Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 21 mars 2024, N° 23/000525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIBC
[R]
C/
S.C.I. [U]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/000525
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006452 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.C.I. [U], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2022, la SCI [U] a consenti à M. [T] [R] un bail sur un local d’habitation situé [Adresse 3] à 57600 Forbach, moyennant un loyer mensuel de 650 euros et une provision sur charges de 180 euros.
Le 22 juin 2023, la SCI [U] lui a fait délivrer un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 2.670 euros visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de location.
Le 20 octobre 2023, elle l’a assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de constater la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion de M. [R], le condamner au paiement de 8.988,09 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 8 décembre 2023, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré la demande recevable
— constaté la résiliation de plein droit à compter du 22 août 2023 du contrat de bail conclu entre les parties
— condamné en conséquence M. [R] à évacuer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux
— condamné M. [R] à payer à la SCI [U] la somme de 5.992,97 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 décembre 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [R] au bailleur à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 650 euros, charges et avances sur charges non comprises et en plus et condamné M. [R] à son paiement par provision
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [R] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juin 2023, soit la somme de 194,71 euros.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2025, il demande à la cour de:
— rejeter l’appel incident formé par la SCI [U] tant irrecevable que mal fondé
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable
— dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et à son expulsion
— dire qu’il est bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution et de la faute imputable au bailleur
— débouter la SCI [U] de toutes ses demandes, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions
— lui accorder un report de deux ans pour régler les sommes mises à sa charge à compter de l’arrêt, plus subsidiairement échelonner sur 24 mois le règlement sans intérêt
— condamner la SCI [U] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir quitté les lieux au 1er décembre 2023 et donné congé au bailleur, de sorte que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion sont sans objet. Pour contester la demande en paiement de l’arriéré locatif, il invoque une exception d’inexécution, le logement étant non conforme aux normes énergétiques et humide, et l’incohérence du calcul de l’arriéré. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025, la SCI [U] demande à la cour de :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 5.992,97 euros au titre des arriérés de loyers et de charges et fixé l’indemnité d’occupation à compter du 9 décembre 2023 jusqu’à la restitution des clés aux conditions du bail à hauteur de 650 euros et statuant à nouveau,
— constater que M. [R] a volontairement quitté définitivement les lieux et restitué les clés au 30 décembre 2023
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 8.480 euros
— le condamner aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance et de 2.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelant a quitté les lieux et restitué les clés le 30 décembre 2023. Elle conteste la prétendue non conformité du logement, indique produire le décompte des loyers et charges impayés qui s’élèvent à 8.480 euros au mois de décembre 2023 et s’oppose à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexées. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que si le dispositif des conclusions de l’appelant comporte une prétention tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident, M. [R] ne fait valoir un moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande d’irrecevabilité est rejetée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 alinéa 1er de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige (antérieure à la loi n°223-668 du 27 juillet 2023), dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein-droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties le 27 mai 2022 comporte une clause résolutoire et le commandement délivré au locataire le 22 juin 2023 vise cette clause. Le paiement de la somme de 2.670 euros visée à ce commandement dans le délai de deux mois de la signification n’est ni justifié, ni même allégué. Toutefois, l’appelant se prévaut d’une exceeption d’inexécution.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit également (paragraphe a) délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Il lui appartient (paragraphe b) d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
En l’espèce, l’appelant ne produit aucune pièce démontrant la réalité de ses allégations sur l’humidité excessive de l’appartement litigieux ou la violation des normes énergétiques et, faute d’établir un manquement de l’intimée à ses obligations, il ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution. S’il est avéré qu’il a effectivement quitté le logement, cette circonstance ne remet pas en cause l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 23 août 2023, le congé délivré par l’appelant étant postérieur à cette date et sans effet.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail. L’appelant ayant quitté les lieux et restitué les clés le 30 janvier 2023 il n’y a plus lieu d’ordonner son expulsion.
Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, le décompte de l’arriéré locatif incluant le mois de décembre 2023 fait état d’un arriéré de 8.480 euros. L’appelant ne justifie et n’allègue aucun règlement à déduire de cette somme alors que la charge de cette preuve lui incombe et ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter sa propre obligation de paiement. C’est en vain qu’il invoque des incohérences dans le calcul de l’arriéré. Il résulte en effet des deux décomptes produits que la somme de 2.670 euros réclamée dans le commandement correspond aux échéances impayées de décembre 2022, mars et mai 2023 (2.490 euros) et au reliquat de l’échéance d’avril 2023 (180 euros). A ces impayés, s’ajoutent les échéances de juin à décembre 2023 soit 5.810 euros (830 euros x 7). En conséquence le jugement est infirmé et l’appelant est condamné à payer à l’intimée la somme de 8.480 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de ce qui précède que l’appelant a définitivement quitté le logement et restitué les clés en décembre 2023 et qu’il est condamné au paiement d’un arriéré locatif arrêté à cette date. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il l’a condamné à verser une indemnité d’occupation postérieurement à décembre 2023.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’appelant ne justifie d’aucun paiement depuis avril 2023 et ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative dans le délai légal. En conséquence, il est débouté de sa demande de report et de rééchelonnement de sa dette.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [R], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à la SCI [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [T] [R] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit à compter du 22 août 2023 du contrat de bail conclu entre les parties, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] [R] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juin 2023, soit la somme de 194,71 euros ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [T] [R] a libéré le logement situé [Adresse 3] à Forbach et restitué les clés à la SCI [U] le 30 décembre 2023 et dit n’y avoir lieu à ordonner son expulsion ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la SCI [U] la somme de 8.480 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une indemnité d’occupation postérieurement au 30 décembre 2023;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la SCI [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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