Résumé de la juridiction
Généraliste a pratiqué des soins esthétiques sur une patiente impliquant l’utilisation de Botox. A utilisé des produits qui requièrent selon l’article R.5121-77 du CSP que le médecin qui les utilise exerce une certaine spécialité. Les médecins généraliste ne peuvent ni pratiquer, ni prescrire de telles injections.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 nov. 2017, n° 13101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13101 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13101
Dr A
Audience du 28 septembre 2017
Décision rendue publique par affichage le 13 novembre 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 4 mars 2016, la requête présentée pour le Dr A, qualifié en médecine générale ;
le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
– d’annuler la décision n° C.2015–4139 en date du 8 février 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée contre lui par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont six mois assortis du sursis ;
- de rejeter la plainte formée contre lui par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
Le Dr A soutient que l’utilisation de la toxine botulique n’est soumise à aucune réglementation et n’est pas encadrée ; qu’il s’ensuit que les médecins esthétiques peuvent utiliser la toxine botulique, faute de réglementation le leur interdisant ; que l’utilisation de la toxine botulique est comprise dans des enseignements que peuvent suivre des médecins généralistes ; que tous les médecins esthétiques utilisent la toxine botulique ; que le chèque établi à l’ordre de la société «ABC» et le remboursement effectué par cette dernière correspondent au paiement des séances de laser Fraxel et au remboursement de celles non effectuées ; que le laser Fraxel est un traitement cosmétique et non médical, pratiqué par les assistantes du centre ; que les séances de laser Faxel n’étaient pas des séances d’épilation par laser, mais uniquement des séances de traitement par laser, et ne comportaient que des actes de cosmétologie, actes qui ont été réalisés par les assistantes du centre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 avril 2016, le mémoire présenté pour le
Dr A ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et demande de condamner le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le Dr A soutient, en outre, que le conseil départemental aurait dû organiser une nouvelle réunion de conciliation suite au courrier, en date du 20 janvier 2015, par lequel Mme B, après s’être désistée de sa plainte, a affirmé sa volonté de maintenir cette plainte ;
que l’avis du 11 mars 2015 ne saurait être regardé comme « l’avis motivé » prévu par l’article
L. 4123–2 du code de la santé publique ; qu’en effet, cet avis, d’une part, énonce des griefs qui n’avaient pas été soulevés dans la plainte de Mme B, d’autre part, reprend des allégations, non vérifiées, et mensongères de Mme B ; qu’ainsi que le reconnaît aujourd’hui Mme B, il a réalisé personnellement tous les soins dont a bénéficié cette dernière ; que le grief, soulevé par le conseil départemental, et tiré de ce qu’il n’aurait pas été compétent pour pratiquer des injections de toxine botulique, n’était pas compris dans la plainte initiale de Mme B et ne se réfère à aucun des articles visés dans l’avis du 11 mars 2015, non plus qu’à aucun autre article du code de déontologie ; que ce grief, non soulevé par la patiente, et, pas CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS davantage, par le conseil départemental au moment de la transmission de la plainte, était irrecevable ; qu’aucun décret et aucun arrêté n’est venu, en application des articles L. 1151– 2 et L. 1151–3, réglementer la pratique de la toxine botulique ; que, dans ces conditions, les médecins esthétiques peuvent utiliser de la toxine botulique, faute de réglementation le leur interdisant ; que tous les médecins esthétiques utilisent quotidiennement la toxine botulique ;
que l’effet de ce produit est temporaire et toujours réversible ; qu’aucune complication définitive n’est possible à la suite d’injection de toxine botulique ; que le conseil départemental ne peut se prévaloir de décisions antérieures prises à son encontre à raison de faits totalement indépendants de ceux en cause dans la présente instance ; que c’est à tort que, par la décision attaquée, la juridiction de première instance a rejeté sa demande d’une condamnation du conseil départemental à lui verser une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’il convient de faire droit à cette demande ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2017, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient qu’une conciliation a été organisée, le 14 janvier 2015, entre Mme B et le Dr A ; que ce dernier n’a pas jugé utile de se rendre à cette conciliation, ni de s’excuser de son absence ; que le courrier du 20 janvier 2015 de Mme B ne constitue en rien une deuxième plainte qui aurait justifié une nouvelle réunion de conciliation ; qu’en tout état cause, Mme B s’est désistée de sa plainte ; qu’en raison de ce désistement, la chambre disciplinaire de première instance, par la décision attaquée, n’a statué que sur la plainte du conseil départemental, laquelle n’avait pas à être précédée de la concertation prévue par l’article L. 4123–2 du code de la santé publique ; que le procèsverbal de la délibération du 11 mars 2015 vise, non seulement les articles du code de la santé publique sur lesquels le conseil départemental s’est fondé, mais également les griefs reprochés ; que le conseil départemental était recevable à développer, postérieurement à sa plainte, des griefs nouveaux, dès lors que le Dr A était mis à même d’y répondre ; que la défense du Dr A