Confirmation 4 décembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 déc. 2024, n° 24/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1292
N° RG 24/01288 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QU74
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 décembre à 10H45
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 15H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [H]
né le 21 Mars 1994 à [Localité 3] (TUNIS)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 04 décembre 2024 à 13 h 47 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 décembre 2024 à 09h45, assistée de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [Y] [H]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024 à 15h24, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2024 à 13h47, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de refus d’embarquement
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 décembre 2024 à 9h45;
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur le refus d’embarquer
Monsieur [H] [Y] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve d’un refus d’embarquer de sa part. Il indique que le refus d’embarquer constitue une infraction qui doit être prouvée. Enfin, il ajoute que la requête est incomplète car l’administration n’a pas mis à jour la Fiche CRA.
S’agissant de la « fiche CRA », le premier juge a justement relevé que les éléments figurant en procédure permettent d’apprécier la situation de l’intéressé relativement à la question d’un éventuel refus d’embarquer. Il convient en outre de relever qu’une copie du registre actualisé figure bien en procédure.
Concernant la preuve du refus d’embarquer, figure en procédure un compte-rendu du brigadier-chef de Police LASJUNIES en date du 22 novembre 2024 indiquant que le « retenu [H] [Y] nous déclare ne pas vouloir prendre l’avion pour [Localité 2], car il a peur de rentrer en Tunisie.
Lui expliquons les conséquences de son refus, nous nous rendons à la porte de l’aéronef et devant les explications du RF au Commandant de Bord, ce dernier refuse de le prendre à bord sans escorte, mais ne nous délivre pas de bon de refus.
Lui redemandons s’il maintient son refus d’embarquer, [H] [Y] nous répond par l’affirmative. ».
Ainsi, il est établi que Monsieur [H] [Y] a refusé d’embarquer dans l’avion vers [Localité 2] le 22 novembre 2024.
Ce refus d’embarquer, qui constitue une obstruction à la mesure d’éloignement au sens du CESEDA, s’est en outre bien déroulé au cours de la troisième prolongation.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Monsieur [H] [Y] estime qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement car l’administration n’apporte pas la preuve de la réservation d’un vol, un routing étant insuffisant selon lui.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu Monsieur [H] [Y] le 29 octobre 2024 et ont délivré un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 15 décembre 2024. En outre, la préfecture a sollicité un nouveau routing et un vol à destination de [Localité 2] est prévu pour le 6 décembre 2024. Les perspectives raisonnables d’éloignement sont ainsi pleinement caractérisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 3 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [Y] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. SALLAFRANQUE.
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