Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2024, n° 2417627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gagey, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation dématérialisée lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros.
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et à travailler sur le territoire français depuis l’expiration de son visa ;
2/ la mesure demandée est utile dès lors que l’ensemble de ses démarches auprès de la préfecture est resté sans réponse ;
3/ sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Par la présente requête, M. B, ressortissant tunisien né le 9 mars 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation dématérialisée lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A l’appui de cette demande, il se borne à rappeler qu’il est entré régulièrement sur le territoire national le 9 mars 2024 en possession d’un vise de type C valable jusqu’au 1er septembre 2024, qu’il a enregistré, le 8 mai 2024, sur la plateforme ANEF une pré demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne et que, depuis l’expiration de son visa, il ne parvient pas à obtenir d’attestation de prolongation d’instruction en dépit de démarches renouvelées auprès de la préfecture.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des écritures du requérant lui-même, que, le 8 novembre 2024, la préfecture du Val-d’Oise a adressé au requérant une demande de pièces complémentaires, son passeport manquant à son dossier, à laquelle M. B a répondu le 14 novembre 2024. La demande de titre de séjour du requérant était donc complète à compter de la réception de ces pièces complémentaires. Ainsi, au jour de la présente ordonnance, le dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour par M. B présente un caractère récent alors que l’intéressé n’apporte, par ailleurs, aucune précision quant la situation d’urgence qu’il allègue en se bornant à soutenir, en termes généraux, qu’il ne peut désormais justifier de son droit au séjour et à travailler sur le territoire national, qu’il s’expose à des sanctions administratives, voire à faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peut voyager. Ainsi le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, non plus que de l’utilité de la mesure demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l’absence d’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gagey.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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