Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 avr. 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 30 janvier 2023, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
09 Avril 2025
— ----------------------
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CF3B
— ----------------------
[J] [M]-[H]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
30 janvier 2023
Pole social du TJ de BASTIA
20/00065
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [J] [M]-[H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 2019, M. [J] [M]-[H], embauché en qualité de salarié agricole puis de responsable couvoir au sein de la société en commandite par actions [5] depuis le 10 novembre 2008, a sollicité de la mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse la reconnaissance du caractère professionnel d’un 'rachis cervicodorsolombaire'. A l’appui de sa demande, M. [M]-[H] produisait un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [F] [Y], médecin généraliste, faisant état de 'port de charges répété – rachis cervicodorsolombaire dégénératif avec hernies discales – douleurs chroniques'.
La MSA a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes'.
Le 20 septembre 2019, l’organisme de protection sociale a notifié à l’assuré social le refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle, au motif que les éléments médicaux produits n’étaient pas en rapport avec la maladie listée au tableau.
Le 18 novembre 2019, M. [M]-[H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 27 février 2020, en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande, faute d’une réponse dans les délais légaux, M. [M]-[H] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2021, la juridiction saisie a ordonné une expertise médicale technique visant à dire si la pathologie présentée par M. [M]-[H] relevait d’une affection répertoriée au tableau n° 57 Bis des maladies professionnelles, et à défaut, dire si cette pathologie a entraîné un taux d’incapacité supérieur à 25% et dans ce cas, dire si la pathologie apparaît être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Cette mission a été confiée au Dr [Z] [B] qui a remis son rapport le 07 novembre 2022, en indiquant que la pathologie présentée par l’assuré ne rentrait pas dans le cadre du tableau 57 bis mais était en revanche en relation avec l’activité professionnelle du salarié et entraînait une incapacité inférieure à 25%.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté M. [M]-[H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [M]-[H] au paiement des dépens, à l’exception des frais issus de l’expertise technique, qui demeurent à la charge de la caisse.
Par courrier électronique du 23 février 2023, M. [M]-[H] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er février 2023, sauf en ce qu’elle a condamné M. [M]-[H] aux dépens, à l’exception des frais issus de l’expertise technique qui demeurent à la charge de la caisse.
Par arrêt avant dire droit rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia le 19 juin 2024, la présente cour a ordonné une seconde expertise médicale et a commis pour y procéder le Dr [I] [V], avec mission de prendre en compte les nouveaux éléments médicaux fournis par l’assuré postérieurement à la première expertise, et de dire si les lésions ainsi objectivées étaient susceptibles de relever du tableau n° 57 bis des maladies professionnelles, à défaut dire si ces lésions ont entraîné un taux d’incapacité supérieur à 25% et si celles-ci sont essentiellement et directement causées par son travail habituel.
L’expert [V] a rendu son rapport le 18 juillet 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [M]-[H], appelant, demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement du 30/01/2023 en ce qu’il DEBOUTE monsieur [J] [M]-[H] de l’ensemble de ses demandes et CONDAMNE monsieur [J] [M]-[H] aux dépens
ET STATUANT à NOUVEAU
Homologuer les conclusions expertales du docteur [V]
Annuler la décision de la MSA en date du 20/09/2019
Dire que M. [H] peut se prévaloir de la MP 57bis'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir qu’il est tombé malade du fait des suites des conditions de travail auxquelles il a du faire face et relève bien du tableau 57 bis des maladies professionnelles.
Il expose que son métier implique nécessairement des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes et fournit à cet égard le détail précis des tâches hebdomadaires effectuées dans son travail et l’avis d’inaptitude au travail établi par le médecin du travail le 11 octobre 2017. Il estime ainsi établi le lien entre la maladie déclarée et sa profession.
