Infirmation 22 juin 2023
Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 juin 2023, n° 21/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 avril 2021, N° 19/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF de Bourgogne |
Texte intégral
KG/SC
S.A.R.L. [5]
C/
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00395 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWP5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00357
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de deux décisions en date du 23 juin 2016 et du 24 février 2017 émanant de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l’URSSAF) et portant sur la demande de la société [4] (la société) en remboursement de cotisations estimées versées à tort, sur la période du 12 janvier 2013 au 31 décembre 2015, cette société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par décision du 13 avril 2021, a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF de Bourgogne,
— débouté la société de sa demande tendant à obtenir de l’URSSAF de Bourgogne le remboursement de la somme de 169 174,38 euros au titre de cotisations indues,
— rejeté la demande de chacune des deux parties au titre de leurs frais irrépétibles,
— rejetté toutes demandes plus amples ou contraires de chacune des parties,
— condamne la société aux dépens.
Le 27 mai 2021, la société devenue SARL [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’URSSAF de Bourgogne en l’exception d’incompétence,
— infirmer la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 13 octobre 2017,
— déclarer opposable à l’URSSAF de Bourgogne la décision rendu le 23 juin 2016,
— lui déclarer inopposable la décision de refus de remboursement du 24 février 2017,
en conséquence,
— ordonner à l’URSSAF de Bourgogne de lui rembourser la somme de 169 174,38 euros,
— condamner l’URSSAF à lui verser les intérêts légaux de retard sur ces sommes à compter du 12 mai 2016,
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 27 avril 2023, l’ URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
DECLARER le présent appel recours recevable,
RECEVOIR l’URSSAF de Bourgogne en toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu par la Tribunal Judiciaire de DIJON du 13 avril 2021 en ce qu’il déboute la SARL [5] venant aux droits de la Société [4] de sa demande tendant a obtenir de l’URSSAF BOURGOGNE le remboursement de la somme de 169 174,38 euros au titre de cotisations indues.
En conséguence,
DEBOUTER la SARL [5] venant aux droits de la Société [4] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER la SARL [5] venant aux droits de la Société [4] ' assistance de la demande d’opposabilité à l’URSSAF de la décision rendue le 23/06/2016,
DEBOUTER la SARL [5] de la demande d’inopposabilité à l’URSSAF de la décision rendue le 24/02/2017,
CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable ce qu’elle rejette, par décision du 24 février 2017, la demande de la SARL [5] venant aux droits de la société [4],
CONFIRMER la décision des services de l’URSSAF BOURGOGNE en date du 24 février 2017,
REJETER la demande de remboursement formulée par la SARL [5] venant aux droits de la Société [4],
DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses prétentions,
DEBOUTER la demande d’ordonner à l’URSSAF le remboursement à la SARL [5] venant aux droits de la société [4] ' assistance de Ia somme de 169 174,38 euros,
DEBOUTER la demande en condamnation de l’URSSAF BOURGOGNE à la sornme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER la demande en condamnation de l’URSSAF BOURGOGNE à verser à la SARL [5] venant aux droits de la société [4] les intéréts légaux de retard a compter du 12'mai 2016,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL [5] venant aux droits de la société [4] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la SARL [5] venant aux droits de la société [4] a verser à l’Urssaf une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur l’exception d’ incompétence
— sur la compétence d’attribution
La société demande de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF dans la mesure où la juridiction sociale doit statuer sur l’opposabilité la décision interne de l’URSSAF du 23 juin 2016 accordant le remboursement des sommes sollicitées.
.
Elle soutient que l’URSSAF ne peut faire abstraction de ses propres décisions, que celles-ci émanent de ses inspecteurs ou services ou de sa commission de recours amiable. Elle ajoute que cette décision du 23 juin 2016 n’a pas fait l’objet d’un recours, qu’elle est donc devenue définitive, qu’en conséquence, est irrégulière la décision de l’URSSAF du 24 février 2017 de refus de remboursement.
L’ URSSAF soutient qu’il ne relève pas des attributions de la juridiction sociale de déclarer opposable la décision du 23 juin 2016 et de prononcer son exécution forcée.
Elle estime que la cour ne peut se prononcer à « défaut de pouvoir judiciaire en la matière ».
Les juridictions chargées du contentieux général de la sécurité sociale sont dotées en vertu des dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale d’une compétence d’attribution leur permettant de connaître tous les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relève pas de part leur nature d’un autre contentieux et notamment des contestations entre les employeurs et les URSSAF relatives à la détermination de l’assiette et au paiement des cotisations et contributions sociales recouvrées par ces organismes et les différends opposant les assurés et les caisses relatifs aux conditions d’attribution de prestations ou au remboursement des sommes indûment versées.
L’URSSAF est un organisme de droit privé institué par la loi, chargé d’une mission de service public oeuvrant à la mise en oeuvre du régime de sécurité sociale obligatoire et donc relève du code de la sécurité sociale.
Le litige porte bien sur un recouvrement de cotisations, même si ce n’est pas l’URSSAF qui agit mais la société, contre elle, en remboursement d’un indu.
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont donc compétentes, y compris pour apprécier la portée de la décision du 23 juin 2016.
