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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2018, n° 1801960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1801960 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1801960
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION NATIONALE INTER-
UNIVERSITAIRE et autres
Le juge des référés ___________
Mme Y X Juge des référés ___________ Ordonnance du 2 mai 2018 ___________
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, l’association UNION NATIONALE INTER- UNIVERSITAIRE (Association UNI), Mme ., MM., étudiants, représentés par Me G. Brouquières demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’ordonner à l’administrateur provisoire de l’Université de Toulouse Z A de faire usage de ses pouvoirs de police, au besoin en sollicitant le concours de la force publique, afin de faire cesser l’occupation illicite du site universitaire du Mirail et de libérer l’accès à l’ensemble des locaux du domaine public universitaire sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
- d’enjoindre à l’administrateur provisoire de prendre toutes mesures utiles particulièrement à la poursuite de l’ensemble des enseignements dans les conditions propices à une préparation efficace des examens ;
- de mettre à la charge de l’Université de Toulouse Z A le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
- ils ont qualité et intérêt à agir pour demander qu’il soit mis fin au blocage de l’université de Toulouse Z A, sur le site du Mirail ;
- l’urgence est établie au regard de la situation de blocage qui perdure et qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur, ayant pour conséquence de rendre incertaine la tenue des examens, d’entraîner la fermeture des services administratifs, de générer une situation de risques pour la sécurité des personnes et d’entraîner la dégradation des biens et des infrastructures notamment par l’occupation permanente jour et nuit des locaux notamment par des personnes extérieures à l’université ;
- les mesures sollicitées sont utiles au regard des articles L. 712-2, R. 712-1 et R. 712- 6 du code de l’éducation selon lesquelles le président de l’université doit dans le cadre de son pouvoir de police faire cesser toute atteinte au bon fonctionnement de l’établissement universitaire en mettant fin au blocage et en libérant les locaux occupés sans autorisation du domaine public universitaire, afin également d’assurer la liberté d’aller et venir des étudiants et des personnels entravés depuis presque deux mois dans leur accès aux locaux de l’université ;
- la mesure sollicitée est également utile pour faire cesser toute atteinte au bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur : cette situation de blocage porte atteinte au principe d’indépendance des enseignants chercheurs et à la liberté d’entreprendre dès lors qu’elle a eu pour conséquence la fermeture de la librairie installée au sein du campus et du restaurant universitaire du Crous ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure prise par l’autorité administrative ;
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2018, l’Université de Toulouse Z A, représentée par son administrateur provisoire, conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que l’occupation des deux bâtiments ne porte atteinte ni au déroulement des enseignements ni à l’organisation des examens dès lors que la majorité des enseignements a été délocalisée sur les autres sites de l’université et que les enseignements qui n’ont pu être délocalisés sont dispensés à distance, via la plateforme IRIS ; une partie des enseignements qui n’ont pu être dispensés n’est pas imputable à l’occupation de deux bâtiments sur onze qui composent le site du Mirail mais à la grève d’une partie des enseignants ;
- il est prévu de délocaliser la tenue des examens qui se dérouleront au parc des expositions de Toulouse ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée : d’une part l’absence des enseignements est due au mouvement de grève des enseignants, d’autre part les locaux du bâtiment de l’Arche sont également occupés par des demandeurs d’asile, que la présence d’enfants ne permet pas d’envisager un recours aux forces de police sans craindre de leur faire courir un risque ;
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- la configuration des lieux (site ouvert composé de 11 bâtiments) ne permet pas, si la grève perdure, d’empêcher le blocage ; les locaux libérés seront sans doute bloqués après leur réouverture : la solution ne serait pas utile et mettrait en danger les personnels et usagers de l’université.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 avril 2018 :
- le rapport de Mme X ;
- les observations de Me Brouquières représentant les requérants, qui a repris les termes de la requête et maintenu l’ensemble de ses conclusions,
- et les observations de Mme . représentant l’université Toulouse Z A qui persiste dans ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 27 avril 2018, à 17h00.
Un mémoire en production de pièces présenté par Mme . pour l’université Toulouse Z A a été enregistré le 27 avril 2018 à 10h06.
Un mémoire, enregistré le 27 avril 2018 à 16h56 a été présenté par Me Brouquières représentant les requérants, qui soutient que les nouvelles pièces produites par le représentant de l’université ne permettent pas d’établir d’une part que le parc des expositions de Toulouse a été réservé pour assurer la tenue des examens, d’autre part que les étudiants bénéficient de cours en ligne via l’utilisation de la plateforme IRIS pour pallier l’absence d’enseignement sur place, au sein de l’université.
