Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, Caisse MSA MIDI PYRENEES NORD |
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 302/24
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5Q
MS/RL
Décision déférée du 20 Février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN (22/00089)
V.LAGARRIGUE
[B] [F]
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006590 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant , conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F], chef d’exploitation, est affiliée à la MSA Nord Midi-Pyrénées.
La MSA Nord Midi-Pyrénées lui a notifié cinq mises en demeure en date des 23 mai et 27 septembre 2019, 10 janvier et 17 septembre 2020 et 14 juin 2021.
La MSA a par la suite notifié à Mme [F] une contrainte datée du 2 février 2022, pour un montant de 14.709,90 euros, au titre de cotisations des années 2016 à 2019 visant les cinq mises en demeure énoncées.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, saisi de l’opposition à contrainte formée par Mme [B] [F], a rejeté les contestations de Mme [B] [F] et validé la contrainte pour son entier montant, sans préjudice des majorations de retard restant à courir.
Mme [B] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement, demande à la cour d’appel d’annuler la contrainte, de rejeter les demandes de la MSA Nord Midi-Pyrénées et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste la validité des mises en demeure qui lui ont été adressées et soutient qu’elles visent en partie des trimestres identiques pour des montants différents.
Elle affirme également que la contrainte n’est pas suffisamment motivée et ne précise ni les bases de calculs ni les pourcentages appliqués par la MSA pour le calcul des cotisations et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La MSA Nord Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, au rejet des contestations de Mme [B] [F] et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que la contrainte et les mises en demeure permettent à Mme [B] [F] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées.
MOTIFS
Mme [B] [F] conteste la validité de la contrainte insuffisamment détaillée et celle des mises en demeure.
Mme [B] [F] soutient que les mises en demeure des 27 septembre 2019 et 10 janvier 2020 visent toutes deux les 2ème et 3ème trimestre 2018 pour des montants différents. Elle relève également un doublon concernant le 3 ème trimestre 2019 visé par les mises en demeure des 17 septembre 2020 et 14 juin 2021.
Toutefois si il est exact que ces mises en demeure visent des trimestres identiques pour des montants différents, il ressort de la lecture de ces pièces que les sommes sollicitées ont été réduites dans les mises en demeure les plus récentes, dans leurs montants.
Or toute mise en demeure reste valable même si le montant de la créance de l’organisme de recouvrement est ultérieurement réduit.( Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n° 19-24.831 : JurisData n° 2021-000182 ). Ces doublons ne font donc pas obstacle à la validité des cinq mises en demeures.
Le jugement rappelle en outre de façon exhaustive les mentions de chacune des mises en demeure adressées à Mme [B] [F], et en conclut à raison qu’elles permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations impayées, et les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, par la reproduction in extenso ou par extrait des textes applicables.
Les textes n’imposent pas par ailleurs la mention des assiettes et taux des cotisations.
La validité des mises en demeure ne peut donc être utilement mise en cause.
Mme [B] [F] conteste également la validité de la contrainte, en ce qu’elle serait insuffisamment motivée, ne précisant pas les modes de calcul et se contentant de montants globaux, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le tribunal rappelle toutefois les mentions de la contrainte du 2 février 2022, qui vise notamment les périodes auxquelles elle se rapporte, le montant total des cotisations et le montant des majorations de retard, ainsi que les cinq mises en demeure adressées à Mme [B] [F] et les articles L.725-3 et R.725-8 et suivants du code rural.
Cette contrainte qui fait suite à des mises en demeure régulières, et qui n’a pas à détailler les calculs des sommes réclamées, est suffisamment motivée et permet à Mme [B] [F] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de la contrainte.
Sur le fond, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Mme [B] [F] ne soulève en l’espèce aucun moyen de contestation du principe de la créance de la MSA Nord Midi-Pyrénées,ni du montant des sommes qui lui sont réclamées.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [B] [F] doit payer à la MSA Nord Midi-Pyrénées une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [F] à payer à la MSA Nord Midi Pyrénées une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Dit que la MSA Midi Pyrénées Nord doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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