Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 mars 2025, n° 24/13413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juillet 2024, N° 2023073235;2022059655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13413 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2C5 et N° RG 24/13414 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2DB
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023073235 et Jugement du 11 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022059655
APPELANTS
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [L]
ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS FINANCIERE TRIANON
[Adresse 15]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423 719 178
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P10
INTIMÉS
S.A.S. FINANCIERE TRIANON représentée par sa présidente la SCA FINOTEL
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 799 822 184
M. [B] [W] dit [O] gérant de l’EURL JP [T], elle-même présidente de la SASU FINOTEL GESTION, elle-même associée commanditée de la société FINOTEL SCA elle-même présidente de la SAS FINANCIERE TRIANON
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au narreau de PARIS, toque : K79
S.E.L.A.R.L. AXYME ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS FINANCIERE TRIANON, la mission étant conduite par Maître [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830 793 972
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
S.C.B.P. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 549 800 373
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. MATOR FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 349 250 498
S.A.S. BLUM
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 529 328 403
S.A.S. JMARLINE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 529 810 491
Représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le présent arrêt concerne l’appel formé par Mme la procureure générale et l’appel formé par l’administrateur judiciaire concernant le jugement ayant déclaré irrecevable l’administrateur judiciaire à présenter un plan de redressement concernant la SAS Financière Trianon et le jugement ayant arrêté le plan de redressement de la SAS Financière Trianon présenté par la société.
En 2013 et 2014, Monsieur [E] [C] a créé les sociétés en commandites par actions Finotel et Finotel 2 afin de collecter l’épargne des particuliers en proposant des investissements vers des produits financiers dans le cadre d’un prospectus visé par l’AMF.
L’activité de Finotel et Finotel 2 était d’acquérir des hôtels, de les rénover et d’améliorer leur rentabilité avant de les céder à horizon 7-8 ans.
Chacune des SCA est la société holding de filiales et sous filiales composées de sociétés portant les fonds de commerce d’hôtel et des sociétés financières: la SCA Finotel est la holding de 6 sociétés et la SCA Finotel 2 de 4 sociétés. L’ensemble des sociétés est identifié sous le nom de Groupe Finotel.
La SCA Finotel est ainsi une société en commandite par action d’environ 400 associés commanditaires, qui ont apporté 20.370.800 euros et d’un associé commandité unique, la société Finotel Gestion.
Les fonds collectés ont permis l’acquisition de 3 fonds de commerce d’hôtels à Paris:
— l’Hôtel First détenu par la société First Hôtel, elle-même détenue par la société Financière First, elle-même détenue par la SCA Finotel,
— l’Hôtel Trianon détenu par la société Hôtel Trianon, elle-même détenue par la société Financière Trianon, elle-même détenue par la SCA Finotel,
— l’Hôtel Régina Opéra détenu par la société Hôtel Régina Opéra, elle-même détenue par la société Financière Régina, elle-même détenue par la SCA Finotel.
La SCA Finotel est la dirigeante de ces 6 sociétés.
Elle est elle-même dirigée par la société Finotel Gestion.
La société Finotel Gestion, associé commandité, était représentée jusqu’en septembre 2021 par Monsieur [E] [C].
Monsieur [E] [C] a été condamné, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Maranatha, par le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 8.09.2021 à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 4 millions d’euros et à une sanction de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Il a été remplacé dans ses fonctions de dirigeant de la société Finotel Gestion, par Mme [M] [F] le 17.09.2021 qui a été elle-même remplacée par la société les Hôtels Confidentiels représentée par Mme [F] le 31.10.2021, qui a été elle-même remplacée par l’EURL JP [T] représentée par Monsieur [B] [O] le 13.05.2022.
Le groupe Finotel a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation en janvier 2021. Une ordonnance a été rendue le 26.01.2021 mais la conciliation n’a pas abouti.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 30.06.2021 pour les 12 sociétés composant les deux groupes: les 5 sociétés portant les fonds de commerce d’hôtel, les 5 sociétés financières et les deux sociétés en commandite par action.
La SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [Y] [L] a été désignée comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans les 12 sociétés et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [D] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [C] a cédé à Monsieur [O] l’intégralité des actions formant d’une part le capital social de la société Finotel Gestion et d’autre part le capital social de la société Finotel Gestion 2 le 3.10.2022.
Par jugements en date du 30.06.2022 le tribunal de commerce de Paris a étendu la mission de l’administrateur judiciaire dans l’ensemble des sociétés et lui a confié une mission de représentation.
Ces jugements ont été confirmés par arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 23.02.2023 qui ont retenu que derrière une apparence de retrait Monsieur [C] avait en réalité organisé un montage lui permettant de rester maître de la gestion et que les actes de l’EURL JP [T] depuis sa nomination ne permettaient pas d’apprécier son indépendance vis-à-vis de Monsieur [C] mais laissaient au contraire penser à une absence d’indépendance.
Parallèlement, le 23 janvier 2023, une action en révocation à l’encontre de Finotel Gestion et Finotel Gestion 2 a été initiée par des associés commanditaires de l’un et l’autre des SCA devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L 226-2 du code de commerce.
Dans chacun des groupes, un projet de plan de redressement a été élaboré par l’administrateur judiciaire et des associés commanditaires prévoyant le rachat des parts d’associé commandité et des actions de commanditaire détenues:
— par la SCA Finotel Gestion au sein de la SCA Finotel au profit de la société Paris First PU,
— par la SCA Finotel Gestion 2 au sein de la SCA Finotel 2 au profit de la société Horison Azur.
C’est dans ce cadre que Mme la procureure de la République a déposé une requête aux fins de voir ordonner la cession forcée des parts d’associé commandité et des parts de commanditaire détenues par la société Finotel Gestion au sein de la SCA Finotel au bénéfice de la société Paris First PU avec fixation du prix à dire d’expert.
L’administrateur judiciaire a formé les mêmes demandes et a présenté un plan de redressement.
L’EURL JP [T] s’est opposée à la cession forcée des parts détenues par la SCA Finotel Gestion. Celle-ci a établi un plan de redressement pour la SCA Finotel et cette dernière a présenté des plans de redressement pour chacune des sociétés dont elle est présidente.
Par jugements du 11.07.2024 le tribunal de commerce a rejeté la requête en cession forcée de Mme la procureure de la République et débouté la SELARL AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de sa demande de cession forcée des parts de la SCA Finotel détenues par la société Finotel Gestion.
Puis le tribunal de commerce a déclaré irrecevable les plans présentés par l’administrateur pour la SCA Finotel, ses filiales et sous-filiales.
Et enfin le tribunal a arrêté les plans de redressement présentés par le débiteur pour les sociétés SCA Finotel, la société First Hôtel et la société Financière First, la société Hôtel Trianon et la société Financière Trianon, et la société Hôtel Régina Opéra et la société Financière Régina.
Ainsi s’agissant de la SAS Financière Trianon par un premier jugement portant le numéro 2023073235 le tribunal a dit que le plan proposé par la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [L] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Financière Trianon n’était pas recevable.
Puis par un second jugement portant le numéro 2022059655 le tribunal:
— a dit irrecevable les plans proposés par l’administrateur judiciaire et accepté le plan de la SAS Financière Trianon, représentée par la SCA Finotel, représentée elle-même par la SAS Finotel Gestion représentée par l’EURL JP [T]
— a arrêté le plan de redressement de la SAS Financière Trianon, plan qui comprend les dispositions suivantes :
0 Paiement immédiat des frais de justice ;
0 Créances inférieures à 500 ' (soit 0 ') ;
Remboursement des autres créances :
0 Paiement en deux échéances au moyen de dividendes mis en distribution à partir de l’approbation des comptes des filiales au titre de l’exercice de chacune d’elles clos le 30 septembre 2024, la première échéance en juillet 2024,
— a dit que les délais uniformes susvisés seront imposés à tous les créanciers, hormis les frais de justice, créances superprivilégiées et inférieures à 500 ' conformement aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce,
— a fixé la durée du plan à 2 ans.
