Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 nov. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 1 mars 2024, N° 22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 25/370
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEGI
AFR/CI
Décision déférée du 01 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban ( 22/00095)
[V] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me [T] EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. SODIVAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseiller vendeur LISA (libre-service agricole) par la SAS Sodival, présidée par la société Qualisol, qui exploite plusieurs magasins sous l’enseigne Gamm’Vert dans le Tarn-et-Garonne. Le contrat indiquait que le salarié prendrait ses fonctions à [Localité 8].
La convention collective applicable est celle nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 17 juin 2021, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 28 juin 2021.
Le 9 juillet 2021, M. [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 9 juin 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement en date du 1er mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit :
que le licenciement de M. [S] est justifié ;
débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté M. [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] aux dépens de l’instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués
Dans ses dernières écritures en date du 3 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
Recevoir M. [S] en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 1 mars par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [S] est justifié
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
— juger le licenciement de M. [S] par la société Sodival comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Sodival à payer à M. [S] la somme de 29 826,00 € à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Sodival à payer à M. [S] la somme de 20 570 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire ;
— condamner la société Sodival à payer à M. [S] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel outre une somme de 2 500,00 € s’agissant de la procédure de première instance ;
— condamner la société Sodival aux dépens.
M. [S] conteste le bien-fondé du licenciement en ce que les griefs formés à son encontre ne sont pas établis, à l’exception de la saisie informatique qui résulte d’une erreur. Il dénonce le caractère vexatoire et brutal du licenciement notifié.
Dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Sodival demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [S] était justifié,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée,
Et de :
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, mettre à sa charge les entiers dépens.
La société SODIVAL soutient que le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse tant dans ses attitudes à l’égard des collègues et tiers que dans l’exercice de ses missions de conseiller vente du rayon animalerie. Elle conteste tout caractère brutal et vexatoire de la mesure de licenciement prononcée.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à votre entretien du 28/06/2021 avec la Direction des ressources humaines et la Direction de l’activité Gamm vert, au cours duquel vous étiez assisté de M. [X] [Z], délégué syndical.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de l’accumulation et de la répétition de comportements fautifs à votre poste de Conseil vendeur LISA, décrits ci-après.
1) Sur le plan relationnel
Un problème de comportement s’est produit avec votre collègue [N] le 30/04/2021. Vous avez voulu la déranger et qu’elle arrête ce qu’elle était en train de faire, simplement pour qu’elle vienne voir les jouets de plein air que vous aviez gonflés ! Lorsque vous êtes allé la chercher, elle vous a répondu qu’elle n’avait pas le temps. Vous avez insisté plusieurs fois. Comme vous haussiez le ton et vous vous rapprochiez delle, elle a préféré couper court et a commencé à s’éloigner vers les végétaux dont elle s’occupe. A ce moment-là, vous avez continué à vociférer, en parlant très fort malgré les clients qui se trouvaient dans le magasin, et vous avez effectué un geste totalement déplacé à savoir « deux doigts d’honneur » avec vos deux mains.
Lors de notre entretien, vous nous avez expliqué qu’elle tournait le dos et n’avait pas vu. Ceci ne peut pas être une excuse, car un geste insultant n’a pas lieu d’être, quelle que soit la façon dont il est fait, d’autant que des collègues et des clients étaient présents. Surtout, un tel geste de la part d’un homme à une collègue femme a une connotation parfaitement sexiste et humiliante. Le lendemain, vous n’êtes pas allé spontanément vous excuser. Il a fallu que [C], la responsable du magasin, vous le demande pour que vous le fassiez.
Après cet événement, nous avons malheureusement constaté que cette attitude vis-à-vis de vos collègues était fréquente dès que vous réalisez quelque chose d’un peu spécifique (rangement, crise en avant, ou tout autre action demandée par votre responsable). Vous allez les voir pour leur vanter votre travail et vous leur demandez de venir voir, leur donnant le sentiment que votre travail est ce qu’il y a de plus important au sein du magasin.
