Infirmation partielle 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 24 janv. 2024, n° 21/07650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 13 septembre 2021, N° 19/09433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07650 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TD
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 13 septembre 2021
RG : 19/09433
2ème ch. Cab. 9
[C] DIVORCÉE [M]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 24 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [C] Divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 350
INTIME :
M. [K]-[X] [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14] (Rhône)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté par Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
en présence de Lucie ROUSSELET, greffière stagiaire.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PÉGEON, conseiller
— Carole BATAILLARD, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C] et M. [K]-[X] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier d’état civil de [Localité 7], sans contrat de mariage.
Par acte notarié du 28 juillet 2010, M. [M] a fait l’acquisition d’une maison, située [Adresse 8] à [Localité 14], pour la somme de 446 600 euros.
Mme [C] est intervenue à l’acte d’acquisition, reconnaissant une déclaration de remploi à hauteur de la somme de 171 600 euros, correspondant à la vente d’un bien propre, et à hauteur de la somme de 275 000 euros, portant sur une indemnité d’assurances perçue le 7 mai 2010, à la suite d’un protocole transactionnel.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 26 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment attribué la jouissance du domicile à M. [M], et réparti la jouissance des véhicules.
Par jugement du 17 juillet 2015, le divorce des époux a été prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, la date des effets du divorce a été reportée au 16 décembre 2011, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ont été ordonnés, et Mme [C] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Par arrêt du 7 février 2017, la présente cour a confirmé ce jugement, sauf à attribuer à Mme [C] une prestation compensatoire de 10 000 euros.
En l’absence d’accord amiable sur le partage, Mme [C] a assigné M. [M] devant le juge aux affaires familiales de Lyon, par acte d’huissier du 19 septembre 2019.
Par jugement du 13 septembre 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié en date du 28 juillet 2010,
— dit que le domicile conjugal sis à [Localité 14] est un bien propre de M. [M], et qu’il n’y a pas lieu à calcul d’une indemnité d’occupation sur ce bien,
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage, et désigné à cette fin Me [H] [W], notaire à [Localité 9], en définissant sa mission,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié en date du 28 juillet 2010, dit que le domicile conjugal sis à [Localité 14] est un bien propre de M. [M], et qu’il n’y a pas lieu à calcul d’une indemnité d’occupation sur ce bien, rejeté le surplus des demandes, et rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions, notifiées le 17 juin 2022, Mme [C] demandait à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 septembre 2021, en ce qu’il a :
* déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010,
* dit que le domicile conjugal sis à [Localité 14] est un bien propre de M. [M], et qu’il n’y a pas lieu à calcul d’une indemnité d’occupation sur ce bien,
* rejeté le surplus des demandes,
* rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— constater que l’indemnité d’assurance versée à M. [M], à la suite de l’accident survenu le 25 février 2005, est tombée en communauté pour la partie afférente aux préjudices patrimoniaux, à hauteur de 332 723,42 euros,
— constater l’erreur de droit de Mme [C], s’agissant de la qualification des fonds utilisés pour financer la maison de [Localité 14].
En conséquence,
— déclarer nulle la reconnaissance de remploi contenue dans l’acte dressé le 28 juillet 2010 en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 12],
— dire en tout état de cause que l’immeuble sis [Adresse 8], à [Localité 14], cadastré section AE, n°[Cadastre 6], [Adresse 11], surface 00 ha 08 a 06 ca, constitue un bien commun, qui devra figurer à l’actif de la communauté, et qu’il est en conséquence placé sous le régime de l’indivision post-communautaire,
— ordonner la rectification de l’acte authentique du 28 juillet 2010, enregistré sous le numéro 2010 D N° 12596, volume 2010 P N° 7385, publié et enregistré le 15 septembre 2010 à la conservation des hypothèques [Localité 12] 1er Bureau,
— ordonner la publication par le service de publicité foncière de Lyon du jugement à intervenir, lequel vaudra titre de propriété indivise au bénéfice de M. [M] et de Mme [C],
— condamner M. [M] au versement d’une indemnité d’occupation au titre de l’immeuble situé à [Localité 14], depuis le 16 décembre 2011, à fixer par le notaire commis, et le cas échéant à dire d’expert,
— subsidiairement, constater le droit de la communauté à une récompense du fait du caractère commun des indemnités perçues en conséquence de l’accident survenu le 25 février 2005, et renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de la calculer, conformément aux principes applicables,
— condamner M. [M] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens d’appel.