L’appelant reproche au Dr [B] de ne pas avoir été clair au regard des documents attendus et d’avoir fixé un taux d’IPP inférieur à 25% sans avoir pris en compte l’ensemble des pièces fournies. Il se prévaut en revanche du rapport d’expertise établi par le Dr [V] pour que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Enfin, l’assuré réfute les arguments médicaux de la MSA en produisant un certificat du Dr [Y] et diverses pièces médicales attestant selon lui l’existence de hernies discales.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la MSA de la Corse, intimée, demande à la cour de':
' Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par Monsieur [M]-[H]
Au fond, l’en débouter et en conséquence,
Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [M]-[H] au paiement d’une somme de 840 ' par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Ecarter le rapport du Docteur [I] [V]
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à tel autre médecin qu’il plaira avec la même mission que celle précédemment confiée aux Docteurs [B] et [V]'.
L’intimée sollicite notamment que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, la juridiction se trouvant en présence de deux avis médicaux contradictoires, les médecins experts ayant des diagnostics totalement opposés, et aucun de ses avis ne pouvant prévaloir sur l’autre.
Elle estime en effet être en présence d’une difficulté d’ordre médical, le Dr [B] évoquant une pathologie de lombalgie sans sciatique ni cruralgie alors que le Dr [V] retient une sciatalgie due à une lésion discale.
Sur le fond, la caisse entend maintenir sa position estimant que la pathologie présentée par l’assuré ne remplit pas les critères médicaux du tableau 57 bis, en ce que l’intitulé de la maladie invoquée ne correspond pas à celui énoncé dans le tableau des maladies professionnelles.
Elle relève à cet égard l’irrecevabilité médicale de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au motif de l’absence de pathologie identifiée par le médecin prescripteur. Elle explique en effet que la déclaration de maladie professionnelle tout comme le certificat médical initial ne se rapportent pas à une maladie caractérisée mais uniquement à une région anatomique susceptible de présenter des pathologies distinctes reconnues.
La MSA soulève en outre que :
— l’appelant s’est abstenu d’actualiser son imagerie de 2018 et 2019, ce qui était pourtant demandé par l’expert,
— aucune des pièces médicales additionnelles versées ne se réfèrent à l’intitulé de la désignation de la maladie, telle que mentionnée dans le tableau 57 bis,
— l’assuré ne présente pas de hernie discales, ce qui est confirmé par les deux IRM de 2021 et 2022, qui notent une absence de conflit disco-radiculaire, et les conclusions du Dr [B], claires et précises,
— le Dr [V] n’est pas sûr que le rétrécissement foraminal soit à l’origine de la douleur radiculaire, ce qui ressort de sa formulation 'qui peut être’ et non 'qui est en lien'.
L’organisme de protection sociale défend enfin que le taux d’IPP de M. [M]-[H] est inférieur à 25%, conformément au rapport d’expertise du Dr [B] et aux conclusions du médecin-conseil, ne permettant ainsi pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l’assuré dans le cadre de la procédure relative à une maladie hors tableau professionnel.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que l’homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder s’agissant des rapports d’expertise médicale, simples mesures d’instruction destinées à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
M. [M]-[H] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [M]-[H], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la nouvelle demande d’expertise
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'
L’article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 146 du même code précise qu’ 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
*
Dans la situation en litige, il est versé deux rapports d’expertise :
— un premier établi le 07 novembre 2022 par le Dr [B] à la suite du jugement avant dire droit du 10 mai 2021, concluant que la pathologie présentée par l’assuré ne rentrait pas dans le cadre du tableau 57 bis mais était en revanche en relation avec l’activité professionnelle du salarié et entraînait une incapacité inférieure à 25%,
— un second rédigé par le Dr [I] [V] le 18 juillet 2024 à l’issue de l’arrêt avant dire droit du 19 juin 2024 dans lequel l’expert concluait au contraire : 'En réponse aux questions posées :
Mr [M] souffre d’une pathologie discale lombaire dégénérative. Il n’y a pas d’état antérieur à retenir. Les lésions présentées sont en lien avec le travail de Mr [M]. Elles correspondent au tableau 57B, la sciatalgie droite est due à une lésion discale L5 S1.'