était, et demeure, parfaitement éclairée sur les faits reprochés puisqu’elle y a répondu dans plusieurs mémoires ; que le désistement de Mme B est resté sans incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental ; qu’ainsi que l’a déclaré la décision attaquée, le Dr A a méconnu les obligations découlant de l’article R. 4127–32 du code de la santé publique ; qu’en effet, il est constant qu’il a établi et signé les deux devis en date respectivement des 14 avril 2014 et 19 mai 2014 ; que le premier devis prévoyait des injections de botox ; que la qualification en médecine générale du Dr A ne lui permettait en aucun cas de proposer à sa patiente des injections de toxine botulique, pourtant présentes sur son devis du 14 avril 2014 ; qu’ainsi que l’a rappelé, notamment le 22 juin 2010, le conseil national de l’ordre des médecins, seuls deux produits de toxine botulique ont reçu une autorisation de mise sur le marché pour le traitement des rides : le Vistabel et l’Azzalure ; que les autorisations de mise sur le marché de ces deux produits prévoient que, dans le cadre d’un traitement à visée esthétique, leur injection ne peut être pratiquée que par des médecins exerçant dans certaines spécialités limitativement énumérées ; qu’il s’ensuit que les médecins généralistes ne peuvent pratiquer de telles injections ; que le Dr A entretient une confusion entre ses activités et celles du centre «ABC», ainsi que le fait apparaître la correspondance de Mme B ; qu’en tout état de cause, les chèques de la patiente sont à l’ordre de «ABC» et la feuille de remboursement des séances non suivies émane de «ABC» Soins ; qu’ainsi, il est indéniable que le Dr A exerce la médecine comme un commerce, par le biais de la société «ABC» ; que la chambre disciplinaire nationale a déjà, et plusieurs fois, sanctionné le Dr A pour exercice de la médecine comme un commerce ; que, par son comportement, et son refus réitéré de respecter ses obligations déontologiques, malgré les condamnations antérieures prononcées à son encontre, le Dr A porte gravement atteinte à l’image de la profession dans son ensemble ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 8 août 2017, le mémoire présenté pour le
Dr A ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête et de son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que Mme B, par son courrier du 19 janvier 2015, s’était désistée de sa plainte ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
75 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 septembre 2017 :
- Le rapport du Dr Bohl ;
- Les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B a, le 14 avril 2014, consulté le Dr A, médecin généraliste, en lui faisant part de son souhait de bénéficier d’un traitement aux fins de rajeunissement esthétique de son visage ; que, lors de cette consultation, le Dr A a établi, et proposé à Mme B, un devis, d’un montant de 2900 euros correspondant à plusieurs soins, au nombre desquels figuraient des injections de Botox ; que ce devis a été accepté par Mme B ; qu’après acceptation du devis, le Dr A a, lors de cette même séance du 14 avril 2014, et ainsi qu’il l’affirme lui-même, réalisé une première injection de Botox ; que, lors d’une seconde consultation, en date du 19 mai 2014, le Dr A a procédé à une seconde injection de Botox et a proposé à Mme B, qui l’a accepté, un second devis, d’un montant de 1800 euros pour quatre séances de « laser Fraxel » au niveau des paupières et pour un « soin tenseur » ; que ce second devis prévoyait que les soins qu’il mentionnait seraient réalisés par le Dr A ; qu’après deux séances de « laser Fraxel », Mme B a souhaité l’interruption de ce traitement ; que, postérieurement à la réalisation des divers soins susmentionnés, Mme B a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A, en soutenant que les injections de Botox n’auraient pas été réalisées personnellement par le Dr A et en invoquant des complications, notamment infectieuses, apparues à la suite de ces injections ;
que le conseil départemental de la Ville de Paris, lors de sa séance du 11 mars 2015, a décidé, d’une part, en application de l’article L. 4123–2 du code de la santé publique, de transmettre la plainte de Mme B à la chambre disciplinaire de première instance, d’autre part, de former lui-même plainte contre le Dr A ; que, par lettre en date du 10 août 2015, Mme B s’est désistée de sa plainte ; que, par la décision attaquée, en date du 8 février 2016, 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a, statuant sur la seule plainte du conseil départemental, infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont six mois assortis du sursis ; que le Dr A relève appel de cette décision ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, que, tirant les conséquences du désistement de Mme B, les premiers juges ont, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, statué, par la décision attaquée, sur la seule plainte du conseil départemental de la Ville de Paris ; que cette plainte, émanant d’une instance de l’ordre, n’avait pas à être précédée de la tentative de conciliation prévue par l’article L. 4123–2 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, la circonstance que les dispositions de l’article L. 4123–2 relatives à la conciliation n’auraient pas été entièrement respectées lors de la procédure suivie devant le conseil départemental et relative à la plainte de Mme B, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la plainte sur laquelle a statué la décision attaquée ;
