Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 févr. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 FÉVRIER 2025
Minute N° 175/2025
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFE6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 février 2025 à 10h46
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 29 avril 2001 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 10h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 février 2025 à 16h35 par M. [D] [U] ;
Après avoir entendu Me Rajaa EL OUAFI, en sa plaidoirie, et M. [D] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la saisine de la cour
Par une ordonnance du 18 février 2025 rendue en audience publique à 10h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours de M. [D] [U] contre l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 février 2025 et a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2025.
Par courriel reçu au greffe de la cour le même jour à 16h34, M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision en indiquant reprendre l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En l’espèce, à l’audience du 18 février 2025, le conseil de l’intéressé a déclaré ; « je m’en rapporte à la requête de France terre d’asile sur l’ensemble des moyens et je ne développerai qu’un seul moyen qui est l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de motivation ». Or, la requête en contestation, réceptionnée le 15 février 2025 à 16h34 au greffe du tribunal judiciaire, attirait l’attention du juge des libertés et de la détention sur les conditions de l’interpellation et la nécessité d’aviser le procureur du placement en retenue et du placement en rétention administrative, avant de contester la motivation du placement en rétention administrative.
La procédure étant orale en première instance, le magistrat du siège du tribunal judiciaire était saisi de l’ensemble de ces moyens et la cour devra, par l’effet dévolutif, statuer sur ces derniers.
Toutefois, la référence, dans les termes de la requête en contestation du 15 février 2025, à la compétence du signataire et à la recevabilité de la requête de la préfecture, qui ne consiste qu’à citer les textes applicables en la matière sans émettre la moindre critique au cas d’espèce, ne s’analyse pas comme un moyen.
2. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
L’attention de la juridiction a été portée sur les conditions de l’interpellation et les avis au procureur de la République, sans plus de précisions ;
S’agissant des conditions d’interpellation, la cour rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 78-2, alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personne aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée dès lors que les policiers interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République (1ère Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.812 ; 1ère Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-50.013).
En l’espèce, M. [D] [U] a été contrôlé le 13 février 2025 à 20h20 par des agents de la compagnie républicaine de sécurité 82 au niveau de la [Adresse 6] le long du [Adresse 3] à [Localité 7], lieu inclus dans le périmètre fixé par les réquisitions du procureur de la République de [Localité 7] en date du 3 février 2025.
Selon ces mêmes réquisitions, le contrôle était autorisé le 13 février 2025 de 11h à 23h et il s’en déduit que la procédure est régulière de ce chef.
Par ailleurs, les vérifications menées par les agents de police judiciaire auprès de M. [D] [U] au fichier des personnes recherchées ayant révélé qu’il s’était soustrait à une assignation à résidence prise pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire, l’enquête était alors diligentée sous le régime de la flagrance et justifiait son appréhension en vue de sa remise ultérieure à un OPJ, en application des articles 53 et 73 du code de procédure pénale. L’interpellation de l’intéressé s’inscrit donc dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les forces de l’ordre, et le moyen doit être rejeté.
Sur la nécessité d’aviser le procureur de la République du placement en retenue, le moyen doit être écarté puisque M. [D] [U] a en l’espèce fait l’objet d’une garde à vue à compter du 13 février 2025 à 20h20, avec une présentation à OPJ à 20h30, et un avis au parquet à 20h45. Le délai de quinze minutes entre la présentation à OPJ et l’avis parquet répond aux exigences légales découlant du deuxième alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale.
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative, la mesure prise à l’encontre de M. [D] [U] a en l’espèce débuté le 14 février 2025 à 14h15, et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'[Localité 5] et de [Localité 7] en avaient préalablement été informés par courriel transmis le même jour à 13h58. Le moyen est rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, le conseil de M. [D] [U] soutient que son client est arrivé en France en tant que mineur isolé à l’âge de seize ans, qu’il a une adresse à [Localité 7] où il vit depuis plusieurs années et où il est hébergé par son ami, qu’il n’y a aucun doute sur sa nationalité, qu’il n’a plus d’attache en Guinée et qu’il est au contraire venu en France pour construire quelque chose, sachant qu’il a une formation professionnelle. Selon son analyse, l’ensemble de ces éléments, qui n’ont pas été pris en compte par la préfecture, justifient de constater l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative, étant précisé que la carence constatée pour la dernière assignation à résidence résulte de ce que le policier en charge du suivi de ladite mesure aurait indiqué à M. [D] [U] qu’il n’avait plus besoin de se présenter aux services de police.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 février 2025 en relevant la soustraction de M. [D] [U] à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 19 octobre 2023, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de production d’un justificatif pour l’adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 8], et la menace que le comportement de l’intéressé constitue pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.
En parallèle, force est de constater que M. [D] [U] ne justifie pas de son adresse, et que son conseil soulève à l’audience des arguments tenant davantage à justifier de son intégration sur le territoire national, en contestant ainsi la légalité de la mesure d’éloignement alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judicaire.
En outre, la cour ne peut que constater le bien-fondé des motivations invoquées dans la décision de placement, à la lecture des pièces fournies par l’administration, étant par ailleurs observé que l’intéressé a cessé de pointer dans le cadre de son assignation à résidence du 20 avril 2024, sans justifier d’une dispense fournie par les services de police, et qu’il n’a pas non plus honoré la convocation lui ayant été délivrée le 17 janvier 2025 pour se présenter aux services préfectoraux le 31 janvier 2025, en vue de l’étude de sa demande d’asile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [D] [U] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 février 2025 à 14h15 et que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 15h08.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. [D] [U] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 février 2025 :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, par courriel
M. [D] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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