Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 15 mars 2021, n° 19/00775

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Chronologie de l’affaire

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www.aston.legal · 3 juin 2021

Décryptage par Marie-Cécile Laurens, Avocate et Sabine Liégès, Avocate Associée, Responsable du département Risques d'Entreprise et Assurance Que vous soyez responsable d'un centre-équestre, moniteur d'équitation, assureur ou amateur de promenades à cheval, la décision rendue par la Cour d'appel d'AGEN le 15 mars 2021 vous intéresse ! Madame B, monitrice d'équitation au sein du centre-équestre géré par Monsieur C, organise une promenade à cheval pour des amis, avec la cavalerie de ce centre-équestre. A cette occasion, Madame A, amie d'enfance de la monitrice, chute. Elle est victime …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 15 mars 2021, n° 19/00775
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/00775
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 17 juillet 2019, N° 17/01066
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

15 Mars 2021

JPLA/CR


N° RG 19/00775

N° Portalis

DBVO-V-B7D-CWXZ


A B

C/

C D,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A. AVIVA ASSURANCES


GROSSES le

à

ARRÊT n° 161-2021

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame A B

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, Avocate inscrite au barreau d’AGEN

Représentée par Me Jean-Baptiste POTIER, Avocat Plaidant inscrit au barreau de PARIS

APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 18 Juillet 2019, RG 17/01066

D’une part,

ET :

Monsieur C D

de nationalité Française

[…]

[…]

S.A. AVIVA ASSURANCES

[…]

[…]

Représentés par Me Ludovic VALAY, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN

Représentés par Me Vincent BOIZARD, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[…]

[…]

Assignée n’ayant pas constitué avocat.

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Janvier 2021 devant la cour composée de :

Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller

Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

Vu le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Agen,

Vu la déclaration d’appel du 6 août 2019 de A B, indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont déboutée, ainsi que la CPAM des Hauts de Seine de leurs demandes,

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020 par l’appelante, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2020 par C D et Aviva Assurances, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,

Vu les significations délivrées le 13 septembre et 6 novembre 2019 à la CPAM des Hauts de Seine,

Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2020, fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 18 janvier 2021,

SUR CE

Attendu que A B a été victime d’une chute de cheval le 30 décembre 2013 à l’occasion d’une promenade à Mauvezin sur Gupie (47) en compagnie de plusieurs personnes,

Que, selon le certificat médical initial (pièce n°1), il en est résulté une contusion du rachis dorso-lombaire sans atteinte neurologique ayant entrainé une ITT de 30 jours sauf complication,

Qu’après avoir quitté l’hôpital le 7 janvier 2014 et avoir regagné son domicile à Clichy, A B a subi plusieurs IRM qui ont mis en évidence une 'fracture-tassement de la vertèbre T7",

Que, par courrier de son conseil daté du 10 avril 2015, soit près de 16 mois après les faits, elle a mis en demeure le centre équestre de Gabaurias en la personne de C D de lui adresser copie de sa déclaration de sinistre, affirmant que la promenade avait été organisée par celui-ci (pièce n°14),

Qu’en réponse (pièce n°15) ce dernier, confirmé par sa compagne, G H-I, a indiqué que la promenade litigieuse n’avait pas été organisée par le centre équestre mais, à titre amical par celle-ci, dont elle était une amie d’enfance à l’occasion d’une invitation pendant les fêtes de fin d’année, et qu’il n’avait donc pas fait de déclaration de sinistre,

Que A B a alors saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 septembre 2015, a commis le docteur X comme expert médical, lequel s’est adjoint le docteur Y comme sapiteur sur le plan psychiatrique,

Que, par actes des 15 juin 2017 et 16 février 2018, A B a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Agen C D et son assureur, Aviva Assurances, d’une part, et, d’autre part, la CPAM des Hauts de Seine pour voir déclarer C D responsable de l’accident et obtenir réparation de l’ensemble de ses préjuices,

Qu’après jonction des deux procédures par le juge de la mise en état, le tribunal a débouté les demanderesses,

Attendu que l’appelante reproche au tribunal de s’être fondé sur témoignage de F Z, qui participait à la promenade alors que celui-ci comporte des incohérences, en l’occurrence l’affirmation que A B marchait 'tranquillement après la chute’ ce qui était impossible eu égard à la gravité de sa blessure,

Attendu que Mme Z n’a pas indiqué qu’elle marchait tranquillement mais qu’elle 'a rejoint la route(environ 30 à 40 m) avec de l’aide',

Qu’en tout état de cause les conditions dans lesquelles A B a regagné la route ne permettent pas de déterminer le cadre dans lequel la promenade a eu lieu,

Attendu que force est de constater qu’à aucun moment l’appelante ne s’explique à cet égard, se contentant d’affirmer que la balade était organisée par le centre équestre, ce que conteste C D,

Attendu en effet que ce dernier rappelle, sans être contredit, que A B est une amie d’enfance de sa compagne, G H-I, chez laquelle elle s’est rendue à l’occasion des fêtes de fin d’année pour lui présenter son mari, alors que dans l’acte introductif d’instance la demanderesse la présentait comme une monitrice sous la responsabilité de laquelle elle avait été placée par C D, gommant ainsi le caractère amical de la promenade pour lui donner un caractère professionnel,

Attendu que dans son attestation (d’ailleurs non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’étant dactylographiée et non manuscrite) B U DS, conjoint de A B au moment des faits, confirme qu’G H-I était l’amie d’enfance de celle-ci et qu’elle les avait hébergés, ajoutant que c’est elle qui a choisi les chevaux,

Attendu que le caractère amical de la promenade est confirmé par F Z dans ses deux attestations (pièces intimé n°2 & 8) et par G H-I dans son attestation elle aussi dactylographiée (pièce intimé n°7),

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ses éléments A B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la promenade, lequel ne saurait résulter de la seule qualité de monitrice de son amie d’enfance eu égard aux conditions dans lesquelles celle-ci a eu lieu,

Qu’il en résulte qu’il n’est pas établi que C D a conservé la garde de l’animal au sens de l’article 1243 du code civil ni qu’elle a été transférée à G H-I, laquelle n’est pas dans la cause et n’a pas, pour les motifs exposés plus haut, agi en qualité de préposée de C D,

Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,

Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens,

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne A B au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffier,

auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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