Très souvent ils obtempèrent afin d’être tranquilles. Ceci n’est pas normal, cela se fait au détriment de leur travail qu’ils doivent mettre de côté le temps d’aller voir votre rayon, et ils doivent user de patience vis-à-vis de votre attitude. En outre, vous les dérangez également dans leurs rayons pour leur expliquer ce qu’ils doivent faire, ceci n’étant nullement votre rôle. Par exemple, le mercredi 02/06/21, vous vous permettez des « conseils » à [H] sur la réserve de son rayon bricolage, alors qu’il est arrivé au poste il y a peu, que la réserve était sans dessus dessous avant son arrivée et qu’il s’attache progressivement à remettre de l’ordre. Dans la même semaine, vous indiquez à [N] de quelle manière elle devrait faire sa mise en avant des végétaux.
Dans le même esprit, lorsque la responsable du magasin discute avec une personne, vous venez prendre part à la discussion, pour donner votre avis : ainsi le mardi 08/06/21, alors que M. [I] vient échanger avec elle sur l’organisation du magasin pour l’inventaire, vous venez lui couper la parole pour donner votre avis et vous mettre en avant sur l’avancée du rangement de votre rayon animalerie, alors que le sujet n’était pas là. Ce type de comportement se produit à chaque visite de notre Directeur d’activité LISA lorsqu’il discute avec la responsable de magasin. Souvent, ils sont obligés de stopper leur discussion, de vous le faire remarquer, et d’attendre que vous repartiez travailler dans votre rayon.
Parmi vos dérives comportementales, il y a également le tutoiement que vous utilisez avec les clients. Vous nous expliquez que c’est parce que vous les connaissez. Ceci n’est pas professionnel et vous le faites également avec des fournisseurs, ou bien vous clôturez vos conversations téléphoniques par un « bye » familier et non professionnel.
Il y a un mois environ, c’est l’intérimaire qui travaille à la caisse – [B], par ailleurs cliente – qui a subi vos injonctions intempestives. Comme c’est l’habitude, votre collègue [H] lui avait apporté une palette à pointer pour réception. Vous êtes allé demander à [B] de changer et de pointer d’abord la palette d’aliments pour animaux destinée à votre rayon, estimant que c’était la priorité. Elle n’avait aucune raison de suivre vos instructions et a été choquée de la façon dont vous lui avez parlé.
Le mardi 08/06/21 [H] vous a proposé de vous aider pour décharger les palettes arrivant par la navette. Vous lui avez répondu « la navette c’est moi », considérant que cette tâche vous était réservée alors qu’il souhaitait simplement vous rendre service. Vous vous plaignez régulièrement d’être en retard mais vous refusez l’aide quand elle se présente et vous perdez du temps à vous mêlez du travail de vos collègues ou à les solliciter sur des choses inutiles.
2) Sur le plan professionnel
— Tenue de votre rayon :
La responsable du magasin doit régulièrement vous demander de ramasser les céréales par terre, par souci de propreté et pour éviter qu’une personne ne glisse, car vous n’y apportez pas le soin nécessaire, la dernière fois ayant eu lieu mardi 01/06/21 après-midi. A ce sujet, le mardi 11/05/2021, M. [I] avait déjà dû nettoyer et refaire l’ensemble du rayon céréales fournies par Qualisol car celui-ci était sale, mal rangé, et les prix non visibles (ce qui peut être grave lors d’un contrôle de la répression des fraudes).
Vous n’effectuez pas les rotations en mettant en avant les produits dont la DLC est la plus proche et ne vérifiez pas vos stocks. Le 10/06/2021, en préparation de l’inventaire, M. [I] a repéré 2 cartons tous neufs (24 boîtes) de produits insecticides de marque ACTO que vous aviez jetés dans la zone servant pour les démarques et les invendus : les-produits-étaient-périmés depuis 2018 et vous ne les aviez pas vérifiés auparavant Pire, leur commande datait de 2015 puis de 2018, alors qu’il vous en restait 12 autres en stock (dont 1 carton également jeté car périmé en 2013). Ceci est d’autant plus regrettable que les fournisseurs peuvent accepter de reprendre certaines marchandises. En outre, les clients qui tombent sur des produits périmés en rayon se font une piètre idée de notre commerce.