3. Considérant, en second lieu, premièrement, que le procès-verbal de la séance du 11 mars 2015 du conseil départemental, qui a été transmis à la juridiction de première instance, mentionne les griefs que le conseil départemental a entendu invoquer à l’appui de sa plainte, deuxièmement, que le conseil départemental n’était pas tenu, pour étayer sa plainte, de se limiter aux griefs qu’avait invoqués Mme B, troisièmement, que le conseil départemental plaignant pouvait, contrairement à ce que soutient le Dr A, invoquer, lors de l’instruction de sa plainte devant la juridiction de première instance, des griefs nouveaux, lesquels ne pouvaient être retenus par les premiers juges que si le Dr A, comme cela a été le cas, a été préalablement mis en mesure d’y répondre ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière, ni que les premiers juges auraient retenu à son encontre des griefs irrecevables ;
Au fond :
Sur le grief tiré de la réalisation d’injections de Botox :
5. Considérant que, si le conseil départemental a invoqué, devant les premiers juges, le grief tiré de ce que les injections de Botox n’auraient pas été réalisées personnellement par le Dr A, mais par une autre personne, la matérialité de ce grief ne ressort, ainsi que l’a déclaré la juridiction de première instance, d’aucune des pièces du dossier ; qu’il y a donc lieu, d’une part, d’écarter ce grief, d’ailleurs non repris devant le juge d’appel, d’autre part, de considérer que les injections de Botox ont été réalisées par le Dr A, ainsi que l’affirme le Dr A lui-même ;
6. Mais considérant qu’aux termes de l’article R. 5121-77 du code de la santé publique : « L’autorisation de mise sur le marché (…) d’un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes : / 1°Médicament réservé à l’usage hospitalier ; / 2° Médicament à prescription hospitalière ; / 3° Médicament à prescription initiale hospitalière ; / 4° Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ; (…) » ; qu’il ressort des autorisations de mise sur le marché des produits de toxine botulique, que, seuls, deux de ces produits, le Vistabel et l’Azzalure, sont autorisés pour des traitements à but esthétique, et que la prescription, et l’injection, de ces deux produits sont, de plus, et en application des dispositions réglementaires précitées, réservées, dans le cadre de tels traitements à but esthétique, à des médecins exerçant dans des spécialités limitativement énumérées ; qu’il s’ensuit que les médecins généralistes ne 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS peuvent, dans le cadre d’une médecine esthétique, ni prescrire, ni pratiquer, aucune injection de produits de toxine botulique ; qu’il en résulte, que la prescription, et la réalisation, par le
Dr A, de telles injections, doivent être regardées comme un manquement aux obligations qui s’imposaient à lui ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127–19 du code de la santé publique :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127–19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr A exerce son activité libérale de « médecin esthétique » principalement, sinon exclusivement, dans le cadre du centre de médecine esthétique «ABC» ; que ce centre est géré par une société commerciale, la société «ABC», avec laquelle le Dr A entretient des liens très étroits, en en étant, notamment, l’un des principaux actionnaires ; qu’au surplus, et alors même qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le Dr A aurait un lien contractuel avec la société «ABC», l’adresse, et le numéro de téléphone, du centre «ABC» sont les mêmes que ceux du cabinet du Dr A ;
9. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les honoraires correspondants aux séances de « laser Fraxel », séances prescrites, comme il a été dit ci-dessus, par le Dr A, et dont le devis, susmentionné, en date du 19 mai 2014, prévoyait qu’elles seraient réalisées par le Dr A, ont été réglés, par Mme B, par un chèque établi au nom de la société «ABC», et que le remboursement des séances non effectuées a été effectué par un chèque de la société «ABC» ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, le Dr A entretient, notamment vis-à-vis de ses patients, une confusion entre son activité libérale de médecin, et l’activité commerciale de la société «ABC», cette confusion faisant que les deux activités tirent profit l’une de l’autre ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, à raison de cette confusion, le grief tiré d’une méconnaissance de la disposition précitée de l’article R. 4127–19 du code de la santé publique ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu, à l’encontre du Dr A, les deux manquements susmentionnés ; que les premiers juges n’ont pas, eu égard, tant, au caractère patent de ces manquements, qu’aux manquements similaires, antérieurement commis par le Dr A, et sanctionnés par de précédentes décisions de la juridiction disciplinaire, fait une appréciation excessive de la gravité des fautes commises en sanctionnant celles-ci par une interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont six mois assortis du sursis ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête du Dr A, y compris celles tendant à la condamnation du conseil départemental à des dommages et intérêts pour procédure abusive, doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis infligée au Dr A par la décision du 8 février 2016 de la chambre disciplinaire de 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS première instance d’Ile-de-France, confirmée par la présente décision, prendra effet, pour sa partie ferme, le 1er mars 2018 et cessera de porter effet le 31 août 2018 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-deFrance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le
Dr Bohl, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Daniel Lévis
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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