Mme la procureure de la République a interjeté appel de l’ensemble des décisions, ainsi que la SELARL AJAssociés.
Dans le cours de la procédure un protocole d’accord a été signé entre l’administrateur judiciaire, les sociétés des groupes Finotel Gestion et Finotel Gestion 2, ainsi que divers associés commanditaires de l’un et l’autre des groupes modifiant principalement la gouvernance des deux sociétés de tête de chaque groupe de façon à ce que les associés commanditaires participent aux décisions concernant chacun des groupes d’hôtels.
Par avis signifié le 10.02.2025 Mme la procureure générale sollicite:
— l’annulation des jugements 2023073237, 2023073212, 2023073165, 2023073235, 2023073252, 2023073236 et 2023073176 et que la cour use de son pouvoir d’évocation
— l’infirmation de la décision 2023073153 et qu’il soit fait droit à la requête de la procureure de la République de Paris en cession forcée des parts et actions du dirigeant l’EURL JP [T] des titres de Finotel Gestion au sein de la société Finotel SCA au bénéfice de la société Paris First PU
— de dire que le prix de cession desdites parts d’assocée commandité et actions de commanditaire sera fixé à dire d’expert;
— d’infirmer les jugements arrêtant les plans de redressement et d’irrecevabilité des plans proposés par l’administrateur judiciaire pour les sociétés suivantes:
SCA Finotel RG 2022059602 et RG 2023073237
SAS Financière Régina RG 2022059656 et RG 2023073212
SAS Hôtel Regina Opera RG 2022059693 et RG 2023073165
SAS Financière Trianon RG 2022059655 et RG2023073235
SAS Hôtel Trianon RG 2022059660 et RG2023073252
SAS Financière First RG 2022059648 et RG 2023073236
SAS First Hôtel RG 2022059662 et RG 2023073176;
d’adopter les plans de redressement élaborés par l’administrateur judiciaire (plan 1) le 28 mars 2024 concernant les SCA Finotel, SAS Financière Regina, SAS Hôtel Regina Opera, SAS Financière Trianon, SAS Hôtel Trianon, SAS Financière First et la SAS First Hôtel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.02.2025 dans l’instance RG 24/13394 et dans l’instance RG 24/13413 la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Financière Trianon demande à la cour de:
Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et R.631-35 du Code de commerce,
Vu l’accord intervenu le 4 février 2025
Vu les projets de plan établis par l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur
Rejeter, comme mal fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Axyme, ès qualité de Mandataire de Justice et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer les jugements rendus le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Paris, ayant, pour l’un, déclaré irrecevable le plan de la SAS Financière Trianon présenté par l’administrateur judiciaire, pour l’autre, tout en déclarant à nouveau irrecevable ledit plan, ayant arrêté celui présenté par la société débitrice.
Statuant à nouveau,
Arrêter le nouveau plan de redressement par continuation de la la SAS Financière Trianon présenté par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur et l’accord du groupe de commanditaires, plan comprenant les éléments suivants :
(i) Dire que les créances inférieures à 500 euros et les créances superprivilégiées seront intégralement réglées à la date d’arrêté du plan ;
(ii) Dire que le règlement des autres créances de la société interviendra sur une durée de 1 an à raison de 50% le 31 juillet 2025 et 50% le 31 juillet 2026 ;
(iii) Fixer la durée du plan à deux (2) ans à compter de la date de la décision arrêtant le plan ;
(iv) Désigner Finotel Gestion, la SAS Mator France, la SAS JMarline, la SAS Blum comme tenues de l’exécution du plan ;
(v) Mettre fin à la mission de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [L] en tant qu’administrateur judiciaire ;
(vi) Maintenir la SELARL Axyme en la personne de Me [X] [D], [Adresse 11], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte-rendu de fin de mission ;
(vii) Désigner, conformément à l’accord intervenu, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [L] et la SELARL Axyme en la personne de Me [X] [D] et en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan ;
(vii) Dire que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé de l’arrêt, sur les conditions d’exécution du plan et des engagements pris, qui sera déposé au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce ;
(ix) Maintenir Monsieur [S] [K] comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.
