Infirmation 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 juin 2013, n° 11/07932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/07932 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 novembre 2011, N° 2009J01836 |
Texte intégral
R.G : 11/07932
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 08 novembre 2011
RG : 2009J01836
XXX
SARL GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES
C/
SAS CECCON BTP
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 Juin 2013
APPELANTE :
SARL GERFA RHONE-ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SELARL DE FOURCROY, avocats au barreau de LYON (toque 1102)
assistée de Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS CECCON BTP
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA & Associés, avocats au barreau de LYON (toque 1813)
assistée de la SCP BREMANT – GOJON – GLESSINGER – SAJOUS, avocats au barreau de LYON
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA & Associés, avocats au barreau de LYON (toque 1813)
assistée de la SCP BREMANT – GOJON – GLESSINGER – SAJOUS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2013
Date de mise à disposition : 11 Juin 2013
Audience tenue par Pascal VENCENT, président et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
A la suite d’un appel d’offres lancé par la ville de Y ayant pour objet la construction d’un parking souterrain place du Mont-Blanc à Y, selon acte d’engagement du 7 mars 2003, la XXX a été attributaire du marché concernant le lot n°2 « Gros 'uvre – Revêtement pierre » à hauteur de 2.447.317,41 € HT.
Selon contrat du 16 avril 2004, la XXX a sous traité à la SARL GERFA les travaux de cuvelage et de traitement des joints de dilatation, moyennant un prix global et forfaitaire de 73.250 € HT.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 8 octobre 2004 à effet du 7 octobre précédent, des fuites étant constatées sur les murs et radiers y compris cuvette ascenseur, local technique côté entrée et sous rampe côté Arve et un nettoyage du radier et des caniveaux au droit des reprises du cuvelage s’avérant nécessaire.
Par jugement en date du 19 mars 2010, le tribunal administratif de X a condamné la XXX à payer à la ville de Y la somme de 72.448.60 € représentant le coût des travaux de reprise des désordres.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de commerce de LYON a :
— dit les sociétés GERFA et CECCON co-responsables des désordres ayant fait l’objet du présent litige à hauteur de respectivement, 80 % et 20 %,
— condamné la SARL GERFA à payer à la SA CECCON à titre de dommages et intérêts, 80 % de la somme mise à la charge de cette dernière, soit 50.358,37 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamné la SARL GERFA à payer à la SA CECCON la somme de 10.950,34 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 61.308,71 € plus le montant des intérêts à charge pour la SA CECCON de fournir à la SARL GERFA la caution d’un établissement financier membre de l’AFB dont la durée sera celle de la procédure d’appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d’appel,
— condamné en outre la SARL GERFA aux dépens et à payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejetant toute autres demandes des parties.
Vu les dernières conclusions signifiées par la SARL GERFA, appelante selon déclarations des 24 novembre et 2 décembre 2011, qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions des articles 1792 et suivants en l’absence de procès-verbal de réception opposable à la société GERFA, outre que l’action fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants appartient au seul maître de l’ouvrage,
— statuer par application des dispositions des articles 1142 et suivants du code civil afférents à la responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouter la XXX et la SAS CECCON BTP de toutes leurs demandes,
— condamner la XXX et la SAS CECCON BTP, ou qui mieux le devra d’entres elles, aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés CECCON FRERES SA et CECCON BTP SAS, intervenante volontaire à l’instance, qui demandent quant à elles à la cour de :
— débouter la SARL GERFA de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la SARL GERFA est le sous-traitant de la société CECCON FRERES,
— constater que les désordres sont imputables à la SARL GERFA,
— constater que la SARL GERFA a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat aux fins de la bonne exécution de ses travaux,
En conséquence,
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la SARL GERFA à verser à la SAS CECCON BTP et la XXX les sommes de :
* 72.448,60 € TTC, outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris si la cour d’appel entendait maintenir le partage des responsabilités entre les parties,
En tout état de cause,
— condamner la SARL GERFA aux dépens et à verser à la SAS CECCON BTP et la XXX la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
La SARL GERFA soutient que seule la responsabilité contractuelle de droit commun supposant la démonstration d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité peut fonder l’action de l’entreprise principale ; qu’en l’espèce il ne ressort pas des conclusions de l’expert une quelconque faute à son encontre dans la mesure où :
— s’agissant du désordre consistant dans les infiltrations d’eau et suintements en mur et radier, l’entreprise de gros oeuvre ne lui a pas remis les documents nécessaires au repérage de tous les joints,
— s’agissant du second désordre consistant dans le passage de l’eau entre niveau 1 et niveau 2 au droit des joints de dilatation, aucun document permettant le repérage des joints en les classant suivant les trois rubriques prévues par la réglementation ne lui avait été remis, alors même qu’il n’était pas prévu au marché la réalisation d’engravures, celles réalisées n’étant d’ailleurs pas aptes à recevoir un traitement d’étanchéité.
