Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 juin 2026, n° 23/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 février 2023, N° 22/02610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/06/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/01261 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZWY
Jugement (N° 22/02610)
rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
né le 2 août 1948 à [Localité 1]
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Audrey Bartholomeus, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [M]
né le 16 juin 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 5 mars 2026 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2026
****
Le 11 octobre 2019, M. [O] [M] a acquis de M. [I] [K] et de Mme [T] [J] un camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 8 000 euros.
A la suite d’une panne subie le surlendemain de la vente, M. [M] a sollicité et obtenu une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 23 mars 2022.
Par acte du 12 septembre 2022, il a assigné M. [K] et Mme [J] en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné solidairement M. [K] et Mme [J] à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros en remboursement du prix de vente ;
— dit qu’ils seraient tenus de reprendre possession du véhicule, à leurs frais et à l’endroit ou il se trouve, dont l’adresse leur sera communiquée par M. [M] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir vingt jours après la signification du jugement et pour une période maximale de trois mois ;
— condamné in solidum M. [K] et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [K] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 février 2024, demandent à la cour de l’infirmer, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
Sur les vices cachés :
A titre principal,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— ordonner un partage de responsabilités ;
— limiter la restitution du prix de vente à la somme de 4 000 euros ;
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à leur encontre ;
— débouter M. [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la réduire dans les plus larges proportions ;
— ordonner le partage des dépens ;
Sur la demande indemnitaire de M. [M] :
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [M] en l’absence de formalisation régulière d’un appel incident saisissant la cour d’appel ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire, et encore plus subsidiairement, la réduire dans les plus larges proportions ;
Sur la demande subsidiaire en obligation de délivrance conforme :
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, subsidiairement mal fondées, les demandes de M. [M] au titre de l’obligation de délivrance conforme ;
— le condamner aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 avril 2024, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à voir condamner in solidum M. [K] et Mme [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 445 du même code, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par M. [O] [M] du chef des dommages et intérêts. Aucune des parties n’a fait diligence.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 909 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il se déduit enfin de l’article 954 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’intimé qui entend obtenir la réformation du jugement sur un chef déterminé doit expressément la solliciter dans le dispositif de ses conclusions. A défaut, la cour n’est pas valablement saisie de la demande de réformation portant sur le chef en cause.
En l’espèce, M. [K] et Mme [J] invoquent l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. [M], au motif que celui-ci ne demande pas, dans ses conclusions d’intimé, la réformation du jugement de ce chef.
Il est exact que, dans le dispositif de ses écritures, l’intimé demande à la cour de « confirmer en toutes ses dispositions le jugement […], sauf à voir condamner in solidum Madame [T] [J] et M. [I] [K] au règlement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts », de sorte qu’il ne sollicite pas expressément la réformation du jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes, soit notamment sa demande de dommages et intérêts.
Il s’ensuit que ce chef de demande n’est pas dévolu à la cour, de sorte que celle-ci n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts formée par M. [M], les appelants soutenant inexactement son irrecevabilité.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit ainsi démontrer l’existence d’un défaut compromettant l’usage normal de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le moteur atmosphérique d’origine a été remplacé par un moteur turbo diesel, moyennant des modifications opérées sans respect des règles de l’art et qui concernent notamment la pompe à eau.
L’expert précise que la panne subie le surlendemain de la vente s’explique par la destruction de l’un des pistons, probablement provoquée par une surchauffe, elle-même générée par la modification de la pompe à eau lors du changement de moteur.
Il ajoute que ce défaut n’était pas facilement décelable par un profane et qu’il rendait le véhicule impropre à sa destination, le moteur étant susceptible de serrer à tout moment sous l’effet d’une surchauffe causée par une pompe à eau n’assurant plus correctement la circulation du liquide de refroidissement dans le circuit fermé.
Il s’ensuit qu’au jour de la vente, le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné, la panne n’ayant fait que révéler l’existence de ce vice en germe.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la demande tendant à obtenir un partage de responsabilités
Ainsi qu’indiqué précédemment, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [K] et Mme [J] font valoir que M. [M] a commis une faute en ne faisant pas contrôler le véhicule par un professionnel alors qu’il avait personnellement constaté une fuite de liquide suspecte lors de la vente, ce dont ils déduisent qu’il y a lieu de procéder à un partage de responsabilités.
Un tel moyen ne saurait toutefois prospérer dès lors que le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité mais à une garantie prévue à l’article 1641 précité, laquelle est exclusive du droit commun de la responsabilité pour faute et donc de tout partage de responsabilités (Com., 19 mars 2013, pourvoi n° 11-26.566, Bull., IV, n° 45 ; 1re Civ., 3 février 2021, pourvoi n° 19-20.906).
Il s’ensuit que le vendeur ne saurait invoquer la faute de l’acheteur pour échapper aux conséquences financières de la garantie des vices cachés si les conditions en sont réunies, ce qui est en l’occurrence le cas.
Partant, le prétendu manque de diligence de M. [M] après le constat d’une légère fuite de liquide au jour de la vente ne saurait justifier un quelconque partage de responsabilités, incompatible avec le régime de la garantie légale des vices cachés.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à obtenir un partage de responsabilités.
Sur la nécessité d’une astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, d’assortir d’une astreinte le chef de décision enjoignant aux vendeurs de reprendre possession du véhicule litigieux, étant précisé qu’une telle reprise devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles. Le même motif commande de condamner in solidum M. [K] et Mme [J] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [M] ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette la demande de M. [I] [K] et de Mme [T] [J] tendant à obtenir un partage de responsabilités ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que M. [I] [K] et Mme [T] [J] seraient tenus de reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à leurs frais et à l’endroit ou il se trouve, dont l’adresse leur sera communiquée par M. [O] [M] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir vingt jours après la signification du jugement et pour une période maximale de trois mois ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. [I] [K] et Mme [T] [J] seront tenus de reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à leurs frais et à l’endroit ou il se trouve, dont l’adresse leur sera communiquée par M. [O] [M] sur simple demande, dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le chef précité d’une astreinte ;
Condamne in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [J] aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à M. [O] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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