Résumé de la juridiction
Déposée en lettres bâton avec un accent circonflexe, la marque ÂME DE PARFUM est exploitée sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. En effet, l’accent circonflexe ne constitue qu’un des éléments distinctifs de la marque et sa suppression ne modifie pas la signification de l’expression dont la prononciation reste identique. La demande en déchéance doit être rejetée, les différents catalogues fournis attestant d’un usage sérieux du signe qui figure sur des produits appartenant à une gamme de plusieurs parfums aux cotés d’autres marques.
La substitution de la préposition «du» à la préposition «de» est insuffisante à éviter tout risque de confusion entre les signes. L’absence d’exploitation du signe contesté est indifférente, le seul dépôt étant constitutif de contrefaçon.
L’usage du slogan «Guerlain, l’âme du parfum» sur un site internet est également constitutif de contrefaçon, cette expression, destinée à promouvoir les produits Guerlain ne revêtant aucun caractère descriptif.
La banalisation de la marque a causé un préjudice au demandeur à l’action. Toutefois celui-ci est limité, l’expression en cause n’ayant pas été apposée sur des produits mais utilisée sur un site internet.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 1er déc. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 825, IIIM-182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ÂME DE PARFUM ; ÂME DU PARFUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1699708 ; 99806664 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20050672 |
Sur les parties
| Parties : | FRÉDÉRIC'M FRANCE SA c/ GUERLAIN SA |
|---|
Texte intégral
La société FREDERIC’M FRANCE est titulaire de la marque semi figurative « AME DE PARFUM » déposée le 10 janvier 1991, renouvelée le 5 janvier 2001 et enregistrée sous le n° 1699708 pour désigner les produits de parfumerie de la classe 3. Elle constatait au début de l’année 2004 que la société GUERLAIN avait déposé le 2 août 1999 la marque « AME DU PARFUM » enregistrée sous le n° 99806664 pour désigner les produits de la classe 3. La société FREDERIC’M FRANCE mettait en demeure, en vain, la société GUERLAIN de procéder à la radiation immédiate de sa marque. La société FREDERIC’M FRANCE a fait assigner la société GUERLAIN par acte d’huissier délivré le 19 mai 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2005 elle demande au tribunal de constater l’exploitation sérieuse de sa marque et en conséquence de rejeter la demande en déchéance introduite par la société GUERLAIN, de dire que l’utilisation de la dénomination « AME DU PARFUM » constitue un acte de contrefaçon par reproduction et à tout le moins par imitation de sa marque, de dire que l’utilisation de la dénomination « AME DU PARFUM » sur le site internet de la société GUERLAIN constitue également une contrefaçon de sa marque, subsidiairement de dire que l’usage de la dénomination « AME DU PARFUM »pour présenter la gamme complète de produits de parfumerie et de beauté de la société GUERLAIN constitue un acte de concurrence déloyale, en conséquence de prendre acte de la radiation de la marque « AME DU PARFUM » effectuée le 30 novembre 2004, d’interdire l’usage de la dénomination AME DU PARFUM ou de toute dénomination similaire sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de la condamner à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, d’ordonner aux frais de la société GUERLAIN l’insertion par extrait ou en entier du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société FREDERIC’M FRANCE et dans la limite de 3.000 euros HT par insertion, d’ordonner l’inscription du jugement sur le Registre National des Marques à l’INPI à la diligence du greffier, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et de condamner la société GUERLAIN au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2005 la société GUERLAIN demande au tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société FREDERIC’M FRANCE sur la marque " AME DE PARFUM n° 1 699708, d’ordonner la transcription de la décision au Registre National des Marques, de dire que la société FREDERIC’M FRANCE est irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes, de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la déchéance : La société GUERLAIN fait valoir que la marque figurative n° 1.699.708 n’a jamais fait l’objet d’un usage sérieux pour désigner les produits de la classe 3, les parfums. Selon elle, s’il est exact que les termes « AME DE PARFUM » apparaissent bien sur le
conditionnement des parfums, ils figurent en petits caractères, au dessous d’autres marques plus distinctives telles que « DORYAN », « SANGORA », « ELODIA », « LIGURE » ou « COOL ». De plus, le graphisme particulier de la lettre A du signe déposé qui est le seul élément qui confère à la marque son caractère distinctif diffère sensiblement de celui qui est utilisé. Elle demande donc au tribunal de prononcer la déchéance de la marque depuis le 29 décembre 1996. Le tribunal constate qu’en effet, ainsi que le fait valoir la société GUERLAIN, la marque « AME DE PARFUM » est exploitée sous une forme différente. Elle a été déposée en lettres bâton avec un accent circonflexe grossièrement écrit à la main décalé au dessus du « A » de « AME ». Or, sur l’ensemble des pièces produites par la société FREDERIC’M FRANCE, notamment les catalogues, emballage et bouteille de parfum, l’accent circonflexe a disparu. Aux termes des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle est considérée comme une exploitation sérieuse « b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n 'en altérant pas le caractère distinctif ». Le tribunal note que l’accent circonflexe ne