Juger que du fait du nouveau plan arrêté par la cour, il n’y a lieu de statuer sur l’appel du
jugement ayant rejeté la requête en cession forcée des titres de la société Finotel Gestion dans le capital de la société Finotel SCA présentée par la procureure de la République de Paris,
Ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective.
Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17.02.2025 dans les instances RG 24/13414 et RG 24/13413, Monsieur [O] et la SAS Financière Trianon représentée par sa présidente la société Finotel SCA demandent à la cour de:
Infirmer les jugements rendus le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Paris, ayant, pour l’un, déclaré irrecevable le plan de la société Financière Trianon présenté par l’administrateur judiciaire, pour l’autre, tout en déclarant à nouveau irrecevable ledit plan, ayant arrêté celui présenté par la société débitrice.
Statuant à nouveau,
Arrêter le nouveau plan de redressement par continuation de la société Financière Trianon présenté par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur et l’accord du groupe de commanditaires, plan comprenant les éléments suivants :
(i) Dire que les créances inférieures à 500 euros et les créances superprivilégiées seront intégralement réglées à la date d’arrêté du plan ;
(ii) Dire que le règlement des autres créances de la société interviendra sur une durée de 1 an à raison de 50% le 31 juillet 2025 et 50% le 31 juillet 2026 ;
(iii) Dire que les créances intragroupes seront réglées hors plan ;
(iv) Fixer la durée du plan à deux (2) ans à compter de la date de la décision arrêtant le plan ;
(v) Désigner Finotel Gestion, la SAS Mator France, la SAS JMarline, la SAS Blum comme tenues de l’exécution du plan ;
(vi) Mettre fin à la mission de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [L] en tant qu’administrateur judiciaire ;
(vii) Maintenir la SELARL Axyme en la personne de Me [X] [D], [Adresse 11], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte-rendu de fin de mission ;
(vii) Désigner la SELARL Axyme en la personne de Me [X] [D] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [L] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan ;
(ix) Dire que les commissaires à l’exécution du plan feront rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé de l’arrêt, sur les conditions d’exécution du plan et des engagements pris, qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce ;
(x) Maintenir Monsieur [S] [K] comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.
Déclarer le Ministère Public irrecevable en son appel ;
Le Déclarer mal fondé en sa demande tendant à voir ordonner la cession forcée des titres de l’associé commandité Finotel Gestion dans le capital de la société Finotel SCA ;
L’en débouter ;
Débouter le Ministère Public de sa demande d’arrêter d’un plan de redressement abandonné par l’Administrateur Judiciaire et par la société débitrice;
Débouter la Selarl Axyme de ses exceptions d’irrecevabilité,
Ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective,
Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.02.2025 la SELARL Axyme agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Financière Trianon dans l’instance RG 24/13413 demande à la cour de:
A titre principal,
— Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance RG n° 24/13414,
— Donner acte à la SELARL Axyme ès-qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le moyen de nullité du jugement (RG n° 2023073235) soulevé par le ministère public,
— Confirmer le jugement rendu en date du 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Paris en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable le plan de continuation présenté par la SELARL AJAssociés ès-qualités ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse du prononcé de la nullité dudit jugement,
— Déclarer irrecevable la SELARL AJAssociés ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Financière Trianon en la présentation de son plan de continuation,
A titre plus subsidiaire,
— Rappeler en tant que de besoin que la SAS Financière Trianon et son dirigeant demeurent tenus par le plan déjà adopté par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement entrepris, nonobstant tout accord qu’ils affirment avoir passé depuis lors et sans autorisation du juge-commissaire ;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS Financière Trianon dans ses dernières écritures en application de l’article 910-4 du du code de procédure civile;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL AJAssociés ès-qualités dans le respect du principe de l’Estoppel ;
En toute hypothèse,
— Débouter Mme la procureure générale de Paris, la SAS Financière Trianon, et la SELARL AJAssociés ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Statuer ce que droit concernant les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.02.2025 la SELARL Axyme agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la la SAS Financière Trianon dans l’instance RG 24/13414 demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu en date du 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable le plan de continuation présenté par la SELARL AJAssociés ès-qualités co-signé par des actionnaires commanditaires et en ce qu’il a adopté le plan de continuation de la SAS Financière Trianon présenté par son dirigeant,
— Rappeler en tant que de besoin que la SAS Financière Trianon et son dirigeant demeurent tenus par le plan déjà adopté par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement entrepris, nonobstant tout accord qu’ils affirment avoir passé depuis lors et sans autorisation du juge-commissaire ;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS Financière Trianon dans ses dernières écritures en application de l’article 910-4 du du code de procédure civile
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL AJAssociés ès-qualités dans le respect du principe de l’Estoppel ;
— Débouter Mme la procureure générale de Paris, la SELARL AJAssociés,la SAS Financière Trianon et les sociétés Pagep, Mator France, Blum et JMarlinede l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Statuer ce que droit concernant les dépens.