La SARL GERFA ajoute qu’elle n’a nullement manqué à son devoir de conseil alors même que l’entreprise principale était parfaitement informée du procédé spécifique devant être mis en oeuvre, lequel supposait la réalisation d’un support béton conforme, sans joints actifs, qu’elle n’a pas été capable de réaliser ; qu’en tout état de cause aucun lien de causalité entre ce prétendu défaut de conseil et le préjudice allégué n’est démontré.
Les sociétés CECCON FRERES et CECCON BTP soutiennent à leur tour que la responsabilité de la SARL GERFA est entière dans la mesure où le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, sa responsabilité pouvant également être engagée au titre de son devoir d’information et de conseil ; elles exposent que seule la SARL GERFA possédait les compétences requises pour l’exécution des travaux de cuvelage qui lui avaient été confiés et qu’elles mêmes ne disposait pas de compétence en matière d’imperméabilisation ; que tous les repérages nécessaires ont été réalisés.
Elles ajoutent que le comportement de la SARL GERFA qui a systématiquement conditionné son intervention pour effectuer les travaux permettant la levée des réserves leur a causé un préjudice certain.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, le sous-traitant chargé de la réalisation de travaux du bâtiment, est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal dont il ne pourra s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une faute de ce dernier, d’un fait de force majeure ou du fait d’un tiers ; s’agissant d’une sous-traitance de spécialité, il incombe également au sous-traitant de conseiller l’entrepreneur principal dans sa spécialité.
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert Z que :
— les désordres relevés par le maître de l’ouvrage portent sur des infiltrations et suintements en murs et radier du niveau – 2 du parking d’une part et sur des passages d’eaux entre niveaux -1 et -2, au droit des joints de dilatation d’autre part,
— tant le premier désordre apparu avant réception que le second apparu après réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil,
— les désordres d’infiltrations d’eaux sur murs et radiers du niveau -2 proviennent d’un défaut dans l’exécution des travaux de cuvelage intérieur ayant été réalisés sans que les opérations prévues de repérage des joints et de constat contradictoire du support n’aient été réalisées et alors même que les travaux effectués au titre du cuvelage n’ont pas traité de façon suffisante et adaptée les différents joints et points singuliers de l’ouvrage,
— les infiltrations d’eaux entre niveau -1 et niveau -2 proviennent d’un défaut de conception dans la mesure où aucun dispositif d’étanchéité n’a été prévu à l’endroit où sont posés des couvre-joints métalliques en partie supérieure, l’eau provenant du niveau -1, apportée par exemple par la fonte de la neige transportée par les véhicules, se propageant au niveau -2 du parking.
Il ressort par ailleurs des différents documents techniques dont l’application s’impose en l’espèce que :
— article 4.2.2 du DTU 14.1 s’appliquant aux opérations de cuvelage : l’entreprise de gros-'uvre doit remettre les documents nécessaires au repérage de tous les joints en les classant suivant les trois rubriques précédentes (reprise de bétonnage – joints de construction fermés – joints de construction ouverts).
Un relevé contradictoire de ces joints est, en outre, effectué lors de l’acceptation du support avant tous travaux d’imperméabilisation,
— article 4.2.4.1 du DTU 14.1 et paragraphe II du CCT 'SPI PENETRAD’ : il doit être procédé à un constat contradictoire de l’état du support, de façon à :
* vérifier la conformité du document précédent,
* vérifier la compatibilité du procédé avec le support,
* relever les joints actifs et les joints inertes,
* relever les fissures existantes en sus des joints.
Comme l’a relevé à juste titre l’expert Z, aucun élément du dossier ne permet de constater que les documents nécessaires au repérage des joints, classés selon les catégories susvisées dont dépend la nature de leur traitement, ont bien été remis par l’entreprise principale à son sous-traitant ; aucun constat contradictoire n’a par ailleurs précédé le démarrage des opérations d’imperméabilisation dès la semaine du 26 au 30 avril 2004, alors même que cette étape indispensable exigée par les documents techniques susvisés avait bien été prévue entre les parties ainsi qu’il ressort du compte rendu de la réunion de chantier du 4 mars 2004.
