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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 novembre 2024, N° 2023J00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX2K
Décision déférée – 18 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00651
S.A.R.L. OK-NGUYEN
C/
S.A.S. 3CI
Notifiée par RPVA le
1 ccc à :
— Me Cynelle LEGAIN (case palais)
— Me Antoine MANELFE (case palais)
— la S.A.R.L. OK-NGUYEN (par LS avec courrier de notification)
— la S.A.S. 3Ci (par LS avec courrier de notification)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°237/2025
***
Le onze Décembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. OK-NGUYEN, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. 3Ci, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie PAROT, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 14 janvier 2025 , la sarl OK Nguyen a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 novembre 2024 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS 3CI la somme de 2.949,05 euros en principal, 40 euros en application de l’article L441-10 du code de commerce et 1 euro au titre de la clause pénale.
Par conclusions en date du 3 juillet 2025, la sas 3Ci a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer à titre principal l’irrecevabilité de l’appel au titre du taux de ressort et à titre subsidiaire la radiation de l’affaire
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions n°3 en date du 12 novembre 2025 de la sarl OK Nguyen, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des articles 40, 524 et 543 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel formulée par la société 3Ci au motif que le jugement dont appel aurait été rendu en dernier ressort.
— rejeter la demande de radiation de l’appel formulée par la société 3Ci en raison de l’inexécution du jugement dont appel par la société OK-NGUYEN.
— débouter la société 3Ci de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société 3Ci à payer à la société OK-NGUYEN la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°3 en date du 12 novembre 2025 de la SAS 3Ci, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles L 441-10 et R 721-6 du Code de commerce et 125, 122, 40 et 526 du Code de procédure civile, de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a été formé en l’absence d’ouverture d’une voie de recours, le Tribunal de Toulouse ayant statué en premier et dernier ressort
A TITRE SUBSIDIAIRE
— prononcer la radiation de l’appel pour inexécution du jugement de première instance malgré l’exécution provisoire prononcée.
— débouter la société OK-NGUYEN de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la société OK-NGUYEN : ' au paiement de la somme de 3.120 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; ' au paiement des entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
Par note en délibéré reçue le 13 novembre 2025, la SAS 3Ci a justifié avoir signifié et déposé ses conclusions par RPVA le 12 novembre 2025 à 17h 05, la veille de l’audience , ce que ne contestait pas la SARL OK Nguyen qui elle-même avait déposé au greffe ses conclusions le 12 novembre à 20h33, alors que les dites conclusions n°3 de la SAS 3Ci apparaissent au RPVA le 13 novembre 2025 à 11h11.
En accord avec les parties, seront donc déclarées recevables les conclusions n°3 de chaque partie qui ont ainsi cherché à maintenir l’incident fixé pour plaidoiries au 13 novembre 2025.
— sur l’irrecevabilité de l’appel :
La SAS 3Ci invoque l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement du taux de ressort en application de l’article R 721-6 du code de commerce alors que le jugement est qualifié de « jugement contradictoire et en dernier ressort » et que les demandes formulées en première instance comprenaient :
— à titre principal et subsidiaire selon le moyen invoqué, le paiement de 2.949,05 euros au titre d’échéances impayées,
— en tout état de cause le paiement de 40 euros d’indemnité forfaitaire et le paiement de 1.800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ne devant pas tenir compte des frais irrépétibles dans le montant du taux du ressort, la SAS 3Ci constate que la limite des 5000 euros n’était pas atteinte puisqu’au maximum la somme totale demandée atteignait 4.789,09 euros (= 2949,09 +40+1800.)
La sarl OK Nguyen lui oppose le fait que la limitation de l’appel en raison du taux du ressort ne s’applique pas lorsqu’une demande est indéterminée en application de l’article 40 du cpc et justifie les demandes indéterminées par ses propres demandes reconventionnelles en ciblant ses propres demandes d’irrecevabilité des prétentions de la société 3Ci et de nullité du contrat de location financière.
Il convient préalablement de préciser les règles de recevabilité sur le taux de ressort.