Dans les deux instances la société Banque Populaire Val de France a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Par ailleurs dans l’instance 24-13414 les sociétés Mator France, Blum et JMarline sont intervenues volontairement à l’instance et ont déposé des conclusions le 21.01.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des instances 24/13413 et RG 24/13414 dans la mesure où la première porte sur l’appel du jugement ayant prononcé l’irrecevabilité du plan présenté par l’administrateur judiciaire et la seconde porte sur le jugement ayant arrêté le plan.
Or face à deux plans présentés concurremment il apparaît plus pertinent dans un premier temps de statuer sur la recevabilité desdits plans et ensuite de les examiner s’ils sont tous les deux jugés recevables.
La cour souligne d’ailleurs que le tribunal, lorsqu’il a arrêté le plan de la SAS Financière Trianon présentée par la société, a d’abord rappelé que le plan présenté par l’administrateur judiciaire non associé à la société était irrecevable alors même qu’il avait déjà statué aux termes d’une autre décision sur ladite recevabilité.
La jonction des instances RG 24/13413 et 24/13414 est donc ordonnée.
Sur l’absence de paiement du timbre
Les intervenants volontaires ne se sont pas acquittés du timbre fiscal de telle sorte qu’en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile leurs conclusions sont irrecevables.
Sur la nullité du jugement prononçant l’irrecevabilité du plan présenté par l’administrateur judiciaire
Le ministère public conclut à la nullité du jugement ayant déclaré irrecevable le plan proposé par l’administrateur judiciaire en faisant valoir que celui-ci n’expose pas les réquisitions et avis du ministère public.
Sur ce
Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Le jugement ayant statué sur l’irrecevabilité du plan présenté par l’administrateur judiciaire n’expose pas les prétentions et les moyens du ministère public.
Cependant il ne ressort pas des dispositions du jugement rendu que le ministère public était présent à l’audience, il est seulement mentionné que le ministère public a été avisé.
Les mentions du jugement font foi jusqu’à inscription de faux et il n’est pas rapporté la preuve d’une telle inscription de faux concernant le jugement 2023073235.
Il n’est pas plus démontré qu’une rectification d’erreur matérielle a été déposée pour que la présence du ministère public à l’audience soit mentionnée dans la décision au motif que son omission résultait d’une erreur matérielle lors de la mise en forme de la décision. Une telle demande n’est pas non plus articulée devant la cour.
En l’état du fait que le ministère public n’apparaît pas comme étant présent à l’audience il ne peut être tiré aucune conséquence procédurale de l’absence de mention dans la décision des prétentions et moyens qu’il aurait développés à l’audience.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du jugement.
Sur l’irrecevabilité du plan présenté par l’administrateur judiciaire
La SELARL Axyme conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le plan présenté par l’administrateur au soutien des commanditaires, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L.626-2 du code de commerce mais également de l’article L.631-12 alinéa 2 du code de commerce dont il ressort que la mission de représentation de l’entreprise ne porte que sur l’administration de l’entreprise et ne lui confère pas le pouvoir de présenter un plan, que c’est également à juste titre que le tribunal de commerce a dénié aux tiers le droit de présenter un plan concurrent puisque ce droit de présentation n’est prévu que dans le seul cas des procédures collectives donnant lieu à la constitution de classes de parties affectées.