Mme [C] rappelait que le couple s’est marié le [Date mariage 4] 2003, sans contrat préalable, et que le 25 février 2005, M. [M] a été victime d’un accident de motocyclette, précisant qu’en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 25 juin 2009, et selon un protocole de transaction du 7 mai 2010, ce dernier avait perçu diverses indemnités, dont la somme de 332 723,42 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Elle indiquait que M. [M], suivant acte authentique du 28 juillet 2010, avait fait l’acquisition d’une maison située à [Localité 14], pour la somme de 446 600 euros, ce à titre de bien propre, avec une déclaration de remploi, ayant notamment pour objet l’indemnité d’assurance à hauteur de 275 000 euros.
Elle soutenait l’erreur de qualification juridique émanant du notaire, qui a estimé devoir retenir la qualification de bien propre, et indiquait qu’étant insusceptible d’appréhender elle-même la qualification juridique, elle avait reconnu la validité du remploi.
Elle rappelait les dispositions de l’article 1402 du code civil, quant à la présomption de communauté des biens, et soutenait que l’indemnité réparant un préjudice patrimonial entre dans la communauté.
En l’état des règles applicables en l’espèce, antérieurement à la réforme du droit des obligations, elle concluait que l’erreur sur la substance de la chose qui était l’objet du contrat était sanctionnée par la nullité.
Mme [C] précisait par ailleurs que la déclaration de remploi, visée dans l’acte de vente, a valeur de présomption simple quant à l’origine des deniers, qu’elle était fondée à se prévaloir d’une indemnité d’occupation, et qu’aucune prescription ne pouvait lui être opposée, alors que la prescription de l’action en nullité est suspendue lorsque le litige oppose deux époux.
Elle soutenait que l’indemnité perçue avait la nature de substitut de salaire, tombant en communauté, et précisait que le jugement méconnaîssait les données applicables, alors que le fait générateur de l’indemnisation n’est ni le jugement du 25 juin 2009, ni la transaction du 18 novembre 2010, mais l’accident lui-même du 25 février 2005, soit six ans avant la dissolution de la communauté, et précisait que le fait que la dissolution du régime matrimonial ne soit intervenue qu’une année après la transaction est indifférent.
Elle faisait par ailleurs observer que M. [M] ne justifiait pas de la date de consolidation, qui est la seule date constituant le point de départ de l’indemnisation de la perte de gains futurs, et soutenait ainsi que l’intégralité de la somme doit être retenue.
Elle indiquait que le notaire a méconnu les principes juridiques, en évoquant le caractère propre des fonds désignés, et que c’est sur la base de l’erreur commise par ce notaire qu’elle a consenti à l’acte.
Elle soutenait que la nullité de la reconnaissance de la déclaration de remploi fait tomber le bien en communauté, alors que celui-ci a été financé par des deniers communs à hauteur de plus de 50 %, situation amenant à solliciter une indemnité d’occupation.
À titre subsidiaire, si la cour devait estimer que l’indemnisation perçue était en partie propre à M. [M], elle concluait à l’existence d’une récompense au profit de la communauté, que M. [M] admet dans son principe, en la chiffrant à la somme de 120 000 euros.
Au terme de conclusions, notifiées le 16 novembre 2022, M. [M] demandait à la cour de :
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes et allégations,
— juger prescrite l’action de Mme [C] en nullité de la clause de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010,
— juger à tout le moins qu’elle ne peut justifier d’une erreur de croyance,
— juger que la maison de [Localité 14] est un bien propre de M. [M],
— débouter Mme [C] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il rappelait les dispositions applicables en matière de nullité, antérieurement à la réforme du droit des obligations, et notamment l’article 1100 du code civil, et soutenait en l’espèce, après avoir détaillé l’acte notarié, que la déclaration de remploi était valable, comme remplissant les conditions posées par l’article 1434 du code civil, et que cette maison est donc un bien qui lui est propre.
Il précisait que Mme [C] avait toujours reconnu que ce bien était propre, et que, dès lors, vu le caractère clair et explicite de la clause à laquelle elle a consenti dans l’acte authentique du 27 juillet 2010, à compter de cette date, s’ouvrait le délai pour demander la nullité de la clause de remploi soit cinq ans, s’agissant d’une nullité relative, son action étant ainsi atteinte par la prescription.
