Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 janvier 2025, n° 22/13774
CA Paris
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de cotitulaire du bail

    La cour a jugé que Mme [E] est cotitulaire du bail en vertu de l'article 1751 du code civil, ce qui lui confère un droit propre sur le bail, rendant la résiliation injustifiée.

  • Accepté
    Renonciation à la clause de résiliation

    La cour a estimé que la SAS PRT n'a pas prouvé qu'elle avait renoncé à la clause de résiliation, et que le maintien de Mme [E] dans les lieux ne constituait pas un manquement grave.

  • Rejeté
    Infirmation du jugement sur l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que le jugement infirmé n'impose pas de restitution des sommes versées, car il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

  • Rejeté
    Acharnement de la SAS PRT

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de malice ou de mauvaise foi de la part de la SAS PRT, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que la SAS PRT, partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 9 janv. 2025, n° 22/13774
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/13774
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Texte intégral

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