Enfin elle soutient que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable le plan présenté par l’administrateur puisqu’il était expressément conditionné à la cession forcée des parts de commandités de la SCA Finotel que le tribunal a rejetée.
Le ministère public expose que c’est par une lecture erronée de l’article L.631-19 alinéa 2 du code de commerce que le tribunal a déclaré irrecevable le plan de redressement proposé par l’administrateur alors que cet article confère principalement la charge de l’élaboration du plan à l’administrateur et subsidiairement au débiteur et que si la loi n’interdit pas expressément la présentation d 'un plan par le débiteur, qui serait distinct du plan présenté par l 'administrateur judiciaire, y compris chargé d’une mission de représentation, elle ne prescrit à aucun moment l’irrecevabilité du plan présenté par l’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire expose qu’il ressort de l’article L.631-19 alinéa 2 qu’il incombe à l’administrateur avec le concours du débiteur d’élaborer le projet de plan et qu’en conséquence le code lui reconnaît la qualité pour préparer le plan, qu’il en résulte que le projet de plan présenté par l’administrateur judiciaire quand bien même il n’a pas reçu l’approbation du dirigeant est recevable.
La SAS Financière Trianon représentée par sa présidente la SCA Finotel, et Monsieur [O] ne développent pas de moyens spécifiques en droit mais font valoir que l’évolution du dossier et l’accord intervenu entre les parties justifient d’infirmer la décision ayant déclaré irrecevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire de façon à permettre dans un second temps que le nouveau plan présenté conjointement par la société débitrice et l’administrateur judiciaire soit arrêté par la cour.
Sur ce
Il résulte de l’article L.631-19 du code de commerce qui se situe dans le titre III du livre VI intitulé du redressement judiciaire qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan.
Cet article s’interprète en miroir avec l’article L.626-2 du même code qui se situe dans le titre II de la sauvegarde et qui dispose que le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan.
La rédaction des textes diffère entre les deux procédures et cette différence démontre la prépondérance du débiteur dans la procédure de sauvegarde alors que le rôle central est confié à l’administrateur dans une procédure de redressement judiciaire dans l’élaboration du plan.
Ce rôle central se justifie d’autant plus lorsqu’il est demandé au tribunal de faire application, comme en l’espèce, des dispositions du premier alinéa de l’article L.631-19-1 aux termes duquel lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du ministre public peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise.
En effet le plan ne peut, alors, être à l’évidence élaboré par une société dont il est demandé par ailleurs le remplacement des dirigeants par le ministère public, au regard de la contradiction d’intérêt existante et dans ce cas de figure, qui est celui de l’espèce, l’administrateur judiciaire doit pouvoir présenter un plan de redressement de la société par voie de continuation sans que celui-ci n’ait été élaboré avec la société.
C’est donc à tort que le tribunal a jugé, alors que la SAS Financière Trianon est en redressement judiciaire et qu’il était demandé le remplacement, par la vente forcée des parts lui appartenant, du dirigeant de la société holding qui est la SCA Finotel, elle-même présidente de la SAS Financière Trianon, que le plan présenté par l’administrateur sans le débiteur était irrecevable.
Il convient donc, infirmant la décision, de dire que le plan présenté par l’administrateur sans le concours du débiteur était recevable.
Sur le plan
Le ministère public expose que les plans proposés ne sont pas justifiés par des prévisionnels fiables au regard des frais de gestion supplémentaires, et ne permettent pas de faire face à une baisse d’activité.
Il expose par ailleurs que la forme sociale de la société qui préside la SAS Financière Trianon, qui prévoit que l’associé commandité réponde indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société a été dévoyée puisque la SCA est gérée par un associé qui est une société à responsabilité limitée, l’EURL JP [T], qui n’a aucune surface financière, étant souligné que son dirigeant ne prend aucun engagement de soutien financier alors même qu’il n’encourt aucun risque aux termes de son mandat de direction,
Il conclut que la seule alternative est le plan proposé par l’administrateur judiciaire qui prévoit la transformation des SNC en SA et est le seul adapté aux besoins des sociétés pour assurer leur redressement.
