Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 déc. 2024, n° 24/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 1362/2024
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWK6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 décembre 2024 à 9h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16 heures 18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [H]
né le 06 Janvier 1992 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 20 décembre 2024 à 12 h 25 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[B] [H]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X][N] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2024, infirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 novembre 2024, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M [H], se réclamant de nationalité marocaine';
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture du Tarn du 18 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2024 à 12h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète et de son conseil, à l’audience du 20 novembre 2024';
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture :
L’article R743-2 du CESADA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, M [H] fait état de ce que la requête du préfet du Tarn n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait et ne respecte pas les prescriptions de l’article L742-4 du CESEDA en ce qu’il se réfère à l’article L742-1 du CESEDA qui ne s’applique qu’à la première demande de prolongation et comporte un paragraphe sur la compétence de l’auteur de l’acte ou la régularité de la procédure pénale qui ne sont évoquées que lors des premières prolongations également.
Il apparaît que la requête du préfet du Tarn du 18 décembre 2024 comporte une référence erronée à l’article L742-1 du CESADA mais qui correspond à une erreur matérielle et des développements inutiles sur l’incompétence du signataire de la requête et de l’acte. Cependant elle est bien motivée sur le refus d’embarquement de M [H] le 14 décembre 2024 sur son vol AT797 à destination du Maroc et l’obstruction volontaire de M [H] à son éloignement conformément à l’article L742-4 2° du CESADA.
Ce motif doit donc être rejeté et la décision infirmée sera confirmée sur ce point.
Sur la régularité de son placement en rétention administrative':
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M [H] soulève que son placement en rétention administrative et son éloignement portent atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que défini à l’article 8 de la CEDH et à son droit au séjour dérivé d’un ressortissant d’un état tiers tel que prévu à l’article 21 § 1 du TFUE.
Par jugement en assistance éducative versé au dossier, le juge des enfants prévoit une visite médiatisée de M [H] à l’égard de ses enfants à raison d’une fois par mois en présence des travailleurs sociaux, il convient toutefois de rappeler que cette même décision maintient le placement des enfants de M [H] auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Tarn.
M [H] ne vit donc pas aux côtés de ses enfants et n’est pas privé d’un droit à la vie de famille.
En outre, l’atteinte à la vie privée et familiale comme à son droit au séjour dont il se plaint est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus souligné qu’il n’était pas présent devant le juge des enfants pour l’audience d’assistance éducative.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture a obtenu un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 14 décembre 2024 et un nouveau routing a été sollicité en raison du refus d’embarquement de M [H] à cette date.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées et rien n’établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à [B] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE V. BAFFET-LOZANO
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