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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 juil. 2015, n° 13/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 08 Juillet 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04227
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 11/1139
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY, MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
XXX, représentée par Mme MODE Joëlle, directrice
comparante en personne, munie d’un mandat en date du 05/03/2015
Représentant : Me Valérie BEBON de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ET ACTION SOCIALE DE L’HERAULT
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY, MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Robert BELLETTI, Conseiller pour le Président de chambre empêché , et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été embauché aux fonctions de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille médecin généraliste, par la Clinique Rech spécialisée dans l’accueil de patients adultes présentant des troubles psychiatriques, et ce suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 28 juin 2005 prenant effet le 18 juillet 2005.
Le contrat de travail de M. X prévoit qu’il 'assurera sur l’ensemble de la clinique Rech la surveillance médicale des patients hospitalisés à la clinique Rech et sous couvert du psychiatre de garde présent dans l’établissement ou d’astreinte’ ; il y est ajouté qu’il 'aura en outre comme attributions l’accueil et la prise d’observation des entrants à la clinique, ainsi que la permanence médicale durant le service de nuit et des week-end’ ; enfin, dans le cadre 'horaires – lieu – conditions de travail’ il est mentionné : 'les tours de garde (semaine et week-end ) seront arrêtés et fixés d’un commun accord entre tous les médecins effectuant ces gardes et le planning qui en résultera sera communiqué à la direction'.
Selon courrier recommandé en date du 25 mai 2011 l’employeur adresse à M. X une correspondance dont les premiers paragraphes sont les suivants:
'Nous faisons suite à nos différents entretiens au sujet de la réorganisation de la prise en charge des patients par les médecins généralistes au sein de la clinique Rech en général, et en particulier au sein de l’USR St. Georges.
En effet, d’un commun accord, nous sommes convenus que vous interviendrez à compter du 01/06/2011 sur l’USR les mardi, jeudi et vendredi de 09h à 12h. Ces créneaux de 3 x 3h semaine seront décomptés de votre cycle actuel pour que votre poste à temps plein reste sur la base initiale.
Ceci se fera de la façon suivante : …..'
Il y répond le 30 mai 2011 en mentionnant notamment :
'… Je veux rappeler que ma candidature au poste de médecin généraliste à l’USR ( 9 heures hebdomadaires ) est étroitement liée à mon intervention à titre libéral à la clinique Rech. Comme je l’ai explicitement proposé dans mon mail adressé à M. A et expliqué lors de notre première réunion, l’objectif de ma candidature au poste de l’USR est double : d’une part, résoudre rapidement et de façon pérenne la problématique d’absence de médecin généraliste à l’USR, et d’autre part, me libérer un créneau horaire ( temps salarié ) au sein des pavillons psychiatriques, créneau que j’occuperai dans la foulée à titre libéral. Pour moi, mon intervention à l’USR est indissociable de l’octroi d’un contrat d’intervention en libéral au sein des pavillons psychiatriques, en complément de mon temps salarié habituel.
En effet ….'
Un nouvel échange de correspondances va s’instaurer entre les parties entre le 30 mai et le 03 août 2011, M. X déclarant rejeter les conditions de mise en oeuvre de la décision de l’employeur considérant que celles-ci traduisent des 'modifications unilatérales de nombreuses clauses du contrat’ de travail, alors que l’employeur fait valoir que la 'modification est un simple changement des conditions de travail’ du salarié.
M. X a saisi le 21 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de revalorisation du coefficient hiérarchique assortie d’une demande en rappel de salaire.
Suivant jugement rendu le 06 mai 2013 la juridiction prud’homale l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Appelant de cette décision M. X soutient que dans le cadre d’une exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur a unilatéralement mis en oeuvre une modification substantielle de ses horaires de travail à compter du mois de juin 2011, alors que 'les médecins généralistes établissent et transmettent leur planning à la direction de la clinique conformément aux engagements contractuels qui lient les parties’ ; il réclame l’indemnisation du préjudice ainsi occasionné.
Il affirme en outre ne pas être professionnellement reconnu en ce que l’employeur refuse de lui reconnaître la qualification de 'spécialiste en médecine générale’ et formule à ce titre des demandes de rappel de salaire.
