Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 février 2023, N° 19/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3MG
C5
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 19/00654) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 20 février 2023, suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
APPELANT :
M. [H] [G]
Né le [Date naissance 1] 1943
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L [Localité 1] LABELLEMONTAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Société GRAS SAVOYE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, M. Jean Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière,ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [H] [G] a été victime le 11 avril 2015 d’un accident de motoneige en tant que passager, alors qu’il exerçait sa fonction de chronométreur officiel auprès de la Fédération Française de Ski et de l’Ecole de Ski Français de [Localité 1] 1850, lors d’une course.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné une expertise judiciaire.
Le Dr [V] a rendu son rapport en date du 10 octobre 2018.
Par exploit d’huissier des 4 et 17 juin 2019 puis des 12 et 29 octobre et 23 décembre 2020, M. [G] a fait assigner les sociétés [Localité 1] Labellemontagne, Gras Savoye Alpes Auvergne et Allianz devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par acte extra judiciaire du 16 juillet 2020, il a fait assigner la CPAM des Hautes-Alpes.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
Annulé le document intitulé « Pré-rapport d’expertise TGI Gap » du Docteur [U] daté du 31 mai 2018 (pièce 16 demandeur) ;
Condamné la société Allianz et la société [Localité 1] La bellemontagne in solidum à payer à M. [H] [G] la somme de 7 375 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Débouté M. [H] [G] de ses demandes au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice moral ;
Constaté que la société Allianz justifie s’être acquittée de la somme de 1 000 euros allouée à titre provisionnel à M. [H] [G] par l’ordonnance de référé du 21 mars 2017 ;
Condamné la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne in solidum à payer à la CPAM des Hautes-Alpes devenue en cours d’instance la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 25 483,30 euros au titre de ses débours ;
Condamné la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne in solidum à payer à la CPAM des Hautes-Alpes devenue en cours d’instance la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaire ;
Condamné la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne in solidum à payer à la CPAM Hautes-Alpes devenue en cours d’instance la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne in solidum à payer à M. [H] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 21 mars 2017 ;
Autorisé la SCP Ansélmetti – La Rocca à recouvrer directement contre la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 juin 2023, M. [G] a interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [L] [T] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été rendu le 18 novembre 2024.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap, en ce qu’il a :
Condamné la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne in solidum à payer à M. [H] [G] la somme de 7 375 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— La somme de 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— La somme de de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Débouté M. [H] [G] de ses demandes au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne à lui payer la somme de 32 600 euros (en ce comprise la provision versée) décomposée comme suit :
— 1 000 euros de provision à déduire ;
— 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (total) ;
— 1 500 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire (partiel) ;
— 5 100 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 12 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamner solidairement les sociétés Allianz et [Localité 1] Labellemontagne au paiement des intérêts légaux sur la créance principale de la CPAM à compter du 7 février 2022, date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement la société [Localité 1] Labellemontagne et son assurance la société Allianz aux entiers dépens y compris les frais d’expertise des deux expertises outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile autorisant Me La Rocca Lionel, de la SCP La Rocca-Anselmetti à les recouvrer directement contre la ou les parties succombantes dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 septembre 2025, la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne demandent à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice moral et de préjudice sexuel formulés par M. [G] ;
Infirmer le jugement sur les autres postes de préjudice qui seront fixés comme suit:
— 375 euros et 1 500 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
— 5 100 euros au titre des souffrances endurées ;
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 6 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
— 2 150 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déduit de l’indemnisation revenant à M. [G] la provision de 1 000 euros versée en cours de procédure ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse de voir fixer les intérêts légaux sur sa créance principale à compter de ses premières conclusions valant mise en demeure ;
Rejeter ou ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 novembre 2024, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM des Hautes-Alpes demande à la cour de :
Recevoir l’appel de M. [G],
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [Localité 1] Labellemontagne et Allianz au paiement :
des débours de la cause en son principe ;
de la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en première instance ;
des dépens de première instance ;
Recevoir l’appel incident de la Caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes ;
Réformer le jugement sur le montant de la créance de la Caisse commune de sécurité sociale et la fixer à 25 747,62 euros sur la base du décompte rectifié établi suite à l’expertise médicale réalisée par le Dr [T] ;
Condamner la société Allianz in solidum avec la société labellemontagne au paiement de cette somme, en quittance ou denier, Allianz ayant réglé la condamnation prononcée en première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse de voir fixer les intérêts légaux sur sa créance principale à compter de ses premières conclusions, valant mise en demeure, article 1231-6 code civil ;
Condamner la société Allianz in solidum avec la société Labellemontagne au paiement des intérêts à compter du 7 février 2022 date de notification de ses conclusions sur débours définitifs ;
Y ajoutant condamner in solidum la société Labellemontagne et Allianz, ou tout succombant à payer 1 500 euros à la Caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes en application de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [G] a fait signifier à la société Gras Savoie sa déclaraction d’appel ainsi que ses conclusions le 16 août 2023 par acte délivré à personne habilitée à le recevoir.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe, d’une première part, que le principe de la garantie n’est pas discuté par la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz, et d’une seconde part, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, sachant que notamment, les postes « frais divers » et « dépenses de santé futures », évoqués dans la partie discussion, ne sont pas repris dans le dispositif des conclusions.
