Conseil de prud'hommes de Boulogne, 30 août 2022, n° 20:01660
CPH Boulogne 30 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle

    La cour a estimé que le contrat de travail avait déjà été rompu par l'adhésion de Monsieur Z au CSP, rendant la demande de résiliation judiciaire sans objet.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a débouté Monsieur Z de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la rupture du contrat par l'adhésion au CSP.

  • Accepté
    Privation de travail et de salaire

    La cour a reconnu que la privation de salaire pendant plusieurs mois a causé un préjudice financier et moral à Monsieur Z, et a donc accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était applicable qu'en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux conformes

    La cour a jugé que cette demande était sans objet, car elle ne résultait pas des décisions accordées.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que Monsieur Z avait partiellement gagné son instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt concerne un litige entre Monsieur Y AF Z, demandeur, et la société S.A.S. 72/78 - CONTRAST NUMERIX, défendeur. Le demandeur demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société défenderesse, ainsi que différentes indemnités et dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour abus du dispositif d'activité partielle et d'indemnisation pour défaut de consultation du CSE, la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, et la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. La juridiction déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire et d'indemnisation pour défaut de consultation du CSE, constate que la demande de résiliation judiciaire est sans objet, et condamne la société défenderesse à verser des dommages et intérêts au demandeur pour l'exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne, 30 août 2022, n° 20:01660
Numéro(s) : 20:01660

Sur les parties

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