Il conclut à l’infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la clinique Rech à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000,00 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 56 734,00 € de rappel de salaire, outre 5673,00 € de congés payés associés,
— 5357,00 € à titre d’incidence de ce rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées et rémunérées,
— 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clinique Rech fait valoir que depuis l’embauche de M. X 'jamais les médecins ne se sont concertés pour fixer eux-mêmes leurs plannings de travail’ et ajoute que 'c’est la clinique qui a toujours élaboré les plannings des médecins et ceci en plein accord avec ces derniers'.
En tout état de cause elle expose que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais 'une simple modification de ses conditions travail’ laquelle pouvait être imposée sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord du salarié.
Sans dénier à M. X qu’il lui a été reconnu le titre de 'spécialiste en médecine générale’ la clinique Rech déclare que cette qualification de spécialité 'n’a aucune conséquence ni dans les rapports entre ces médecins et l’assurance maladie ( impossibilité de facturer les actes au tarif des médecins spécialistes ), ni avec leur employeur'.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l’ensemble des demandes formulées par M. X et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’union syndicale départementale santé & action sociale de l’Hérault s’est constituée partie civile intervenante et déclarant agir sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail elle demande à la Cour de 'lui allouer 1000,00 € de dommages-intérêts pour réparer le préjudice dont elle se prévaut, lui allouer 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties et auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
'La modification du contrat de travail, qui échappe au pouvoir unilatéral de l’employeur et implique donc l’accord du salarié, est celle qui porte sur un élément 'essentiel’ au contrat.
'Le changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir unilatéral de l’employeur, est opposable au salarié.
Alors que M. X soutient que son contrat de travail contient une règle ayant trait à son pouvoir décisionnaire en matière de fixation de ses horaires de plannings, il lui est objecté par l’employeur que pas plus que ses confrères, il n’a jamais fixé lui-même ses horaires de travail et que ces derniers ont toujours été établis par la direction de la clinique.
Pour autant et tel que déjà énoncé supra dans l’exposé du litige le contrat de travail de M. X contient des dispositions relatives à la répartition du temps de travail.
A ce titre seront seuls repris les éléments suivants, savoir que le contrat précise clairement et de manière non ambigüe que, notamment, le docteur X aura, outre d’autres attributions, 'la permanence médicale durant le service de nuit et des week-end', qu’il y est ajouté que 'les tours de garde ( semaine et week-end ) seront arrêtés et fixés d’un commun accord entre tous les médecins effectuant ces gardes et le planning qui en résultera sera communiqué à la direction'.
En sorte que comme l’énonce justement dans ses écritures M. X, son contrat de travail contient effectivement 'une règle spécifique’ sur l’organisation du temps de travail, laquelle compte tenu des éléments repris ci-dessus et tenant à la nature des attributions de M. X et des contraintes qu’elles sont de nature à engendrer a
nécessairement constitué un élément déterminant dans son engagement par la possibilité que cette règle lui offrait de pouvoir organiser en concertation avec ses confrères assurant le même type de service les plannings dont la direction se trouvait destinataire après qu’ils aient été 'arrêtés et fixés en commun’ par les médecins.
L’employeur soutient certes que les différents médecins avaient renoncés à cette disposition : 'jamais les médecins ne se sont concertés pour fixer eux-mêmes leurs plannings de travail !'.
Il se vérifie toutefois des éléments du dossier et notamment des pièces n°14 à 16, versées aux débats par M. X et constituées d’attestations, régulières en la forme, émanant de Mmes Hoa, Melin et Y, médecins généralistes officiant à la clinique Rech que 'les médecins généralistes salariés de la clinique Rech ont régulièrement établi leurs plannings de travail et les ont communiqués à la direction'.
Pareillement la pièce n°19 de M. Z consistant en le procès-verbal de la réunion médico-administrative du 18 mars 2009 à laquelle étaient présents, outre divers médecins, le directeur de la clinique, fait apparaître la mention suivante au titre du point n°6 intitulé 'planning des généralistes’ :
'le docteur X présente le projet de planning qui a été travaillé par les généralistes, il précise qu’il y a eu unanimité des intervenants généralistes autour de ce nouveau planning.
Ce planning permettra notamment :
— de renforcer la présence médicale certains après-midi,
— d’éviter aux généralistes de réaliser 4 nuits consécutives,
— de renforcer la coordination pour une meilleure connaissance du patient.