Il indiquait que les dispositions de l’article 2236 du code civil relatives à la suspension de la prescription entre époux les protègent dans leurs seuls rapports mutuels, et ne confèraient aucune protection dans les relations personnelles avec les tiers, et qu’ en l’espèce, l’acte émanant d’un tiers, soit le notaire, la prescription ne jouait pas dans ses rapports, et que ledit article n’est donc pas applicable.
M. [M] concluait que, si Mme [C] estimait avoir été mal renseignée et conseillée par le notaire, il lui appartenait d’engager la responsabilité de ce dernier.
Il soutenait le caractère propre de l’indemnité, en réparation du dommage corporel, rappelait que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 16 décembre 2011, que l’acte d’acquisition est du 28 juillet 2010, précisant avoir été victime d’un très grave accident de moto le 25 février 2005, et avoir été indemnisé au titre de son préjudice corporel, au titre des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux pour la somme de 314 851,49 euros, qui lui a été réglée le 18 mai 2010.
Il exposait que la perte de salaire a été capitalisée jusqu’à la retraite, rappelant qu’il était âgé de 54 ans au moment de son indemnisation, et soutenait que la perte de salaire, qui aurait pu constituer un substitut de salaire pour la communauté, ne peut l’être, puisque la communauté a été dissoute en décembre 2011, soit environ une année après le protocole d’accord.
Subsidiairement, il indiquait qu’il a perçu l’indemnité pour l’avenir, et non à la date de consolidation, et que la somme réglée au titre de la perte de gains et professionnels futurs ne pouvait tomber dans la communauté qu’à compter du 18 mai 2010, jusqu’au 16 décembre 2011, et ne représentait par conséquent qu’une petite partie de cette indemnité, destinée à assurer son avenir économique, indiquant que la communauté, à tout le moins, a pu bénéficier d’une petite partie de cette indemnisation sur 19 mois, soit une somme d’environ 120 000 euros.
Il précisait ainsi avoir apporté en fonds propres la somme totale de 350 000 euros sur le prix de 446 000 euros, de sorte que la maison est un bien propre, et que Mme [C] doit être déboutée de ses demandes y compris au titre de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été plaidée le 7 décembre 2022, et, par arrêt prononcé le 1er février 2023, la cour, avant dire droit, a révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à s’expliquer sur l’application éventuelle des dispositions de l’article 1427 du code civil renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 4 avril 2023, pour conclusions des parties.
Par conclusions en réponse numéro 4 après réouverture des débats, notifiées le 21 mars 2023, Mme [C] réitère l’ensemble des prétentions contenues dans les précédentes écritures.
Elle soutient que la prescription issue des dispositions de l’article 1427 du code civil est insusceptible de recevoir application en l’espèce, en indiquant que cette prescription, spécifique au droit des régimes matrimoniaux, s’applique expressément et exclusivement au dépassement de pouvoir sur les biens communs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [C] fait valoir qu’elle ne sollicite pas la nullité de l’acte dans son intégralité, ce qui serait le cas si elle poursuivait la sanction d’un dépassement de pouvoir, mais demande seulement la nullité de la clause de remploi, au seul visa d’un vice de consentement, c’est à dire au regard du droit commun.
Elle rappelle également que, dans ses dernières écritures devant le premier juge, M. [M] avait admis le principe d’une récompense qu’il chiffrait à la somme de 120'000 euros.
Par conclusions récapitulatives numéro 4, signifiées le 3 avril 2023, M. [M] demande que Mme [C] soit déboutée de toutes ses demandes et allégations et qu’il soit jugé qu’en application de l’article 1427 du code civil, alors qu’elle a ratifié l’acte authentique du 28 juillet 2010, elle est irrecevable à agir en nullité de la clause de remploi contenue dans l’acte de maître [Y] du 28 juillet 2010, pour avoir ratifié le dit acte.
Il demande que soit jugé, en tout état de cause, que la demande de nullité formée par Mme quant à la clause de remploi contenue dans l’acte authentique du 28 juillet 2010 est prescrite, pour avoir agi le 19 septembre 2019, soit plus de deux ans après la connaissance de l’acte authentique du 28 juillet 2010, et la dissolution de la communauté du 16 décembre 2011.