Si les conclusions de ces rapports sont en opposition, ces derniers ainsi que la fourniture par l’assuré de nombreuses pièces médicales, notamment des IRM, sont néanmoins suffisants pour informer la juridiction et lui permettre d’avoir un avis éclairé sur l’issue du litige, en cours depuis maintenant cinq ans.
En conséquence, il convient de débouter la MSA de la Corse de sa demande tendant à voir ordonner une troisième expertise judiciaire.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par l’assuré social
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l’un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [M]-[H] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un rachis cervicodorsolombaire dégénératif avec hernies discales, désigné selon lui au tableau n° 57 Bis relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes'.
La MSA, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil ainsi que sur le rapport d’expertise réalisé le 07 novembre 2022 par le Dr [B], considère pour sa part que la pathologie présentée par l’assuré n’est pas celle qui est définie au sein dudit tableau.
Les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne sont pas contestées par les parties et seront donc réputées remplies.
Le litige porte ainsi sur la désignation de la maladie.
Le tableau n° 57 Bis des maladies professionnelles du régime agricole, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
— dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
— dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
— dans les entreprises artisanales rurales ;
— dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.
Deux pathologies distinctes sont ainsi désignées :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La désignation de ces maladies impose donc non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée, à savoir la sciatique par hernie discale ou radiculalgie crurale par hernie discale, mais aussi que soit constatée une topographie concordante, en référence d’une part au niveau du disque atteint par l’hernie, d’autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l’ensemble devant concorder.
Or, il résulte d’une lecture attentive des pièces versées aux débats que :
— le certificat médical initial, tout comme la déclaration de maladie professionnelle mentionnent un 'Rachis cervicodorsolombaire dégénératif avec hernie discale et douleurs chroniques',
— l’attestation du Dr [F] [Y] du 03 décembre 2020 relate que M. [M]-[H] 'se plaint de lombosciatalgies en lien avec diverses lésions du dos (hernies discales entre autre) que l’on retrouve sur ses examens (IRM notamment)',
— les IRM de 2018, 2019 et 2022 montrent la présence de hernies discales, le dernier examen concluant à une 'Discopathie L4-L5 et L5-S1 responsable d’un rétrécissement foraminal gauche sans confllit disco-radiculaire visible',
— le rapport d’expertise effectué par le Dr [B] fait état de 'Lombalgies avec peu de signes cliniques lors de l’examen de ce jour (10 décembre 2021), et indique en conclusion
'Pathologie de lombalgies sans sciatique ni cruralgie',
— le rapport d’expertise du Dr [V] réalisé le 18 juillet 2024 diagnostique que 'M. [M] souffre d’une pathologie discale lombaire, dégénérative avec une raideur lombaire marquée. Il décrit une sciatalgie de trajet S1 droit (…) Il y a une amyatrophie crurale droite, de sous utilisation.'
Ainsi, si la présence d’hernie discale et le trajet de la douleur correspondent aux éléments imposés par le tableau 57 bis, aucune des pièces produites ne fait état de la maladie, telle que désignée au tableau 57 bis, 'Sciatique par hernie discale’ ou 'Radiculalgie crurale'.
Quant à l’atteinte radiculaire, deux IRM, réalisées respectivement les 20 juin 2019 et 29 novembre 2022, indiquent : 'pas de conflit radiculaire’ et 'discopathie en L4 L5 et L5 S1 responsable d’un rétrécissement foraminal gauche sans conflit disco-radiculaire'.
Ainsi, il sera retenu que M. [M]-[H] n’apporte pas la preuve lui incombant de l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L2 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telles que strictement désignées dans le tableau n°57 bis des maladies professionnelles.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [M]-[H] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA de la Corse sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia
Y ajoutant,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [J] [M]-[H] ;
DEBOUTE M. [J] [M]-[H] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise rendu par le Dr [I] [V] ;
REJETTE la demande de la mutualité sociale agricole de la Corse tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE M. [J] [M]-[H] au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la mutualité sociale agricole de la Corse de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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