Il termine en indiquant que dans l’hypothèse où un 3ème plan serait retenu autre que le plan proposé par l’administrateur judiciaire la cession forcée des titres apparaît indispensable pour assurer le redressement de la société, ne serait ce que pour neutraliser l’influence exercée par le dirigeant, soulignant, pour le critiquer, que le plan 3 déposé le 4.02.2025 vise à réintroduire comme co-gérant Monsieur [O] dont il a été démontré qu’il était l’homme lige de Monsieur [C].
La SELARL AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire demande que la cour arrête le nouveau (et troisième) plan présenté conjointement par elle et la société débitrice faisant valoir d’une part qu’elle a toujours sollicité l’infirmation des jugements rendus et demandé l’arrêté par la cour des plans établis par elle et que cette demande n’est donc pas irrecevable ni sur le fondement de l’application du principe de l’estoppel, ni sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle souligne en outre que les projets de plan de l’administrateur judiciaire établis avec le concours du débiteur et des actionnaires commanditaires sont la seule solution à même de garantir le redressement du groupe Finotel, étant précisé que le projet de plan présenté annule et remplace l’ensemble des projets de plan d’ores et déjà présentés tant par l’administrateur judiciaire que par le dirigeant commandité. Elle en conclut que la cour ne peut donc pas confirmer le jugement dès lors qu’il prévoit l’arrêté d’un plan autrefois présenté par le dirigeant commandité et désormais retiré par lui et qu’il appartient à la cour en vertu de l’effet dévolutif de l’appel de se prononcer sur les nouveaux plans qui lui sont présentés et de statuer définitivement sur le redressement des sociétés du pôle Finotel.
Enfin elle souligne que les anciens projets de plan du dirigeant commandité ne permettaient pas de remédier aux difficultésrencontrées par le groupe Finotel alors que le nouveau plan présenté de concert est de nature à assurer le redressement des sociétés.
La SELARL Axyme en qualité de mandataire judiciaire demande la confirmation du jugement ayant arrêté le plan de redressement présenté par le dirigeant de l’entreprise.
Elle expose que l’administrateur judiciaire est irrecevable à demander la confirmation du jugement dont il a demandé préalablement l’infirmation en application du principe de l’estoppel et que ses demandes sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Elle conclut que la société débitrice est irrecevable à former appel incident à l’encontre d’un jugement ayant fait droit à l’ensemble de ses demandes et que ses demandes sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, et que le ministère public est pour sa part privé de la solution qu’il défend puisque celle-ci n’existe plus.
Elle expose que la société Financière Trianon et l’administrateur judiciaire prétendent faire prévaloir un nouveau plan présenté conjointement, annulant le plan de continuation arrêté, mais qu’il n’appartient pas à certaines parties de s’accorder sur une modification d’un plan ni a fortiori sur son annulation ou son remplacement.
Elle conclut qu’il appartient aux sociétés de saisir le tribunal de commerce d’une modification du plan déjà adopté.
La SAS Financière Trianon représentée par sa présidente la SCA Finotel, et Monsieur [O] demandent à la cour d’arrêter le nouveau plan de redressement par continuation de la SAS Financière Trianon présenté par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur et l’accord du groupe de commanditaires.
Sur ce
Il y a lieu de constater que, alors que l’administrateur et le débiteur présentaient devant le tribunal des plans concurrents, la SELARL AJAssociés renonce au plan présenté initialement sans le concours du débiteur, et l’administrateur et la société proposent désormais, conjointement, un plan.
Le ministère public demande d’infirmer la décision ayant arrêté le plan présenté par la société pour adopter le plan présenté par l’administrateur.
Cependant d’une part la demande du ministère public se fonde principalement sur le changement de forme sociale de la SCA en SA et la cession forcée des parts sociales détenues par la société Finotel Gestion, et ce pour écarter Monsieur [O] de la direction du groupe. Or l’appel du jugement ayant rejeté la demande du ministère public de cession forcée des parts sociales détenues par la société Finotel Gestion dans le capital de la SCA Finotel a été jugé irrecevable et aucune cession forcée ne peut donc plus intervenir.