constitue qu’un des éléments distinctifs de la marque mais qu’il n’en est pas le seul ni le principal. En effet, la locution garde le même sens avec ou sans l’accent et elle se prononce de façon identique. C’est en fait la signification de la locution « AME DE PARFUM » qui confère à la marque son caractère distinctif principal. Pour ce qui est de l’exploitation sérieuse de la marque il convient de constater qu’il résulte de la production de deux catalogues, 1991-1992 et 2004-2005, que la marque a été utilisée pendant au moins ces deux périodes et que les produits qu’elle désigne ont été proposés à la vente en France notamment en 2004 et 2005. La marque s’applique à une gamme de plusieurs parfums et non à un parfum unique. Ces parfums portent des noms différents. Sur l’étiquette qui est apposée sur les flacons figure le nom spécifique du parfum (« DORYAN », « SANGORA », « ELODIA », « LIGURE » ou « COOL ») et en dessous la marque « AME DE PARFUM ». La société FREDERIC’M FRANCE établi par ces pièces qu’elle exploite sérieusement sa marque. La demande en déchéance sera en conséquence rejetée. II – Sur la contrefaçon : La société FREDERIC’M FRANCE soutient que la marque « AME DU PARFUM » déposée par la société GUERLAIN est une contrefaçon par reproduction de sa marque « AME DE PARFUM ». Subsidiairement elle estime qu’il s’agit d’une contrefaçon par imitation. La société GUERLAIN fait valoir qu’en tout état de cause il ne pourrait s’agir que d’une contrefaçon par imitation en l’absence d’identité des deux signes. Elle oppose le fait qu’elle n’a jamais exploité la marque, qu’elle a d’ailleurs procédé à sa radiation, qu’elle l’a certes utilisé sur son site internet dans l’expression« Guerlain, l’âme du parfum » mais qu’il s’agit de l’emploi d’une locution pour « le sens qu’elle a en français » et que dans ce contexte elle ne désigne aucun produit. Le tribunal constate que les deux signes litigieux diffèrent, certes légèrement, mais que cette différence suffit à écarter la contrefaçon de la marque par reproduction. Il convient donc d’examiner la contrefaçon sous l’angle des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que " Sont interdits, sauf autorisation du
propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. « En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que les signes litigieux désignent des produits identiques, le parfum. Les deux signes diffèrent en ce que la marque de la société FREDERIC’M FRANCE comporte l’article » DE « entre » AME « et » PARFUM « alors que le signe de la société GUERLAIN comporte l’article » DU « entre » AME « et » PARFUM « . Cette différence entre les deux signes ne modifie pas fondamentalement le sens de la locution. Un consommateur n’ayant pas les signes simultanément sous les yeux ne percevrait pas cette différence. Le risque de confusion apparaît en conséquence patent, ce qui n’est pas contesté par la société GUERLAIN. Peu importe comme le soutient la société GUERLAIN qu’elle n’ait pas exploité commercialement sa marque avant de la radier. En effet, le simple fait de déposer une marque est suffisant pour caractériser une contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’exploiter le signe. Quant à l’usage du signe sur son site internet dans la locution » Guerlain, l’âme du parfum ", le tribunal constate que la locution n’a aucun sens descriptif, qu’elle est utilisé à titre de slogan publicitaire pour distinguer et promouvoir les produits de parfumerie de la société GUERLAIN. L’usage d’une marque pour promouvoir des produits identiques est constitutif de contrefaçon. III – Sur la concurrence déloyale : La demande principale en contrefaçon ayant été accueillie il n’y a pas lieu d’examiner la demande en concurrence déloyale présentée à titre subsidiaire. IV – Sur la réparation du préjudice : La demande d’interdiction sera rejetée, la société GUERLAIN ayant fait procéder à la radiation de sa marque et ce signe ayant disparu de son site internet. La société FREDERIC’M FRANCE demande au tribunal de condamner la société GUERLAIN à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. Le tribunal note que le seul préjudice dont la société demanderesse peut se prévaloir est un préjudice lié à la banalisation de sa marque. De plus, l’expression litigieuse n’a été utilisée que sur le site internet de GUERLAIN et non sur ses produits. Il convient eu égard à ces éléments d’allouer à la société FREDERIC’M FRANCE une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le tribunal estime que le préjudice subi par la demanderesse est suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts. La demande de publication sera en conséquence rejetée. La demande d’inscription du jugement à l’INPI est sans objet, la marque litigieuse ayant déjà fait l’objet d’une radiation.
V – Sur l’exécution provisoire : Le tribunal note que la société GUERLAIN n’utilise plus le signe litigieux. L’exécution provisoire n’apparaît donc pas nécessaire en l’espèce. VI – Sur l’article 700 : La société FREDERIC’M FRANCE sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la société GUERLAIN de sa demande de déchéance de la marque n° 1699708, Dit que la société GUERLAIN a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 1699708 au préjudice de la société FREDERIC’M FRANCE, Condamne la société GUERLAIN à payer à la société FREDERIC’M FRANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Rejette les autres demandes, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société GUERLAIN à payer à la société FREDERIC’M FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société GUERLAIN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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