Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 9 janv. 2025, n° 22/13774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13774 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de paris – RG n° 21-009682
APPELANTE à titre principal
Intimée à titre incident
Madame [K] [U] veuve [E]
née le 20 juin 1939
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390
INTIMEE à titre principal
Appelante à titre incident
S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION
RCS n° 442 043 774
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Ane-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20/01/1971, la SA DREYFUS a donné à bail à usage d’habitation à M.[V] [E] en catégorie 2 C de la loi du 01/09/1948 un appartement situé au [Adresse 1] , pour un loyer de 200.90 francs par mois. Le bail stipule que la location est liée au contrat de travail de M. [E] avec la société DREYFUS, DEBALLAGE DU MARCHE SAINT PIERRE et qu’en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Ie locataire s’engage formellement à laisser libre le local dans le mois de son départ, renonçant à se prévaloir d’un droit quelconque pour se maintenir dans les lieux.
M. [E] est décédé en janvier 2020.
Par courrier du 28/05/2015, M.[E] et son épouse Mme [K] [E] ont été informés de la prochaine cession du cabinet DREYFUS, sans changement pour leur bail, la SA DREYFUS selon PV du conseil d’administration du 19/11/2015 ayant changé de dénomination pour devenir la SA Foncière de la Butte [Adresse 5].
Par acte du 25/07/2016, un traité de fusion a été conclu entre la Société Foncière de la Butte
[Adresse 5] et la SARL PIERRE RENOVATION TRADITION par absorption de la première par la seconde.
Par acte d’huissier en date du 22/02/2017, la Société Foncière de la Butte [Adresse 5] a délivré un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux à M.et Mme [E] en faisant valoir que M.[E] n’exerçait plus de fonctions pour la société DREYFUS, DEBALLAGE DU MARCHE SAINT PIERRE.
Par courrier du 09/04/2021, la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ( P.R.T ) a contesté le droit au maintien dans les lieux de Mme [E].
Par acte d’huissier en date du 23/08/2021, la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION (P.R.T) a assigné Mme [E] sur le fondement de l’article 10-8° de la loi du 01/09/1948, les articles 1184 devenu 1217 et 1741 du code civil , l’article 17-II-A de la loi du 06/07/89 aux fins de :
— Voir débouter Mme [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Voir prononcer à effet au jour du jugement la résiliation judiciaire du bail du 20/01/1971 en application des articles 10-8° dela loi du 01/09/1948 , 1217 et 1741 du code civil,
— Voir ordonner l’expulsion de Mme [E] [K] et de tous occupants de son chef des lieux , sous astreinte de 100 euros par jour de retard du jour du jugement jusqu’à la libération des lieux,
— Voir condamner Mme [E] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de référence au mètre carré de surface habitable de 21.90 euros ,tel que défini par l’arrêté préfectoral en application de l’article 17-11-A de la loi du 6/07/1989 soit la somme mensuelle de 1314 euros, outre provision sur charges de 103.33 euros
— Voir condamner Mme [E] [K] aux dépens et à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONSTATE que l’action de Ia SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ( P.R.T ) n’est pas fondée sur le congé du 22/02/2017 et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa validité,
PRONONCE la résiliation du bail pour les lieux situés au [Adresse 1] à compter du présent jugement, pour défaut de condition d’emploi de M. [E], et occupation sans droit de Mme [E] depuis le mois d’avril 2021,
ORDONNE à défaut de départ volontaire de Mme [E] [K] son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’articIe L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte,
ACCORDE à Mme [E] [K] un délai de 18 mois supplémentaire pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision , sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation fixée à peine de déchéance du délai accordé,
AUTORISE la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION (P.R.T) à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [E] [K] à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ( P.R.T ) la somme de 600 euros par mois outre 103.33 euros de provision sur charges à titre d’inclemnité d’occupation à compter du présent jugement, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
DEBOUTE Mme [E] [K] cle sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens,
DEBOUTE la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION (P.R.T) de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2022 par Mme [K] [E],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024 par lesquelles Mme [K] [E] demande à la cour de :