— sur l’opposabilité de la décision du 23 juin 2016
Cette décision est opposable à L’URSSAF dans la mesure où :
— cet écrit contient effectivement un engagement la liant puisque les termes sont explicites : « demande de remboursement » et après analyse juridique de la situation des deux avocats indique : "Par conséquent, la demande de remboursement est partiellement fondée, il y a lieu de procéder :
* au crédit des cotisations afférentes uniquement aux rémunérations techniques d’avocat,
* de créer et de débiter les cotisations de ces dernières rémunérations sur les comptes travailleur indépendant de chacun,
* et de procéder au remboursement du reliquat de crédit,
dans la limite de la prescription etc…".
— il est expressément prévu que cette décision peut être contestée devant la CRA.
— il est signé par le gestionnaire des comptes.
Aucun recours n’a été diligenté contre cette décision ni par la société ni par l’URSSAF et devant la commission de recours amiable (CRA).
En effet, la société n’a saisi la CRA, le 10 juin 2016, que sur le refus implicite de sa demande en remboursement et ce avant la décision du 23 juin 2016.
Le 24 février 2017, l’URSSAF a notifié un refus de remboursement.
Puis, la CRA, saisie par la société, le 21 avril 2017, contre cette décision de refus, a, par décision du 26 septembre 2017, constaté l’inopposabilité de la décision du 23 juin 2016 et a confirmé la décision de rejet du 24 février.
La société a contesté cette décision de la CRA devant le tribunal judiciaire qu’elle avait, par ailleurs, saisi au fond le 20 avril 2017.
Il en résulte que l’URSSAF a pris deux décisions opposées, au détriment de la société, alors qu’aucun élément nouveau n’est démontré et ni aucune fraude.
En conséquence, la décision du 23 juin 2016 est opposable à l’URSSAF, peu important qu’elle soit éventuellement erronée dès lors que l’URSSAF professionnel du recouvrement ne peut se prévaloir de cette erreur, ce qui permet à la société de se prévaloir de cette décision, d’autant plus qu’elle justifie avoir communiqué les deux séries de documents réclamées pour finaliser le remboursement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable cette exception d’incompétence.
— Sur la demande de remboursement des cotisations versées
La société soutient que sa demande de remboursement est légitime.
Elle précise que la jurisprudence produite par l’URSSAF à l’appui de la décision de refus et relative au principe de non-rétroactivité d’une décision d’assujettissement ne s’appliquant pas en l’espèce puisque les requérants relèvent d’un régime de double affiliation, que de plus, en l’absence de décision officielle d’affiliation de MM. [R] et [W] au régime général de 2009 à 2016, cette affiliation ne pouvait faire obstacle à leur affiliation rétroactive au régime des indépendants.
L’URSSAF soutient que le litige porte non pas sur un problème de cotisations mais d’affiliation des demandeurs et que le principe d’intangilibité des droits et obligations nés de l’affiliation sans fraude à un régime de protection sociale fait obstacle à une affiliation rétroactive au régime des indépendants.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, l’article L243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Il est établi que le 22 janvier 2016, la société a été transformé en société d’exercice libéral à responsabilté limité, ses deux associés étant nommés cogérants.
La société ne démontre pas la double affiliation au régime de RSI et au régime général de la sécurité sociale des deux mandants.
En effet, elle produit de nombreux courriers de 2009 et 2010 (pièces n°14 à 17 et n°19) précisant que MM [R] et [W] ont cotisé sur la totalité de leurs rénumérations auprès de l’ URSSAF,au titre de leur mandats de co-gérants et ont demandé leur radiation de leur compte RSI.
Cependant, ils n’ont procédé à l’adhésion au régime général que de manière déclaratif et ne rapportent pas la preuve qu’ils ont de nouveau adhéré au RSI avant le 22 janvier 2016.
Toutefois, l’URSSAF est liée par la décision du 23 juin 2016 qui doit recevoir application et il convient de faire droit au remboursement de l’indû réclamé par la société dans la limite de la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015 et du reliquat de crédit des cotisations afférentes aux rénumérations de l’activité technique d’avocat.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
— Sur les autres demandes
La demande concernant la condamnation aux intérêts de retard à compter du 12 mai 2016 n’est justifiée qu’à compter du 23 juin 2016 dans la mesure où l’URSSAF a accepté la demande de remboursement d’indû dans cette décision et ne l’a pas exécutée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF et la condamne à verser à la société la somme de 1 500 euros,
L’URSSAF supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 13 avril 2021 ;
Statuant à nouveau :
— Rejette l’exception intitulée « défaut de pouvoir judiciaire en la matière » soulevée par l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne,
— Dit que la décision du 23 juin 2016 émanant de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne lui est opposable en ce qu’elle accepte le remboursement de l’indû pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015, au profit de la société [4] devenue société [5] ;
— Condamne l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne à payer à la société [5], au titre d’un remboursement de l’indû, la somme de 169 174, 38 euros dans la limite de la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015 et de celle du reliquat de crédit des cotisations afférentes aux rémunérations de l’activité technique d’avocat ;
Y ajoutant :
— Condamne l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne à payer à la société [5] des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 sur la somme susvisée ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne et la condamne à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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