Il demande qu’il soit jugé que la maison de [Localité 14] est un bien qui lui est propre, que Mme [C] soit déboutée de toutes ses demandes, et que soit confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
À titre subsidiaire, il demande qu’il soit jugé que Mme [C] est prescrite en son action en nullité de la clause de remploi de l’acte authentique de maître [Y] du 28 juillet 2010, sur le fondement des articles 1109 et 1110 anciens du code civil, sollicitant confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, il demande qu’il soit jugé que la communauté, qui a été dissoute le 16 décembre 2011, n’a pas pu bénéficier de l’indemnité d’assurance au titre de la perte de salaires futurs, qu’il soit jugé que l’indemnité d’assurance au titre de la perte du préjudice professionnel futur de 299'851,51 euros ne pouvait tomber dans la communauté qu’à compter du 18 mai 2010, jusqu’au 16 décembre 2011, et représente par conséquent une petite partie seulement de cette indemnité, qu’il soit jugé à tout le moins que la communauté a pu bénéficier d’une petite partie de cette indemnisation sur 19 mois, soit une somme d’environ 120'000 euros, selon application d’une règle de trois.
Il demande qu’il soit jugé qu’il a apporté en fonds propres la somme totale de 350'000 euros sur le prix total de 446'000 euros, qu’il soit jugé que par conséquent la maison de [Localité 14] est un bien propre, que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions, sollicitant condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023, l’affaire a été plaidée le 29 novembre 2023 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s 'ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la qualification de l’indemnité reçue en lien avec l’accident,
— la prescription de l’action en nullité de la clause de remploi :
* la renonciation à contester
* la prescription
— la nullité de la clause de remploi,
— la nature du bien et ses conséquences :
* la détermination de la nature du bien,
* la récompense due par M. [M] à la communauté,
* l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision post-communautaire
— l’article 700 et les dépens.
Sur la qualification de l’indemnité reçue en lien avec l’accident
L’article 1401 du code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
Le premier alinéa de l’article 1404 du code civil dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».
Les gains et salaires des époux, ainsi que leurs différents substituts, sont en eux-mêmes des biens communs, y compris lorsqu’ils sont encore à l’état de créance.
Si les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature, en revanche les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n’entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime.
Par suite, les indemnités allouées à un époux en réparation de son préjudice économique, au titre d’un contrat d’assurance, en raison d’un accident survenu au cours du mariage, doivent être considérées comme personnelles à cet époux dès lors qu’elles tendent à compenser des pertes de revenus pour une période postérieure à la dissolution de la communauté.
En l’espèce, les parties versent aux débats le protocole de transaction établi le 7 mai 2010 par l’Assurance mutuelle des motards, que M. [M] a signé le 18 mai 2010.
Aux termes de ce protocole, M. [M], qui a été victime d’un accident survenu le 25 février 2005, a perçu une indemnisation pour un montant total de 363 443,42 euros, composée comme suit :
— 3 723,42 euros au titre des frais divers ;
— 14 148,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 314 851,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 30 720 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Le fait générateur de cette créance correspond à l’accident du 25 février 2005, date à laquelle Mme [C] et M. [M] étaient mariés, de sorte que sont communes en tant que substituts de salaires :
— les pertes de gains professionnels actuels ;
— les pertes de gains professionnels futurs jusqu’à la dissolution de la communauté, la date des effets du divorce ayant été fixée au 16 décembre 2011 par le jugement du 17 juillet 2015, confirmé sur ce point par l’arrêt du 7 février 2017.
Si les pertes de gains professionnels actuels relèvent nécessairement des biens communs, puisqu’elles correspondent à des substituts de gains et salaires qui auraient dû être perçus au cours de la vie commune, il convient cependant de distinguer les pertes de gains professionnels futurs en fonction des gains et salaires auxquels elles se substituent, seuls ceux perçus avant la dissolution de la communauté revêtant la qualité de biens communs.
Le protocole de transaction relatif à l’indemnité perçue par M. [M] précise que les pertes de gains professionnels futurs ont été calculées depuis la date de l’accident jusqu’à l’année 2013.
Sur cette période totale de 106 mois, les pertes de gains professionnels futurs relèvent ainsi de la communauté pendant 82 mois, mais constituent des biens propres pour les 24 mois restants.