Déclarer Madame [K] [U] veuve [E] recevable et bien fondée dans son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 9 juin 2022,
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter la Société PIERRE RENOVATION TRADITION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la restitution des sommes versées par Madame [K] [U] veuve [E] au titre du loyer majoré à la suite du Jugement rendu le 09 juin 2022,
Condamner la Société PIERRE RENOVATION TRADITION à payer à Madame [E] la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre,
Condamner la Société PIERRE RENOVATION TRADITION à payer à Madame [E]
la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les termes des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2024 au terme desquelles la SAS Pierre Rénovation Tradition (PRT) demande à la cour de :
juger la société PIERRE RENOVATION TRADITION bien fondée en son argumentation d’intimée et d’appelante incidente, et l’y recevoir,
débouter Madame [K] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Ce faisant :
juger nulle et à défaut irrecevable, la sommation interpellative du 6 janvier 2022 produite par Mme [E] (pièce 3 Mme [E]) et l’écarter des débats,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— accordé un délai de 18 mois à Madame [K] [E] pour libérer les lieux et sans astreinte,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 600 € sur les 1 314 € demandés,
— débouté la société PIERRE RENOVATION TRADITION, de sa demande de condamnation de Madame [K] [E] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
prononcer à effet du jour du jugement entrepris soit du 9 juin 2022, la résiliation judiciaire du bail du 20 janvier 1971, portant sur l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], escalier B au 3ème étage porte droite n° 33, en application des dispositions des articles 10-8° de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, des articles 1184 (devenu 1217) et 1741 du code civil,
ordonner sans délai, l’expulsion de Madame [K] [E] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], escalier B au 3ème étage porte droite n° 33, objet du bail du 20 janvier 1971,
condamner Madame [K] [E] à une astreinte journalière de 100 € à compter du jugement dont appel du 9 juin 2022 et à défaut de l’arrêt d’appel à intervenir jusqu’à la libération des lieux,
dire qu’en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L433-1, R433-1, L433-2, R433-2 et R433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Madame [K] [E] à verser à la société PIERRE RENOVATION TRADITION :
— à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer de référence au mètre carré de surface habitable soit 21,90 €, applicable sur le secteur du bien loué tel que défini par l’arrêté du Préfet de Paris n°2021-06 (PIECE N° 13) applicable depuis le 1er juillet 2021,en application de l’article 17-II-A de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1 314 € (60 m2 x 21,90 €), outre la provision mensuelle sur charge de 103,33 € (PIECE N° 12) soit un total mensuel de 1 471,33 €.
condamner Madame [K] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, sous le visa de l’article 699 du code de procédure civile,
condamner Madame [K] [E] à payer à la société PIERRE RENOVATION TRADITION, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et à la somme de 5000 € pour la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SAS PRT tendant à ce que la sommation interpellative du 6 janvier 2022 produite par Mme [E] en pièce 3 soit écartée des débats
Mme [E] produit en pièce 3 (comme devant le premier juge) une sommation interpellative délivrée par son huissier mandataire le 6 janvier 2022, par laquelle ce dernier a interrogé Mme [H] [W], ancienne dirigeante de la société [Adresse 4], sur le point de savoir si elle avait autorisé les époux [E] à demeurer au sein de l’appartement litigieux, en renonçant à la clause contractuelle selon laquelle le bail serait résilié de plein droit en cas de rupture du contrat de travail de M. [E].
La SAS PRT sollicite que cette pièce soit écartée des débats, aux motifs qu’elle serait 'nulle et en tout état de cause des plus équivoques donc irrecevable'.
Elle fait valoir que la sommation 'a consisté à surprendre chez elle Mme [H] [W] née en 1945 et donc âgée de 76 ans, la mettant devant le fait accompli d’un interrogatoire, plutôt que de lui demander à tête reposée de répondre par écrit sur une sollicitation par courrier'. Elle souligne que la sommation n’a pas été autorisée par ordonnance sur requête, qu’elle n’est 'pas signée en violation de l’article 202 du code de procédure civile', et ne comporte pas de justificatif d’identité de Mme [W], outre qu’elle ne mentionne pas les textes en vertu duquel elle est réalisée. Elle ajoute que la cour de cassation considère que l’existence d’un commencement de preuve par écrit ne peut être directement déduit des réponses données à un huissier dans une simple sommation interpellative.