En application de l’article 34 du cpc, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et aux articles 35 à 40 du cpc.
Il résulte des dispositions des articles 34 à 41 du code de procédure civile qui posent les règles d’évaluation des demandes pour la détermination de la compétence et du taux de ressort :
— que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel (art. 40 du code de procédure civile );
— que lorsque le juge est saisi d’une demande principale dont le montant est inférieur au taux du ressort et d’une demande incidente supérieure à ce taux, il statue en premier ressort sur toutes les demandes, sauf si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale (art. 39, al. 2 du code de procédure civile )
— que la règle de la recevabilité de l’appel est applicable si la demande incidente présente un caractère indéterminé.
Il sera rappelé que le dernier état des conclusions fixe le chiffre de la demande et la demande accessoire en dommages-intérêts, fut elle une demande pour procédure d’exécution abusive, concourt avec la demande principale à déterminer le taux du ressort.
Par ailleurs, les intérêts du capital courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sont pas pris en considération pour la fixation du taux de ressort.
Enfin, la demande formée au titre de l’article 700 du cpc ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction.
Il faut donc tenir compte du montant des demandes des demandeurs et défendeurs pour apprécier le taux du ressort.
L’article R721-6 du code de commerce dispose que « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros ».
En l’espèce, dès lors que les demandes de la SAS 3Ci ne dépassaient pas en effet le taux de ressort, la question est de savoir si la prétention de la défenderesse est une simple défense au fond, sans incidence sur le taux de ressort, ou au contraire une demande reconventionnelle de caractère indéterminé, justifiant que la décision soit prononcée en premier ressort.
Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Et selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que
le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Quand la prétention du défendeur n’a pour objet que de contredire le droit invoqué par le demandeur pour obtenir le rejet de sa demande, la 'demande’ du défendeur constitue une défense au fond quand bien même il l’aurait qualifiée de demande reconventionnelle. (cf Civ 3ème , 3 mai 2001, Bull n°57 )
Dans l’hypothèse où pour tenir en échec une demande en paiement d’une créance, le défendeur met en cause la responsabilité du demandeur dans l’exécution de l’obligation :
— si le défendeur ne demande qu’à être déchargé de son obligation : c’est une défense au fond (cf Civ2 ème, 9 octobre 2008, n°0717675). -
— si la prétention du défendeur tend à faire reconnaître un droit à indemnisation et est formalisée par une demande de dommages-intérêts, c’est une demande reconventionnelle (cf Civ 2ème, 8 mars 2007, n°0521685).
Les demandes indéterminées sont donc des demandes qui, par leur nature, ne peuvent correspondre à un montant monétaire précis (comme une demande en divorce ou de filiation…) ou qui ne sont pas chiffrées parce que le demandeur ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer en argent sa prestation, comme par exemple lorsqu’un préjudice ne peut être évalué qu’après une expertise.
Dans un arrêt récent 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.858, la cour de cassation avait rappelé notamment qu’une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à 4.000 euros, le tribunal d’instance statuait en dernier ressort.
Or, la jurisprudence semble avoir évolué puisque la chambre commerciale dans un arrêt du 2 mai 2024 n° 22-19 625 a jugé qu’une demande de résolution de contrat suivie d’une demande de 2.600 euros de dommages-intérêts est par nature indéterminée ; elle explique en effet que la demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n’est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d’appel..
Dans le rapport au soutien de l’arrêt, il est cité les précédents de la 1ere chambre civile qui vont dans le sens d’une appréciation d’une résolution du contrat comme étant d’emblée une demande indéterminée sans appréciation du montant des demandes formées (cf. 1ere chambre civile 7 février 1995 n° 97 17 894, 17 mars 2010 n°0818272 et 20 janvier 2011 n° 0917319).