Comme évoqué ci-dessus, les pertes de gains professionnels futurs ont été spécifiquement indemnisées à hauteur de 314 851,49 euros, ce qui induit :
— que la somme de 243 564,36 euros (soit 314 851,49 / 106 * 82) correspond à des biens communs, car elle s’est substituée aux gains professionnels qu’aurait dû percevoir M. [M] jusqu’à la dissolution de la communauté ;
— que la somme de 71 287,13 euros (soit 314 851,49 / 106 * 24) correspond à des fonds propres, dès lors qu’elle correspond aux gains professionnels qu’aurait dû percevoir M. [M] à compter de la dissolution de la communauté.
L’indemnité perçue par M. [M] au titre de son accident correspond ainsi à des biens communs pour un montant total de 257 712,87 euros, composé comme suit :
— 14 148,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 243 564,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs qui auraient dû être perçus avant la dissolution de la communauté.
Corrélativement, l’indemnité perçue par M. [M] au titre de son accident est un bien propre à hauteur de 105 730,55 euros, composé comme suit :
— 3 723,42 euros au titre des frais divers ;
— 30 720 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
— 71 287,13 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs qui auraient dû être perçus après la dissolution de la communauté.
Sur la prescription de l’action en nullité de la clause de remploi
* la renonciation à contester
L’acte d’acquisition litigieux, produit par les parties, comporte une clause relative à la reconnaissance de la réalité du remploi, rédigée comme suit :
« Mme [Z] [M], conjoint de l’acquéreur, connaissance prise des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné et les explications sur la technique du remploi qu’il lui a fournies, a déclaré :
1°) – Reconnaître le caractère propre des fonds au moyen desquels l’acquéreur, son conjoint, s’est acquitté de la totalité du prix et des frais de la présente acquisition.
2°) – Prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder au remploi de ses fonds afin que l’objet des présentes lui soit propre, sans qu’il n’y ait à ce sujet de récompense due à la communauté.
3°) – En conséquence, s’interdire à l’avenir de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre de cet immeuble".
Si M. [M] soutient que Mme [C] a reconnu la réalité du remploi contenue dans cette clause, il convient de retenir que l’appelante ne pouvait valablement renoncer à toute contestation, dès lors que son consentement n’était pas éclairé, l’acte précisant que ce consentement a été recueilli à l’aune de la lecture de l’acte et des explications sur la technique du remploi qui lui ont été fournies, alors même que le notaire a qualifié l’intégralité des fonds ayant permis l’acquisition de fonds propres.
* la prescription
Le jugement a déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010, au visa de l’article 1304 ancien du code civil, et au motif que la prescription de l’action court à compter du jour de l’acte, qui est celui où Mme [C] a connu ou aurait dû connaître l’erreur de droit résultant de l’avis juridique du notaire, dès lors que la simple lecture de l’acte permettait de la déceler.
Le premier juge a ainsi considéré qu’au moment de la signature de l’acte, il appartenait à Mme [C], qui est intervenue à cet acte, de faire toute vérification de droit quant à la nature des fonds versés à son conjoint, dont elle connaissait parfaitement la provenance, d’obtenir tout conseil sur une question patrimoniale d’importance, de contester la nature des fonds et d’en revendiquer le caractère commun, ou d’entamer toute action a posteriori en vue de faire prononcer la nullité de cette clause.
Arguant du caractère clair et explicite de la clause de remploi, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi formée par Mme [C], au motif qu’elle a eu connaissance de la clause litigieuse dès la signature de l’acte authentique du 28 juillet 2010, et qu’elle ne peut soutenir avoir découvert tardivement son erreur, après s’être rapprochée de lui pour le partage de la communauté, postérieurement à la transcription du divorce sur les registres d’état civil intervenue le 19 mai 2017.
Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement au motif que la prescription était suspendue entre les époux.
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2236 du même code dispose que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2236 du code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière, est suspendu pendant le mariage, et ne recommence à courir que lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, le jugement de divorce rendu le 17 juillet 2015 a fait l’objet d’un appel total, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à l’arrêt confirmatif rendu le 7 février 2017 par la cour d’appel de Lyon.
Par ailleurs, le fait que l’acte de vente ait été rédigé par un tiers, à savoir le notaire, ne remet pas en cause la suspension de la prescription entre les époux.