Toujours en préparant l’inventaire, M. [I] a constaté que votre stock de produits « Openfloc » équivalait aux ventes de 2 mois 1.72, alors qu’ils sont fournis par notre maison mère qui nous livre toutes les semaines. Ce sur-stock d’aliments céréaliers attire les rongeurs, complique les rotations et génère des manutentions pour rien.
Concernant Royal Canin, M. [I] a constaté le 28/06/21 au matin que vous avez laissé en place une étagère complète avec des produits périmés. Outre la mauvaise image induite auprès de nos clients, que serait-il advenu si un animal avait été malade -voire pire- à cause de ces produits '
Par ailleurs, certains prix ne sont pas à jour et les clients le découvrent lors du passage en caisse. – Saisie des réceptions :
Comme chaque conseiller-vendeur, vous devez saisir les réceptions relatives à vos rayons. Le 15/05/2021, au lieu de n’appeler que les commandes en cours vous concernant, vous avez appelé l’intégralité des commandes non soldées. Cela représentait 960 lignes de commande, pour un montant total d’entrée en stock qui affichait environ 400.000 € – pour un chiffre d’affaires mensuel de 134.000 € !!-, et vous avez tout validé sans vérifier. C’est l’assistante achats qui s’en est aperçue le lendemain et a passé plus d'1 journée à annuler ligne par ligne tous les articles que vous aviez validés à tort.
Le samedi 19/06/2021, par prudence, l’assistante a recontrôlé d’autres réceptions et c’est à nouveau aperçu que vous aviez validé par erreur 3 commandes GVSO.
Tous ces faits se produisent alors que votre responsable a régulièrement pris la peine de vous signifier oralement ce qui n’allait pas et ce que vous deviez corriger. En février dernier, alors que vous refusiez de réaliser le sertissage des boîtes de conserve et la préparation des cartes de pêche, elle avait dû vous menacer d’aller voir la direction pour que vous obéissiez.
Tous ces faits mettent en cause la bonne marche du magasin et de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation, ce qui nous amène à rompre votre contrat de travail.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre.'
Ainsi, l’employeur reproche à M. [S] une accumulation et une répétition de comportements fautifs au plan relationnel et au plan professionnel.
1) S’agissant des griefs dans l’attitude du salarié à l’égard des collègues et tiers :
— Sur le grief lié au fait, le 30 avril 2021, d’être venu déranger une collègue prénommée [N], avoir haussé le ton et avoir fait 'deux doigts d’honneur avec les deux mains’ alors que sa collègue s’éloignait :
L’employeur produit :
— le procès-verbal de commissaire de justice du 30 avril 2021 retranscrivant le visionnage d’un extrait de la vidéosurveillance du magasin Gamm vert de [Localité 8] du 30 avril 2021 sur lequel apparaissent successivement trois salariés présentés comme étant M. [S], Mme [N] [G], conseillère vendeuse et une troisième personne désignée comme 'une intérimaire',
— les statistiques de la fréquentation journalière de la société indiquant que 257 passages en caisse ont eu lieu le le 30 avril 2021,
— l’attestation de Mme [D], directrice des ressources humaines de la société, indiquant que lors de l’entretien préalable au licenciement, elle avait demandé au salarié s’il était conscient de la gravité du geste fait vis-à-vis de Mme [G], M. [S] lui avait répondu que ' de toute façon, elle ne l’avait pas vu car elle avait le dos tourné',
— les conclusions n°1 et n°3 du salarié devant le conseil indiquant que 'Comme le démontre le constat d’huissier, ce doigt d’honneur a été fait lors d’une conversation que M. [S] a eue seul avec l’intérimaire. Il n’était pas ainsi pas être (sic) destiné à fait à l’encontre de qui que ce soit mais accompagné (sic) probablement les échanges qui se tenaient entre eux. Il n’était pas plus destiné à l’intérimaire qui, comme le démontre la vidéo surveillance, ne s’en est aucunement offensée et a continué sa discussion à M. [S], paisiblement.'