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur la sarl OK Nguyen n’est donc pas une demande indéterminée au sens de l’article 40 du cpc mais une défense tendant à faire obstacle à la demande de son adversaire ; en revanche, la demande d’annulation du contrat doit être analysée comme une demande indéterminée, même si les conséquences d’une telle annulation n’étaient que financières puisqu’aucune demande de restitution de matériel (une caisse 3Ci Touch, une souris, un clavier, une imprimante, une douchette laser ainsi qu’un logiciel de coiffure) n’a été formulée en première instance et que la sarl OK Nguyen demandait en première instance, en conséquence de l’annulation du contrat, de condamner la sas 3Ci à lui verser la somme de 3.888 euros HT., somme inférieure au taux du ressort de 5.000 euros du tribunal de commerce.
En raison de cette demande reconventionnelle en annulation du contrat, qualifiée de demande indéterminée, l’appel sera donc déclaré recevable et le jugement sera qualifié de jugement rendu en premier ressort.
— sur la demande subsidiaire de radiation de l’affaire :
la sas 3Ci sollicite la radiation de l’affaire du fait du non règlement des condamnations prononcées par le tribunal de commerce ; c’est à tort qu’elle évoque l’article 526 du cpc alors que doit s’appliquer l’article 524 du cpc.
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 3 juillet 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 7 avril 2025.
La sarl OK Ngyuen n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire ; elle invoque son impossibilité d’exécuter le jugement du fait de ses difficultés financières, de son manque de trésorerie et des conséquences manifestement excessives d’une telle exécution puisqu’elle devrait alors envisager son dépôt de bilan.
Elle explique exploiter un petit salon de coiffure à [Localité 4] depuis plusieurs années avec difficultés et produit ses bilans au 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 qui font apparaître un bénéfice de 2276 euros puis un déficit de 31 281 euros.
Sur l’exercice 2025, elle produit un estrait de son compte bancaire depuis août 2025 avant l’audience, créditeur de 1270 euros alors qu’il a été débiteur en juillet et août 2025 ; elel fait valoir que plusieurs prélèvements ont été rejetés ; elle explique avoir réussi à régler des échéances impayées de l’Urssaf mais l’échéance d’un prêt en octobre est demeurée impayée.
La sas 3Ci lui répond que la sarl OK Nguyen invoque des difficultés potentielles alors qu’elle s’acquitte de ses redevances pour un logiciel concurrent pour 3600 euros par an et en employant 3 ou 4 collaborateurs alors qu’en comparaison, sa créance s’élève à peine à moins de 3000 euros. Elle fait valoir que sur les réseaux sociaux, ses publications sont régulières, que les prises de rendez vous sont nombreuses et que des projets d’ouverture de nouveaux salons témoignent d’une dynamique certaine. Enfin, elle s’étonne du fait qu’en novembre 2025, la sarl OK Nguyen n’a pas réussi à produire ses comptes arrêtés au 30 septembre 2025 et elle craint un manque de transparence sur la réalité de sa situation financière en regardant l’évolution de sa trésorerie, l’exploitation de sites secondaires sous l’enseigne « sist room » qui renvoient à 3 établissements avec le numéro de siret de la société OK Nguyen ainsi que des liens financiers avec la société OK [Localité 3] administrée par [X] OK, également gérante de la société OK Nguyen.
Après examen des pièces produites au débat, il convient de constater que la somme à régler pour voir exécuter le jugement est à peine de 2990,05 euros depuis un an, que les fluctuations du solde du compte bancaire produit en pièce 12 depuis plusieurs mois établissent que la trésorerie évolue fortement et les opérations mentionnées sur ce compte bancaire ne permettent pas d’analyser le chiffre d’affaires réalisé mensuellement au cours des derniers mois pour apprécier le risque de dépôt de bilan.
Il convient de relever en outre que la sarl OK Nguyen n’a fait aucun effort pour commencer à régler sa dette depuis le jugement du 18 novembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de radiation en rappelant que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu’après règlement intégral de la condamnation de première instance.
Les dépens et les demandes de condamnation aux frais irrépétibles sont réservés jusqu’à l’arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable l’appel de la sarl OK Nguyen,
— ordonne la radiation de l’affaire
— réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles jusqu’à l’arrêt de fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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