Irrecevabilité 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 déc. 2022, n° 22/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°
N° RG 22/02684 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O42X
CBB/MB
Décision déférée du 07 Juin 2022 – Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( 21/00350)
[L] [B]
[J] [T]
C/
Etablissement Public TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉ
Etablissement Public TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Castres en date du 07 juin 2022 dans une instance opposant TARN HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN à M. [J] [T].
Vu l’appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 04 juillet 2022 par M. [J] [T].
Vu le courrier du greffe en date du 20 juillet 2022 indiquant à M. [J] [T] que l’appel doit être interjeté devant la cour d’appel par ministère d’avocat compte tenu de la nature du litige, et l’invitant à saisir le bureau d’aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l’avis de fixation en date du 09 août 2022 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d’appel à l’audience du 24 octobre 2022, adressé à M. [J] [T] et TARN HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN, par lettres recommandées avec accusés de réception dont l’appelant n’a pas été retirer son pli à la poste et l’intimé a accusé réception le 11 août 2022.
Vu la constitution de Me RENIER le 14 septembre 2022 pour TARN HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN.
Vu les conclusions de TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN du 14 octobre 2022.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l’appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d’appel devant comporter l’indication du nom de l’avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
La déclaration d’appel faite par déclaration au greffe par M. [J] [T] lui-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— Déclare irrecevable l’appel formé par M. [J] [T] par déclaration au greffe adressé à la cour le 04 juillet 2022.
— Laisse les dépens à la charge de M. [J] [T].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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