M. [S] conteste la retranscription des images de la vidéo surveillance présentée par l’employeur et indique que:
— l’absence de minutage des images empêche de déterminer le temps écoulé entre les différentes scènes,
— le fait que les trois personnes sont masquées empêche de lire leurs expressions et les images n’établissent pas qu’il a insisté, haussé le ton ou vociféré sur Mme [O], ni que celle-ci serait agacée,
— la présence de clients n’est pas établie,
— c’est après le départ de Mme [O] et devant l’intérimaire qu’il a levé les bras et réalisé le geste du’doigt d’honneur’ de sorte qu’il n’a eu aucun comportement désobligeant ou insultant à l’égard de Mme [O].
La consultation du procès-verbal de commissaire de justice du 30 avril 2021 comportant des images d’une caisse avec trois salariés masqués établit qu’un salarié s’approche d’une salariée assise à sa caisse et se tient derrière elle puis se retourne, se tient ensuite accoudé derrière la caissière laquelle quitte ensuite son poste; que le salarié s’assied au poste du caissier, se lève et se retourne et lève les bras, les avant-coudes levés vers lui.
Alors que la qualité des images extraites de la vidéo surveillance ne permet pas de distinguer le geste que fait avec ses mains M. [S], qui reconnaît être le salarié filmé, la cour constate que dans ses écritures devant la cour comme devant le conseil, M. [S] reconnaît avoir fait deux 'doigt d’honneur’ devant l’intérimaire et après le départ de Mme [G].
Or la lettre de licenciement reproche à M. [S] d’avoir eu un geste insultant alors que Mme [G] commence à s’éloigner et en présence de collègues et de clients.
Dès lors que M. [S] admet avoir fait deux gestes obscènes devant l’intérimaire, après le départ de Mme [G], le grief est matériellement établi.
— Sur le grief lié au fait de se vanter de son travail devant ses collègues en leur demandant de venir voir ses réalisations, leur donnant le sentiment que son travail est plus important dans le magasin et les dérangeant dans leur propre travail:
L’employeur ne produit aucun élément.
M. [S] conteste ce grief.
En l’absence de tout élément, ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief lié au fait de déranger ses collègues dans leurs rayons pour leur dire de quelle manière travailler:
L’employeur, qui évoque deux situations dont une est datée le 2 juin 2021 et l’autre, un mois avant l’envoi de la lettre de licenciement, avec deux autres collègues désignés par leur prénom, [H] et [N], ne produit aucun élément.
M. [S] conteste les faits reprochés.
En l’absence de tout élément produit, notamment des attestations établies par les salariés concernés, [H] [Y] et [N] [G], ce grief sera écarté.
— Sur le grief lié au fait de prendre part à des conversations de la responsable de magasin ne le concernant pas:
L’employeur produit l’attestation de M.[K], directeur activités LISA, qui déclare que 'le 8/06/21, lors de mon échange avec la responsable, Mr [S] vient nous interrompre et prendre part à la conversation'.
M. [S] conteste ce grief.
La cour observe que l’attestation établie par M.[K] évoque le fait que le salarié interrompe une conversation avec une personne non identifiée pour y prendre part, sans préciser le cadre de l’échange avec son interlocuteur et partant, en quoi l’attitude de M. [S] revêtait un caractère inapproprié dont lui seul n’aurait pas conscience.
Ce grief, insuffisamment circonstancié, n’est pas établi.