D’autre part du fait du retrait par l’administrateur judiciaire du plan présenté par lui devant le tribunal de commerce, il ne peut être fait droit à la demande du ministère public d’arrêter le plan de continuation dans les termes du plan initialement présenté par l’administrateur judiciaire qui n’est plus soutenu.
Il y a donc lieu de débouter le ministère public de ses demandes d’infirmation du jugement arrêtant le plan de SAS Financière Trianon et que soit adopté le plan de redressement élaboré par l’administrateur judiciaire le 28.03.2024.
L’administrateur judiciaire, qui a abandonné le plan qu’il avait initialement présenté, et la société débitrice qui a été remplie de l’ensemble de ses demandes par la décision de première instance puisque le plan qu’elle a présenté a été arrêté par le tribunal, demandent à la cour d’adopter un nouveau plan qu’ils présentent cette fois conjointement. Ils font valoir que ce nouveau plan sera de nature à permettre un redressement plus pérenne de l’entreprise en incluant dans le plan de la holding le vote des modifications statutaires de Finotel SCA selon les conditions de quorum et majorités prévus par l’article L.626-3 du code de commerce et en décalant pour toutes les sociétés l’apurement du passif prévu en deux échéances, pour que la première échéance soit payée le 31.07.2025 au lieu de juillet 2024.
La simple énonciation des éléments du nouveau plan de la société Financière Trianon qui sont principalement le décalage dans le temps du plan d’apurement du passif démontre que cette demande d’arrêté d’un nouveau plan constitue en réalité une demande de modification du plan arrêté par le tribunal de commerce, comme le souligne justement le mandataire judiciaire.
Or la demande de modification d’un plan doit être présentée devant le tribunal en application de l’article L.621-30 qui dispose que le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L.626-26.
La demande de modification d’un plan ne peut donc être présentée pour la première fois devant la cour d’appel saisie initialement d’un appel du plan arrêté car ne permettant pas respecter la procédure prévue imposant entre autres une consultation des créanciers lorsque la modification sollicitée -comme en l’espèce- porte sur les modalités d’apurement du passif.
La demande d’arrêté d’un nouveau plan par l’administrateur judiciaire et la société débitrice s’analysant comme une demande de modification du plan arrêté doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel de la cour.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement 2022059655 en ce qu’il a dit irrecevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire mais de le confirmer en ce qu’il a arrêté le plan de redressement de la SAS Financière Trianon et de déclarer irrecevables les demandes de la SELARL AJAssociés et de Monsieur [O] et la SAS Financière Trianon représentée par sa présidente la SCA Finotel de voir arrêter un nouveau plan de continuation.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances RG 24/13413 et 24/13414 sous ce dernier numéro
déclare irrecevables les conclusions des intervenants volontaires
S’agissant du jugement n°2023073235
Rejette la demande de nullité du jugement
Infirme le jugement n°2023073235 en ce qu’il a déclaré irrecevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire sans le concours du débiteur
Et statuant à nouveau dit recevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire sans le concours du débiteur
S’agissant du jugement n°2022059655
Infirme le jugement n°2022059655 en ce qu’il a dit irrecevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire
Et statuant à nouveau dit recevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire sans le concours du débiteur
Déclare irrecevables les demandes de la SELARL AJAssociés et de Monsieur [O] et la SAS Financière Trianon représentée par sa présidente la SCA Finotel de voir arrêté par la cour un nouveau plan de redressement par voie de continuation de la SAS Financière Trianon
Confirme le jugement en ce qu’il a arrêté le plan de redressement de la SAS Financière Trianon présenté par le débiteur
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité de déplacement ·
- Faute grave ·
- Affectation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue française ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole ·
- Expert ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site ·
- Téléphonie mobile ·
- Expulsion ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Logement ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Ingénieur ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Allemagne ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Réintégration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Société d'assurances ·
- Dommage ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Radiation ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Berlin ·
- Appel ·
- Librairie ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exequatur ·
- Exécution ·
- Sentence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.