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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 24/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. c/ DIFFERENCE, son représentant légal |
Texte intégral
Références à rappeler : N° RG 24/02482 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QL2R – 2ème chambre
Affaire :
S.A.S. HMY prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
S.C.I. DIFFERENCE Prise en la personne de son représentant légal
Domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Laurence BAVARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Nous, I.MARTIN DE LA MOUTTE, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Les parties ont accepté la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
En conséquence,
Désignons en qualité de médiateur judiciaire,
Madame [H] [P]
[Adresse 3]. [Localité 2]
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 4]
PAR CES MOTIFS
Fixons à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par chacune des parties à concurrence de 50 % chacune, entre les mains du médiateur avant la date fixée par ce dernier pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invitons le médiateur à procéder à l’exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le (magistrat chargé de la mise en état – président de la chambre) à la demande du médiateur après accord des parties.
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Disons que le médiateur informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, soit qu’il demande une prolongation pour 3 mois.
Rappellons que selon l’article 915-3 du code de procédure civile, la décision prescrivant une médiation ou une injonction de rencontrer un médiateur interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code et que l’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer le médiateur ou, une fois les parties entrées en médiation, jusqu’à l’achèvement de la mission du médiateur.
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 14h00 pour apprécier l’issue de la médiation ou son renouvellement pour 3 mois.
Disons que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 5] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion.
Disons que la présente ordonnance sera notifieé, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Réservons l’ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens de l’incident et frais irrépétibles.
Fait à [Localité 6], le 28/11/2024
Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
.
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