— Sur le grief tiré d’attitudes familières avec des clients et des fournisseurs et lors d’échanges téléphoniques:
L’employeur verse à la procédure l’attestation de M.[K], directeur d’activités LISA, qui indique avoir 'constaté un tutoiement envers les fournisseurs et les clients avec un ton peu jovial’ qu’il 'lui faisait remarquer.'
M. [S] réplique qu’il tutoyait seulement les clients qui sont des connaissances personnelles se présentant au magasin et conteste les autres attitudes reprochées.
Ce grief insuffisamment circonstancié en termes de dates et des interlocuteurs concernés, sera écarté.
— Sur le grief lié au fait d’ adresser des injonctions intempestives à des collègues:
L’employeur ne produit aucun élément au soutien de ce grief, qui est contesté par M. [S].
En l’absence de tout élément produit, notamment d’attestations établies par les salariés concernés, ce grief sera écarté.
2) S’agissant du second grief lié aux manquements dans l’exercice de ses missions de conseiller vente:
— Sur les griefs liés à la tenue du rayon, la rotation des produits et la gestion des stocks:
L’employeur reproche à M. [S] de :
— ne pas tenir propres et rangés les rayons malgré les demandes de la responsable de magasin et la dernière fois, le 1er juin 2021, que le 11 mai 2021, le directeur d’activités a dû y remédier et ne pas s’assurer de la visibilité des prix ni de leur mise à jour.
Il produit l’attestation de M.[K] qui déclare avoir, le 11 mai 2021, 'nettoyé (lui)-même le rayon céréales car il était sale, mal rangé et les prix non visibles.'
— ne pas assurer la rotation des produits dans le respect des dates limites de consommation ni la vérification des stocks comme le directeur d’activités l’a constaté le 10 juin 2021 en préparant l’inventaire;
— laisser des produits périmés en rayon: une étagère complète tel que constaté le 28 juin 2021.
L’employeur produit:
— le contrat de travail qui stipule que le salarié avait pour mission de mettre en rayon et de présenter les produits en magasin, de réceptionner, contrôler et ranger les marchandises reçues des fournisseurs, de gérer le stocks et de réaliser des inventaires périodiques,
— l’attestation de M.[K] qui relate avoir 'constaté, le 10 juin 2021, la présence de deux cartons neufs d’insecticides ACTO en zone de démarque; Ces produits étaient périmés depuis 2018 donc dangereux et 'un surstock de céréales Open floc avec date contra en surstock pour 2 mois et demi.'
M. [S] conteste les faits sans justifier d’aucune pièce.
Au regard des éléments produits par l’employeur, le grief est principalement établi, la présence de produits périmés en rayon ne résultant que des allégations de l’employeur.
— Sur le grief lié à la saisie des réceptions:
L’employeur reproche au salarié d’avoir validé l’intégralité des commandes non soldées le 15 mai 2021 pour un montant de 400 000 euros et d’avoir validé par erreur 3 commandes GVSO le 19 juin 2021.
Il verse à la procédure:
— le contrat de travail qui stipule que le salarié établit les documents administratifs attachés aux opérations de réception, contrôle et rangement des marchandises reçues des fournisseurs, de gestion des stocks et des inventaires périodiques,
— l’attestation de Mme [P], assistante commerciale, qui déclare que le 15 mai 2021, M. [S] a validé toutes les commandes fournisseur, ce qui a généré des entrées en stock importantes (l')obligeant à vérifier et corriger plus de 900 lignes en fonction du stock physique magasin et le stock informatique.'
M. [S] reconnaît avoir commis une erreur dans la saisie informatique des commandes, plus précisément de la validation de bons de livraisons, mais explique d’une part, qu’il a dû effectuer cette tâche qui ne relevait pas de ses missions et pour laquelle il n’avait pas été formé, à la place de la collègue compétente en arrêt de travail, et d’autre part, qu’il est le seul salarié à avoir été sanctionné alors que plusieurs collègues dont la responsable de magasin, ont commis la même erreur.