Mme [E] réplique que la SAS PRT ne produit aucun écrit émanant de Mme [W] selon lequel elle se serait sentie surprise du procédé, ni a fortiori aurait dénié les réponses apportées à l’huissier.
Selon l’article 199 du code de procédure civile, 'lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales'.
Création de la pratique, les sommations interpellatives sont les actes par lesquels l’huissier requis par une partie à un litige interpelle des tiers et consigne leurs déclarations.
Il est ainsi admis que, si les réponses mentionnées par un huissier dans une sommation interpellative ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit (Civ. 3ème , 29 septembre 2016, n°15-20.177), le juge peut retenir les sommations interpellatives à titre de preuve lorsque celle-ci peut être faite par tous moyens, selon une jurisprudence constante (par ex. Civ.1re, 11 janvier 2005, n°02612.314). Elles sont soumises pour leur forme, aux règles édictées pour l’établissement des attestations par l’article 202 alinéa 2 du code de procédure civile. Mais ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (jurisprudence constante, par ex. Civ. 1re, 14 décembre 2004, n°02-20.652).
Or, en l’espèce, la preuve selon laquelle l’ancien bailleur aurait autorisé les époux [E] à se maintenir dans les lieux en renonçant à la clause contractuelle selon laquelle le bail serait résilié de plein droit en cas de rupture du contrat de travail de M. [E] peut être rapportée par tous moyens.
Il en résulte que la cour appréciera si la sommation interpellative litigieuse, bien que ne respectant pas toutes les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, ladite sommation n’étant ni nulle, ni irrecevable, et ce d’autant moins que la SAS PRT ne prouve nullement que Mme [W] aurait apporté des réponses différentes si elle avait été sollicitée par courrier, aucun élément en ce sens n’étant produit.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la SAS PRT tendant à ce que ladite pièce soit écartée des débats.
Sur les demandes principales de la SAS PRT
Il convient au préalable de constater que Mme [E] vise dans sa déclaration d’appel le chef de dispositif ayant 'constaté que l’action de Ia SAS PRT n’est pas fondée sur le congé du 22/02/2017 et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa validité', mais n’articule aucun moyen à l’encontre de ce chef de dispositif dans la partie 'discussion’ de ses écritures (affirmant au contraire, au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, que 'c’est parce que la SAS PRT avait compris que son congé était nul qu’elle a ensuite agi sur le terrain de la résiliation judiciaire'), tandis que la SAS PRT sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de dispositif.
* La résiliation du bail
Le jugement entrepris a prononcé la résiliation judiciaire du bail au visa de l’article 10-8° de la loi du 1er septembre 1948, selon lequel n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes dont le titre d’occupation est l’accessoire du contrat de travail. Le premier juge a considéré, en substance, qu’aucune novation du contrat n’était établie, même s’il avait été consenti de fait une poursuite de l’occupation des lieux à Mme [E] par les bailleurs successifs. Il a estimé que le manquement à l’obligation de quitter les lieux était constitué depuis le mois d’avril 2021 et justifiait le prononcé de la résiliation du bail à compter du jugement entrepris.
Poursuivant la réformation du jugement entrepris, Mme [E] fait valoir, en substance :
— à titre principal, qu’elle a la qualité de cotitulaire du bail et reste à ce titre en droit d’occuper les lieux ;
— à titre subsidiaire, que le bailleur a renoncé à se prévaloir de la clause contenue dans le contrat de location en cas de rupture du contrat de travail et que le contrat de bail s’est ainsi poursuivi à des conditions différentes ;
— à titre encore plus subsidiaire, qu’il y a eu novation du contrat de bail et naissance d’un nouveau contrat de bail ;
— à titre infiniment subsidiaire, que les manquements opposés (et contestés) ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail.
La SAS PRT conclut à la confirmation du jugement entrepris, le bail stipulant expressément qu’il prendrait fin avec la cessation du contrat de travail de M. [E], en développant des moyens en réponse à ceux de Mme [E] qui seront examinés ci-après.