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Considérant que l’association « Union Nationale inter-universitaire » et Mme ., MM., étudiants à l’université de Toulouse Z A, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administrateur provisoire de l’université de faire usage de son pouvoir de police administrative, afin de faire cesser l’occupation illicite du site universitaire du Mirail et de libérer l’accès à l’ensemble des locaux du domaine public universitaire ;
Sur l’application de l’article L521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre (…) 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement (…) 9° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université ;» ; qu’aux termes de l’article L811-1 de ce même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. (…) » ; que l’article R712-1 dudit code dispose que : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités. » et qu’en vertu de l’article R712-6 : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. Elle peut recourir à des personnels chargés d’assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l’autorité prévue à l’article R. 712-1 le serment d’exercer fidèlement leurs fonctions. » ;
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3. Considérant que par arrêté du 20 mars 2018, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en raison de « graves difficultés affectant le fonctionnement des organes statutaires de l’université Toulouse-II et le fonctionnement de l’université qui en découle » a dissous le conseil d’administration et le conseil académique de l’université, mettant fin au mandat du président de l’université ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même arrêté, la ministre a, nommé un administrateur provisoire, M., à compter de l’entrée en vigueur de cet arrêté jusqu’à l’élection d’un nouveau président et lui a accordé l’intégralité des pouvoirs attachés aux fonctions de président d’université ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administrateur provisoire nommé par la ministre dispose de la plénitude des pouvoirs dévolus au président d’université notamment pour assurer le maintien de l’ordre au sein de l’université ;
5. Considérant qu’il est constant que dans le cadre d’un mouvement de grève et de contestation, l’accès à l’ensemble des bâtiments du site du Mirail de l’université Toulouse Z A est bloqué depuis le 6 mars 2018, empêchant l’entrée à toute personne non gréviste, qu’elle soit étudiant, personnel enseignant, chercheur, personnel administratif et technique ; que deux bâtiments (l’Arche et l’accueil), sont occupés, outre par des étudiants et personnels grévistes, par des migrants et par des groupes dénommés « d’autodéfense populaire » pour y créer et y développer des pratiques et des activités ( ateliers d’écriture de rap, radio libres, boxe autogérée, autodéfense juridique, administrative et numérique, discussion sur la vie en collectif…) ; que des dégâts et la détérioration du mobilier et des infrastructures ont été constatés ainsi qu’en attestent les documents photographiques produits aux débats ; que par ailleurs les requérants soutiennent sans être contredits que l’occupation continue jour et nuit desdits locaux présente des risques pour la sécurité des personnes et des biens ;
6. Considérant que la situation de blocage et d’occupation des locaux de l’université de Toulouse Z A ci-dessus décrite est constitutive de troubles à l’ordre public et porte atteinte aux droit à l’éducation, au droit d’accès au service public de l’enseignement supérieur et à la liberté d’aller et venir ; que si l’administrateur provisoire de l’université fait valoir en défense que l’urgence et le caractère utile de la demande des requérants ne sont pas établis dès lors que des enseignements sont assurés via la plateforme IRIS et que les examens du second semestre pourront se dérouler dans d’autres locaux que ceux de l’université du Mirail notamment au parc des expositions de Toulouse, ces solutions alternatives, à les supposer effectives, ne permettent pas de faire cesser les troubles à l’ordre public, évoqués précédemment, qui perdurent et empêchent tout fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur sur le site du Mirail ; que par suite, la mesure sollicitée par les requérants présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
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7. Considérant que dès lors, il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande des requérants et d’enjoindre à l’administrateur provisoire de l’université de Toulouse Z A, dans le cadre de ses prérogatives, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative à compter de la notification de la présente ordonnance, pour faire cesser les troubles à l’ordre public afin de permettre d’une part, l’accès à l’ensemble des bâtiments de l’université sur le site du Mirail, d’autre part, l’évacuation des bâtiments occupés ;
Sur l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’université de Toulouse Z A une somme de 800 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l’administrateur provisoire de l’université de Toulouse Z A
de faire usage de son pouvoir de police administrative à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de faire libérer l’accès à l’ensemble des locaux universitaires sur le site du Mirail et de faire procéder à l’évacuation de deux bâtiments occupés illégalement sur ce même site. Article 2 : Il est mis à la charge de l’université de Toulouse Z A la somme de 800 euros qui sera versée à l’association « Union Nationale inter-universitaire », à Mme ., à MM. et à M., au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Toulouse Z A, à l’association « Union Nationale inter universitaire », à Mme ., à MM., et à M. . Fait à Toulouse le 2 mai 2018.
Le juge des référés, Le greffier,
F. X M.-C. Kaminski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef.
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