Il produit:
— une attestation de Mme [M] [L], hôtesse de caisse dans le magasin, qui, sans respecter toutes les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, permet de s’assurer grâce à la carte d’identité produite, de l’identité de son auteur. Mme [L] décrit les qualités humaines et la conscience professionnelle de M. [S] sans évoquer les faits reprochés à celui-ci de sorte que cette attestation est peu probante;
— un courriel adressé par Mme [A] [E], entrepreneur individuel, exploitant une activité équestre liée au sport à [Localité 9] (82) déclarant que M. [S] effectuait les commandes d’alimentation en nombre suffisant pour assurer la fourniture de 14 sacs par semaine. Ces déclarations sans rapport avec les faits reprochés sont donc peu pertinentes;
— un courrier de M.[W] [R], dépourvu d’un justificatif permettant de s’assurer de l’identité de son auteur, qui se présente comme un collègue du salarié, affecté au magasin de [Localité 10] d'[Localité 5] de 2007 à 2022, et décrit la dégradation de ses conditions de travail après l’arrivée du nouveau directeur d’activité, M.[K], la délivrance d’un avertissement pour des faits qualifiés de non-avérés ou bénins et son arrêt pour dépression sévère. Ces déclarations, qui dénoncent un changement des conditions de travail en lien avec l’arrivée d’un nouveau directeur concernentcependant la situation de M.[R], et ne sont donc pas probantes s’agissant de la situation de M. [S];
— un courrier signé par une personne se désignant par son seul prénom '[J]', dont les fonctions sont inconnues, sans justificatif d’identité, qui décrit dans des termes identiques à ceux de M.[R], les conditions de travail dégradées depuis l’arrivée de M.[K] et sa déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise.Ces déclarations qui ne concernent pas M. [S] ne sont donc pas pertinentes.
Ce grief, reconnu par M. [S], est ainsi établi.
Au total, les griefs établis concernent le geste obscène effectué par M. [S] en caisse devant une collègue, la propreté et le rangement du rayon animalerie dont il était le responsable, la rotation des produits et la vérification des stocks et une erreur de saisie pour un montant de 400 000 euros.
La cour considère que le comportement du salarié, inapproprié à l’égard de sa collègue, pendant l’ouverture du magasin à la clientèle, et les manquements avérés dans l’exécution de ses missions caractérise une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement que son ancienneté et l’absence d’antécédents disciplinaires ne sauraient pondérer dès lors qu’ils ont été successivement commis sur une période d’un mois et demi.
Par confirmation du jugement, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement brutal et vexatoire
M. [S] soutient le caractère brutal et vexatoire du licenciement prononcé alors qu’il justifie d’une ancienneté de 18 ans dans la société et qu’il a dû faire face à trois représentants de l’employeur lors de l’entretien préalable. Il produit un certificat médical établi le 19 août 2021 par un psychiatre du centre hospitalier de [Localité 7], faisant état d’un suivi depuis 2014 pour un trouble dépressif récurrent et de la fragilisation de son état psychique et thymique à la suite de son licenciement que le patient juge infondé.
La société Sodival s’oppose à cette demande indemnitaire relevant que M. [S], qui était assisté lors de l’entretien préalable au licenciement par M.[Z], membre du CSE, a rencontré deux et non trois représentants de l’employeur, Mme [D], DRH, et M.[K], directeur des activités LISA, et qu’il présentait des antécédents médicaux pouvant expliquer le ressenti de la situation de sorte qu’il ne démontre pas le préjudice qu’il prétend avoir subi.
M. [S] ne démontre aucune faute commise par l’employeur lors de la rupture ducontrat de travail ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi alors qu’effectivement, il présentait des antécédents médicaux anciens pouvant expliquer la majoration du ressenti douloureux de son licenciement.
En conséquence, la cour déboute le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, par confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et ses frais irrépétibles. M. [S] qui succombe, sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société Sodival par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 1er mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[T] [S] à payer à la Sas Sodival la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M.[T] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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