Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1304
N° RG 24/01300 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVHF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 décembre à 13h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 17H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [U] [E]
né le 26 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 06 décembre 2024 à 16 h 34 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 décembre 2024 à 09h45, assistée de N. DIABY, greffier,lors des débats et M. QUASHIE, greffier lors de la mise à dsiposition, avons entendu :
[E] X SE DISANT [U]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [N] interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Jordane BLONDELLE le 6 décembre 2024 à 16h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 9 décembre 2024,
En l’absence du Préfet de [Localité 4] ou de son representant, dûment convoqué,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [E] [U] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de M. X se disant [E] [U] fait valoir que le préfet ne justifie pas des perspectives raisonnables d’éloignement puisque les autorités marocaines dont M. [U] revendique la nationalité n’ont pas reconnu l’intéressé qui maintient pourtant être de nationalité marocaine.
Il résulte des pièces de la procédure que le 4 novembre 2024, les autorités consulaires marocaines à [Localité 5] ainsi que la DGEF ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Par courrier du 27 novembre 2024, les autorités marocaines ont informé la Préfecture de [Localité 2] que l’intéressé n’avait pas été identifié comme un ressortissant marocain.
Le 29 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes à [Localité 5] ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. L’identification de l’intéressé auprès des autorités consulaires compétentes est en cours.
Concernant la nationalité marocaine dont M. X se disant [U] [E] se prévaut, qu’il a maintenue lors de l’audience, aucun élément fiable ne vient à l’appui de ses allégations.
Au vu de ces éléments, rien ne permet de considérer, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. X se disant [E] [U] est dépourvu de document d’identité.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [U] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à residence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à X SE DISANT [U] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE. F. ALLIEN.
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