Si la société CECCON FRERES est responsable de la qualité du support béton réalisé par ses soins, il n’en demeure pas moins que face à la carence de cette dernière qui ne justifie nullement avoir remis à son sous-traitant les documents nécessaires au repérage de tous les joints, il appartenait à la SARL GERFA de ne pas commencer ses travaux avant que lui soient remis ces documents de repérage et que soit dressé un constat contradictoire de l’état du support ; l’intéressée spécialiste en matière d’imperméabilisation ne pouvait en effet ignorer l’importance de cette phase de constat, la qualité de réalisation de ce support induisant la qualité future de ses propres travaux ; elle avait d’ailleurs elle-même pris la précaution, par courrier du 4 mars 2004, avant le démarrage des travaux et la fixation de son planning d’intervention, de rappeler à l’entreprise principale quelques préconisations et précautions essentielles dans la réalisation dudit support.
Si le marché de travaux passé entre l’entreprise principale et le sous-traitant ne prévoyait pas de traitement spécifique des joints actifs puisque qu’il n’y aurait pas dû y avoir de tels joints, l’existence de certains joints actifs ne pouvait pour autant être exclue et il appartenait à l’entreprise de gros oeuvre de les déclarer dans le cadre du classement au DTU et d’assortir ces derniers d’engravures de manière à permettre un traitement par l’entreprise chargée du cuvelage, conforme aux CCT.
L’ensemble de ces éléments permet à la cour de considérer que l’entreprise sous-traitante et l’entreprise principale ont chacune failli à leurs obligations et ont par leur négligence fautive, concouru à la survenance des désordres et dommages constatés, à hauteur de 50 % chacune, réformant en cela la décision du premier juge.
La juridiction administrative a condamné l’entreprise principale à payer au maître d’ouvrage une indemnité de 72.448,60 € au titre des désordres constatés, prenant en compte d’une part les travaux suffisant à la levée des réserves pour 62.947,96 € et d’autre part le remplacement des balisages électriques de sécurité au sol rendus défaillants en raison des infiltrations d’eau, par un balisage au plafond pour une somme de 9.500,64 €.
La SAS CECCON FRERES a procédé avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, à un apport partiel d’actifs au profit de la SAS CECCON BTP au sein de laquelle ont été transférés les contrats.
Il convient donc de condamner la SARL GERFA à payer aux sociétés CECCON FRERES et CECCON BTP une somme de 36.224,30 € représentant la moitié de la somme globale susvisée.
Dans le cadre de la recherche des solutions destinées à permettre la levée des réserves, la société GERFA a préconisé la réalisation d’engravures de 3 cm minimum en conformité avec ses préconisations initiales, puis de 2,5 cm irréductibles pour prendre en compte l’impossibilité matérielle d’engravures de 3 cm en raison de la faible épaisseur du béton recouvrant la structure en acier ; devant l’impossibilité technique à obtenir des engravures d’au moins 2,5 cm, elle a fini par refuser de réaliser les travaux de reprise envisagés sans pour autant adopter en cela un comportement abusif et malveillant à l’encontre de la société CECCON dans la mesure où l’expert a admis l’inaptitude des engravures finalement réalisées par une société ATPS, à recevoir un traitement d’étanchéité ; aucune faute ne saurait donc être constatée à son égard dans la gestion des travaux de reprise dont la cour ignore d’ailleurs s’ils ont finalement été réalisés et dans quelles mesures.
Aucune faute de la SARL GERFA n’est donc caractérisée de ce chef et aucune condamnation n’a lieu d’être prononcée en la matière, réformant en cela le jugement critiqué.
Aucun autre préjudice distinct du préjudice déjà indemnisé n’est démontré avoir été subi par la XXX du fait des manquements de la SARL GERFA ; sa demande en dommages-intérêts supplémentaires ne peut donc qu’être rejetée.
Les parties succombent chacune dans leurs prétentions ; aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a lieu d’être ordonnée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal de commerce de LYON sauf en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande en paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires et condamné la SARL GERFA aux dépens et à payer une indemnité de 1.000 € à la XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge responsables à hauteur de 50 % chacune, les sociétés SARL GERFA et XXX, des désordres subis par la commune de Y au titre des travaux de cuvelage dans la réalisation d’un parking souterrain place du Mont-Blanc.
Condamne la SARL GERFA à payer aux sociétés CECCON FRERES SA et CECCON BTP SAS la somme de 36.224,30 € représentant la moitié de l’indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif de X.
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Dit que les dépens d’appel seront supportés à part égale entre la SARL GERFA d’une part et les sociétés CECCON FRERES SA et CECCON BTP SAS d’autre part et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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