Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 mai 2026, n° 25/06168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 10 décembre 2025, N° F2025007767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SAS RIVIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06168 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4KK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 2025007767
APPELANTE :
SAS RIVIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représentée par Me Augustin CROZE substituant Me Edouard BERTRAND, avocats au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [P] [N] représentée par Maître [C] [N], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS RIVIERE, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 AVRIL 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Madame Sybille IMBERT et Monsieur Maxime LIBASSI.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 25 mars 2026.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT,présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a placé en redressement judiciaire la SAS [E], spécialisée en exploitation de carrières de sable et gravier, et désigné la SCP CBF Associés, pris en la personne de M. [L] [V] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [C] [N], pris en la personne de M. [C] [N], en qualité de mandataire judicaire.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société [E] pour une durée de dix années et nommé la SELARL [P] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2025, la SAS [E] a déposé une déclaration de cessation des paiements, en fixant cette dernière au 30 novembre 2025.
Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Béziers, après observations du débiteur, a :
— constaté que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et n’a pas cessé son activité,
— constaté que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement,
— prononcé la résolution du plan de redressement adopté et mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
En conséquence,
— ouvert à l’égard de la société [E] une procédure de liquidation judiciaire,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024,
— nommé :
SELARL [C] [N] représentée par Me [C] [N] en qualité de liquidateur
Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire.
M. [H] [M] en qualité de juge-commissaire suppléant.
— désigné la SAS Maj Jérémie ' Laborie Eve pour faire la prisée et l’inventaire de la société débitrice,
— dit que le débiteur devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l’article L.622.6 ' alinéa 2 ' du code de commerce,
— dit que le liquidateur déposera ladite liste au greffe du tribunal de céans, conformément aux dispositions de l’article R.624-2 du code de commerce,
— dit que par application des dispositions de l’article l.624-1 du code de commerce, le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet dans un délai de douze mois du prononcé du jugement d’ouverture,
— dit que par application des dispositions de l’article l643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de vingt-quatre mois du prononcé du présent jugement,
— dit que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai,
— ordonné à la société Développement et gestion d’entreprises, dirigeante de la société [E] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R.662-1 (4°) du code de commerce,
— dit qu’il sera fait la publicité légale,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective,
— et déclaré les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 19 décembre 2025, la SAS [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants du code de commerce d’infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024, et statuant à nouveau, fixer la date de cessation des paiements de la société [E] au 30 novembre 2025, et tirer les dépens en frais privilégiés.
Par conclusions du 12 mars 2026, la SELARL [C] [N], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.626-27- I, alinéa 3, L.641-1, IV et L.631-8 alinéa 1 du code de commerce de :
— juger que l’appel est finalement limité à la question de la date de cessation des paiements ;
— donner acte à la société [C] [N] de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la date de cessation des paiements de la société [E] ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 25 mars 2026, communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 avril 2026.
MOTIFS
1. L’appelante sollicite la fixation de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2025 au lieu du 11 décembre 2024 en faisant valoir, d’une part, que le tribunal n’a jamais caractérisé la cessation des paiements à la première de ces dates, d’autre part et surtout, que cette date correspond à l’arrêté du plan de redressement par voie de continuation.
2. Constatant que l’appel est limité à cette question de la date de cessation des paiements et étant dans l’impossibilité d’en déterminer la date exacte, le mandataire liquidateur indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour de céans sur point.
3. L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d’une entreprise qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
4. Au troisième alinéa de cette disposition, il est encore dit que « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
5. L’article L. 631-8 du code de commerce fixe les conditions dans lesquelles le report de la date de la cessation des paiements peut intervenir.
6. En l’espèce, la SAS La [E] a saisi le tribunal de commerce de Béziers par une déclaration de cessation des paiements le 2 décembre 2025 alors qu’elle bénéficiait d’un plan de redressement par voie de continuation prononcé par cette même juridiction, le 11 décembre 2024.
7. Aucune motivation n’explique ce report au 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers ne caractérisant pas, à cette date, l’impossibilité pour la SAS [E] de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, étant précisé que la caractérisation de l’état de cessation des paiements doit concerner tant la période de l’exécution du plan, que le jour où la juridiction du fond statue.
8. Surtout, en l’absence d’allégation d’une fraude, la fixation de la date de la cessation des paiements à la date d’adoption du plan vient contredire les vérifications opérées le 11 décembre 2024 par cette même juridiction, laquelle a en effet constaté l’éligibilité de la SAS [E] au redressement dans les termes de l’article L. 631-1 précité, et ainsi, qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements.
9. Le jugement sera réformé de ce chef et, constatant qu’au jour auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements, soit, le 30 novembre 2025, celle-ci était caractérisée du fait que des créances nées sur l’année 2025 (pièces n°2-1 à 2-8 de l’intimée, soit 8 déclarations de créance) n’avaient pas permis à la SAS [E] d’honorer la première des échéances du plan, la cour fixera la date de cessation des paiements à cette date.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS [E] au 30 novembre 2025,
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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