Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 mai 2024, n° 24/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/567
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHNR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 22 mai à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [C]
né le 21 Janvier 1993 à [Localité 2] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Vu l’appel formé le 22 mai 2024 à 08 h 01 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 14h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[P] [C]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2024 à 16h26 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [C] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [P] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mai 2024 à 8h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur : défaut de délivrance d’un document de voyage
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce
Selon jugement en date du 27 juillet 2021, l’intéressé né le 21 ocobre 1993 à [Localité 1] et de nationalité israëlienne a été notamment condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans.
L’intéressé être né à [Localité 2] (Israël-territoire palestinien)
Le 21 avril 2024 le consulat d’Israël a été saisi en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le 26 avril 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a également été saisi. Il a été relancé les 6 13 et 17 mai 2024.
Le 7 mai 2024, le consulat d’Israël à [Localité 3] a indiqué que les éléments communiqués ne permettaient pas d’identifier l’intéressé comme citoyen israëlien.
Le 21 mai 2024 le consulat de Tunisie a sollicité 3 photos d’identité et un relevé d’empreintes digitales originales.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [P] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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