¿ Sur la qualité de cotitulaire du bail de Mme [E] en vertu de l’article 1751 du code civil
Mme [E] se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation et d’un arrêt de la cour d’appel de renvoi rendus dans une affaire similaire opposant Mme Arfi, locataire du même immeuble titulaire d’un bail comparable, à la SAS PRT, selon lequel cette dernière, cotitulaire du bail sur le fondement de l’article 1751 du code civil, était en droit, postérieurement au décès de son conjoint, d’occuper le logement servant à l’habitation des époux, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de son conjoint.
La SAS PRT réplique que la clause contractuelle prévoyant la résiliation du bail en cas de cessation du contrat de travail de son mari était opposable à Mme [E], devenue cotitulaire du bail lors de son mariage. Elle affirme que l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur renvoi du 11 juin 2024 'n’explique pas comment la cotitularité du bail exonère le conjoint du respect des clauses prévues au bail'.
Selon l’article 10 8° de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, 'n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 (…)dont le titre d’occupation est l’accessoire du contrat de travail'.
L’article 1751 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°62-902 du 4 août 1962 applicable en l’espèce, dispose que 'le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux'.
Les dispositions de l’article 1751 du code civil s’appliquent dès lors que le local est à usage exclusif d’habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l’un des conjoints (Civ. 3ème, 10 janvier 2007, n°05-19.914).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le local est à usage exclusif d’habitation et qu’il a servi à l’habitation des deux époux [E], et que ceux-ci se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la retraite de M. [E] survenue en 1998, respectivement : pour M. [E], jusqu’à son décès en janvier 2020, et Mme [E] jusqu’à ce jour. La SAS PRT, qui a renoncé à se prévaloir du congé délivré le 22 février 2017 par la SA Foncière de la Butte [Adresse 5], n’a dénié le droit de Mme [E] au maintien dans les lieux que par courrier de son mandataire du 9 avril 2021, soit 23 ans après la cessation du contrat de travail de M. [E].
Il en résulte que, le local ayant servi à l’habitation des époux, Mme [E] est, par l’effet de l’article 1751 du code civil, cotitulaire du bail du 20 janvier 1971, et dispose dès lors d’un droit propre sur ce bail, de sorte que son maintien dans les lieux après la retraite, puis le décès de son époux ne saurait constituer un manquement grave à ses obligations nées du bail, peu important que le bail ait été consenti à M. [E] à titre d’accessoire de son contrat de travail.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point de débouter la SAS PRT de sa demande de résiliation du bail, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués à titre subsidiaire par Mme [E] et par la SAS PRT en réponse.
* L’expulsion et la condamnation de Mme [E] au paiement d’une indemnité d’occupation
La demande de résiliation du bail étant rejetée, il convient de débouter la SAS PRT de ses demandes subséquentes d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, infirmant le jugement entrepris sur ces points.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [E]
* La restitution des sommes versées au titre du 'loyer majoré à la suite du jugement rendu le 9 juin 2022"
Si le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, outre 103,33 euros de provision sur charges, supérieure au montant appelé en vertu du bail, il convient de juger que le présent arrêt, insusceptible des voies de recours ordinaires, et dès lors immédiatement exécutoire, emportera obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [E].
* Les dommages et intérêts pour procédure abusive
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, Mme [E] réitère sa demande devant la cour, en faisant valoir que la SAS PRT a fait preuve d’un 'acharnement incompréhensible’ en agissant sur le terrain de la résiliation judiciaire après avoir compris que le congé délivré le 22 février 2017 était nul faute d’avoir été délivré par le véritable bailleur. Elle affirme que cette attitude fautive de la bailleresse lui a causé un préjudice constitué par le temps considérable à gérer ce dossier, qui a contrinbué à faire naître des soucis, tracasseries et ennuis, alors qu’elle est âgée de 83 ans et de santé fragile.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol ne sont pas démontrées, de sorte qu’il convient de débouter Mme [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile (sauf en ce qu’il a débouté la SAS PRT de sa demande à ce titre).
La SAS PRT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la SAS PRT tendant à ce que la pièce n°3 produite par Mme [K] [E] (sommation interpellative du 6 janvier 2022) soit écartée des débats,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— constaté que l’action de Ia SAS PRT n’est pas fondée sur le congé du 22/02/2017 et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa validité,
— débouté Mme [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SAS PRT de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS PRT de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de Mme [K] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne la SAS PRT à payer à Mme [K] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PRT aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour ces dernier,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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