Un avis sur ce nouveau planning est demandé à la CME.'
Ce faisant, il ne saurait d’une part, être considéré que les médecins généralistes auraient renoncé à participer à l’élaboration de leurs plannings, d’autre part que la 'règle spécifique’ tenant à l’organisation du temps du travail et telle que figurant dans le contrat de travail de M. X ne relèverait pas de 'l’essence’ ou du 'socle’ contractuel, en sorte qu’en imposant au salarié sans avoir recueilli son accord les nouvelles dispositions énoncées dans son courrier daté du 25 mai 2011 l’employeur a outrepassé son pouvoir en procédant unilatéralement à une modification du contrat d travail du salarié qui s’est notamment traduite par une réduction sensible du contingent des heures de nuit et une augmentation de celles de jour avec notamment 3 matinées de travail par semaine alors qu’initialement il n’en existait aucune ( passage de 6 nuits par cycle de 28 jours à 2 nuits pour un même cycle ).
En infirmant de ce chef le jugement déféré, la Cour dira que la clinique Rech a procédé unilatéralement à une modification du contrat de travail, ouvrant ainsi au salarié droit au paiement de dommages-intérêts.
En considération des circonstances liées à cette modification du contrat de travail et des conséquences qu’elles ont pu entraîner sur la vie de famille du salarié, du fait que M. X a par la suite régulièrement travaillé sur la base des horaires définis par l’employeur et qu’il exerce toujours à la clinique Rech au sein de laquelle il occupe, depuis la signature en mars 2013 d’un avenant au contrat de travail, les nouvelles fonctions supérieures de 'médecin coordonnateur', la Cour condamnera la clinique Rech à lui verser la somme de 8000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la prise en compte de la qualification
'La reconnaissance de la spécialité en médecine générale est régie par le décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, et par l’arrêté du 06 avril 2007 modifiant l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ; ces textes déterminant les organes compétents et fixant les conditions d’obtention de cette qualification.
M. X revendique la reconnaissance par l’employeur de sa qualité de 'médecin spécialiste qualifié en médecine générale’ telle que le lui a reconnu le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault dans sa séance du 05 juin 2008, notifiée le 09 juin 2008 et sollicite en conséquence un rappel de salaire cette qualification devant, selon lui, entraîner la majoration de son coefficient de classification.
S’il peut être admis que la procédure de qualification s’inscrit dans un mouvement de reconnaissance de la médecine générale en tant que spécialité, il demeure que la publication du décret de 2004 n’a en rien modifié la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable au présent contentieux, dont les dispositions sont demeurées inchangées et qui ne prévoit pas un coefficient de rémunération spécifique à la spécialisation en médecine générale.
Il est tout aussi constant que l’obtention de cette spécialisation n’a en rien changé l’exercice des fonctions de M. X.
Par ailleurs la convention entrée en vigueur en janvier 2011 dont se prévaut M. X est en réalité une décision du collège des directeurs de l’UNCAM, adoptée le 23 décembre 2010, publiée au journal officiel du 06 janvier 2011, et intéresse les médecins libéraux et non les médecins salariés.
Elle apporte un changement des dispositions tarifaires en modifiant les dispositions de l’ancien article 2.1 de l’arrêté du 27 mars 1972 modifié relatives à la tarification et la facturation des consultations et des visites des médecins généralistes et spécialistes.
En confirmant de ce chef le jugement entrepris, la Cour déboutera M. X de sa demande en rappel de salaire.
L’union syndicale départementale santé & action sociale de l’Hérault qui sollicite que lui soit 'alloué 1000,00 € de dommages-intérêts pour réparer le préjudice dont elle se prévaut’ , se limite à déclarer qu’agissant sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail elle peut 'exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente'.
Pour autant elle n’explique pas la nature prise par le préjudice invoqué qu’il soit 'direct’ ou 'indirect', en sorte que sa demande sera en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré rendu le 06 mai 2013 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il déboute M. B X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée,
Condamne la clinique Rech, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. B X la somme de 8000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute l’union syndicale départementale santé & action sociale de l’Hérault de ses demandes,
Condamne la clinique Rech, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser en cause d’appel à M. X la somme de 1000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la clinique Rech aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT, empêché
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