Mme [C] ayant agi en nullité par acte d’huissier du 19 septembre 2019, son action n’est pas prescrite, au regard du délai quinquennal prévu par les dispositions de droit commun.
L’article 1427 du code civil prévoit que « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ».
M. [M] demande à la cour, après que cette dernière ait révoqué l’ordonnance de clôture, et invité les parties à s’expliquer sur l’application éventuelle des dispositions de l’article 1427 du code civil, de juger, au visa de cet article, que Mme [C] est irrecevable à agir en nullité de la clause de remploi litigieuse pour avoir ratifié l’acte notarié.
Il demande également à la cour de juger, en tout état de cause et reprenant la formulation de l’alinéa 2 de l’article 1427, que la demande en nullité de la clause formée par Mme [C] est prescrite pour avoir agi le 19 septembre 2019, soit plus de deux ans après la connaissance de l’acte authentique du 28 juillet 2010 et de la dissolution de la communauté du 16 décembre 2011.
M. [M] fait valoir que les conclusions de l’appelante induisent qu’il a abusé des fonds de la communauté pour acquérir un bien propre, et qu’il a ainsi excédé ses pouvoirs en matière de gestion de la communauté, ce qui doit en conséquence permettre l’application de l’article 1427 du code civil, lequel entraine la prescription de l’action de Mme [C].
M. [M] ne peut cependant soutenir avoir abusé des fonds communs à l’occasion de l’acquisition d’un bien propre, alors même que Mme [C] est intervenue à l’acte afférent.
Par ailleurs, si l’hypothèse d’un détournement de biens communs, telle que prévue par l’article 1427 du code civil, pouvait être envisagée, c’est à juste titre que Mme [C] soutient qu’elle n’a jamais demandé la nullité de l’acte notarié sur ce fondement, mais seulement la nullité de la clause de remploi, au regard d’un vice affectant son consentement.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010, et statuant à nouveau, de déclarer recevable ladite action.
Sur la nullité de la clause de remploi
L’article 1434 du code civil dispose que « l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ».
L’accomplissement des formalités du remploi ou de l’emploi a valeur de présomption simple quant à l’origine des deniers. Il est donc toujours possible au conjoint de l’époux acquéreur de rapporter la preuve du caractère mensonger de la déclaration insérée dans l’acte d’acquisition, en prouvant que les deniers employés ou remployés provenaient en réalité de la masse commune.
Il est constant que l’emploi ou le remploi est un acte juridique unilatéral : la double déclaration n’est pas subordonnée au consentement du conjoint ou à l’intervention du tiers contractant; c’est l’époux acquéreur, et lui seul, qui est l’auteur de l’emploi ou du remploi.
En l’espèce, l’acte notarié du 28 juillet 2010 comporte la clause suivante en page 6 :
« M. [X] [M] déclare :
1°) S’acquitter du prix stipulé ci-dessus (420 000 euros) ainsi que des frais d’acquisition (26 600 euros), en totalité au moyen de fonds lui appartenant en propre, comme lui provenant de :
— à hauteur de 171 600 euros de la vente de biens et droits immobiliers sis à [Localité 13], [Adresse 2], suivant un acte reçu par Me [E], notaire à [Localité 10] en juillet 2009 lui ayant appartenu en propre à la suite de son acquisition le 19 juin 2001 réalisée après son divorce avec Mme [G] prononcé le 19 janvier 2000, et en tout état de cause avant son union avec Mme [C] le 20 juin 2003.
— à hauteur de 275 000 euros à titre d’indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel subi par lui selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en juin 2010 (jurisprudence Civile 1ère – 12 mai 1981).
2°) Faire la présente acquisition pour lui tenir lieu de remploi de ses fonds propres, afin que l’objet des présentes lui soit propre par l’effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406, alinéa 2, et 1434 du code civil.
3°) Ne pas avoir déjà remployé ladite somme."
Ainsi, l’acte comporte effectivement une déclaration de remploi satisfaisant aux deux conditions posées par l’article 1434 du code civil, à savoir une déclaration de l’origine des fonds remployés et l’expression de la volonté de procéder à leur remploi.
Cette double déclaration de l’auteur du remploi n’étant pas subordonnée au consentement de son conjoint, l’erreur de Mme [C] sur la nature des fonds affectés est sans incidence sur la validité de la clause de remploi.