Sur la liquidation des préjudices
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santés actuelles
La Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes justifie de dépenses en santé pour un montant total de 25 747,62 euros lesquels sont directement imputables à l’accident du 11 avril 2015.
Les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter de la demande, soit le 7 février 2022.
Infirmant le jugement déféré, la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz sont condamnées in solidum à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 25 747,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet 2015 au 15 juillet 2015 et un déficit fonctionnel temporaire partiel :
' de 10 % du 11 avril 2015 ou 11 juin 2015,
' de 25 % du 12 juin 2015 au 30 juin 2015,
' de 50 % du 16 juillet 2015 au 16 septembre 2015,
' de 20 % du 17 septembre 2015 au 10 juin 2016,
' de 10 % du 11 juin 2016 au 10 avril 2017.
Les parties s’accordant sur ce chiffrage, infirmant le jugement déféré, le déficit fonctionnel temporaire est fixé aux sommes de 375 euros et de 1500 euros.
— Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Les parties s’accordant sur le montant devant être alloué à ce titre, infirmant le jugement déféré, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 5 100 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant deux mois à la suite de l’acte de neurochirurgie.
Précisément il apparaît que l’opération neurochirurgicale a laissé des cicatrices visibles au niveau du cuir chevelu.
Infirmant le jugement déféré, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 1 000 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux permanent
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu que le déficit fonctionnel permanent est constitué par les séquelles psychologiques avec son anxiété (3 %) et les plaintes cognitives (3 %), soit un taux global de 6 %.
Il a fixé la date de consolidation au 11 avril 2017.
Compte tenu de l’âge de M. [G] à la date de consolidation, soit 73 ans et du taux de 6 %, en retenant la méthode au point qui permet une réparation intégrale du préjudice, infirmant le jugement entrepris, ce poste est fixé à 6 780 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Compte tenu des cicatrices définitives au niveau du cuir chevelu, infirmant le jugement déféré, ce poste préjudice est évalué à 1 000 euros.
— Le préjudice d’agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en indiquant : « Pas de reprise du ski par appréhension des chutes et de leurs conséquences éventuelles ».
Compte tenu de l’importance du ski au titre des loisirs de M. [G] avant l’accident et de la justification devant l’expert de ses activités bénévoles pour les compétitions de ski, infirmant le jugement déféré le préjudice d’agrément est fixé à la somme de 5 000 euros.
— Le préjudice sexuel
L’expert a retenu une réduction de la libido.
Quoique les intimés soutiennent qu’aucun élément n’est produit pour justifier la plainte de la victime à cet égard, le contexte psychologique évoqué par l’expert est suffisant pour retenir un préjudice à ce titre.
Infirmant le jugement déféré, ce poste de préjudice est évalué à la somme de 1 000 euros.
— Le préjudice moral
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément (2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.506).
Le préjudice moral de M. [G] étant déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, confirmant le jugement déféré, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
M. [G] indique qu’il y a lieu de déduire la provision de 1 000 euros qui lui a été versée.
En définitive, infirmant le jugement déféré, la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz sont condamnées in solidum à payer à M. [G] la somme totale de 22 755 euros (provision de 1 000 euros déduite) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz sont condamnées in solidum, aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en cause d’appel. Me La Rocca, avocat est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées, y compris la somme allouée à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes au titre de l’indemnité forfaitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [G] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Condamné la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 21 mars 2017 ;
— Autorisé la SCP Ansélmetti – La Rocca à recouvrer directement contre la société Allianz et la société [Localité 1] Labellemontagne ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz à payer à M. [H] [G] la somme totale de 22 755 euros (provision de 1 000 euros déduite) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, se décomposant ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire : 375 euros et de 1 500 euros,
— souffrances endurées : 5 100 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 780 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice sexuel : 1000 euros,
Provision à déduire : 1 000 euros.
Condamne in solidum la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 25 747,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne in solidum la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz à payer à M. [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum la société [Localité 1] Labellemontagne et la société Allianz aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en cause d’appel et autorise Me La Rocca, avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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