (formation initiale) et le 21 février 2017
(attestation de perfectionnement).
La société communique également les attestations de formation des autres salariés entre 2016 et 2019.
Celle-ci consiste à :
. Connaître les évolutions dans l’organisation de l’entreprise ;
. Comprendre les enjeux liés à la qualité et à la sécurité pour développer un état d’esprit responsable ;
. Appréhender la posture physique en milieu professionnel / Ergonomie et physiologie au travail
. Maîtriser les fondamentaux sur les matières dangereuses ADR 1.3
M. [U] en a bénéficié le 22 novembre 2017, soit antérieurement à son accident et
M. [H] le 13 novembre 2018, lequel avait suivi en 2014 une formation initiale au travail de quai, avec les objectifs suivants: Réduire la fréquence et la gravité des accidents, Améliorer la qualité de service et diminuer de manière significative le nombre d’avaries, Développer un esprit de sécurité et de qualité.
L’employeur rappelle que:
. Les 2 salariés étaient titulaires d’une autorisation de conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, document obligatoire pour tout salarié amené à conduire un chariot élévateur le 09 mai 2018,
. M. [U] avait obtenu son CACES R389 le 14 octobre 2014, valable jusqu’au 13 octobre 2019 et M. [H] le CACES R389 de catégorie 1, 3 et 5 le 9 mai 2018, dont le programme comporte un module de sécurité,
. l’autorisation de conduite et la formation CACES sont les deux seules démarches préconisées pour la conduite des chariots auto-portés, selon la brochure de l’INRS consacrée aux chariots automoteurs.
Comme l’indique l’employeur, Messieurs [U] et [H] avaient donc tous deux une parfaite connaissance des règles de manipulation des gerbeurs électriques dans la zone de chargement/déchargement, des risques, des mesures à prendre pour veiller à leur sécurité et celle des tiers ainsi par l’utilisation du klaxon.
Au vu des éléments développés concernant les mesures de prévention et d’application des règles de sécurité, la société Schenker France n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
M.[H] a été sanctionné d’une mise à pied de 5 jours du fait du non respect des règles de sécurité, l’employeur lui ayant rappelé qu’il devait créer une zone sécurisée lors de l’utilisation du chariot frontal afin d’éviter toute co-activité et de mettre en danger les membres de l’équipe.
Le moyen tiré du non respect par M. [H] des mesures de sécurité est inopérant en ce que la faute d’un salarié n’emporte pas automatiquement manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire et au manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les demandes annexes:
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière
LA GREFFI’RELA PR''SIDENTE
C.DELVERS.BLUM''
*******.
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