Il convient dès lors de rejeter sa demande tendant à déclarer nulle la clause de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010.
Sur la nature du bien et ses conséquences :
* La détermination de la nature du bien
L’article 1406 alinéa 2 du code civil prévoit que « Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ».
Selon l’article 1436 du même code « Quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux ».
Il est constant qu’est propre un bien payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d’acquisition.
Lors de l’acquisition du bien situé à [Localité 14], M. [M] a déclaré procéder au remploi des sommes de :
— 171 600 euros, issue de la vente de biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 12];
— 275 000 euros, issue de l’indemnité qu’il a perçue en lien avec l’accident de la route dont il a été victime.
Outre sa demande d’annulation de la clause de remploi, Mme [C] demande à la cour, en tout état de cause, de retenir que le bien litigieux constitue un bien commun qui devra figurer à l’actif de la communauté et qu’il est en conséquence placé sous le régime de l’indivision post-communautaire.
Elle sollicite par ailleurs la rectification de l’acte authentique du 28 juillet 2010, ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir par le service de publicité foncière de Lyon, lequel arrêt vaudra titre de propriété au bénéfice des parties.
Il convient toutefois de relever que M. [M] a été en mesure de financer l’acquisition au moyen de :
— la somme de 171 600 euros issue d’une précédente vente et non remise en cause par l’appelante,
— la somme de 105 730,55 euros, correspondant à la part de l’indemnité qu’il a reçue en propre à la suite de son accident, telle que calculée ci-avant.
Ainsi, M. [M] a effectivement remployé la somme totale de 277 330,55 euros lors de l’acquisition du bien situé à [Localité 14], soit plus de la moitié du prix d’acquisition de 446600 euros, comprenant les frais.
Le bien acquis le 28 juillet 2010 par M. [M] lui appartient dès lors en propre, et il convient ainsi de rejeter les demandes formées sur ce point par Mme [C].
* la récompense due par M. [M] à la communauté
À titre subsidiaire, Mme [C] demande à la cour de constater le droit de la communauté à une récompense, du fait du caractère commun des indemnités perçues en conséquence de l’accident survenu le 25 février 2005, et de renvoyer les parties devant le notaire commis, aux fins de la calculer, conformément aux principes applicables.
À titre très subsidiaire, M. [M] sollicite qu’il soit jugé que la communauté a pu bénéficier d’une somme d’environ 120 000 euros sur l’indemnisation qu’il a reçue en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime.
L’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil dispose que la récompense "ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien".
Si M. [M] a financé la part majoritaire du prix de vente, par l’intermédiaire de fonds propres, il n’en demeure pas moins que la communauté a financé l’excédent lui permettant d’acquérir en propre le bien situé à [Localité 14].
Aux termes de l’article 1436 du code civil, M. [M] est ainsi redevable envers la communauté d’une récompense, correspondant à la différence entre le prix de vente, frais compris, et la somme dont il a été fait remploi.
La récompense dont il est redevable s’élève ainsi à la somme de 169 269,45 euros, soit 446600 – 277 330,55.
S’agissant d’une dépense d’acquisition, la récompense due par M. [M] à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de récompense formée par Mme [C] et de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de la calculer au profit subsistant.
* l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision post-communautaire
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Comme exposé ci-avant, le bien situé à [Localité 14] a été acquis en propre par M. [M], de sorte qu’il ne peut être redevable d’aucune indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par Mme [C] sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010,
— rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010,
Rejette les demandes tendant à :
— déclarer nulle la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010 ;
— ordonner la rectification de l’acte authentique du 28 juillet 2010, enregistré sous le numéro 2010 D N° 12596, volume 2010 P N° 7385, publié et enregistré le 15 septembre 2010 à la conservation des hypothèques [Localité 12] 1er Bureau ;
— ordonner la publication par le Service de Publicité Foncière de Lyon de l’arrêt à intervenir, lequel vaudra titre de propriété indivise au bénéfice de M. [M] et de Mme [C].
Y ajoutant,
Dit que M. [M] est redevable d’une récompense envers la communauté au titre des fonds communs employés dans l’acquisition de son bien propre et renvoie les parties devant le notaire commis aux fins de la calculer au profit subsistant,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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