Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 22/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 novembre 2022, N° 2022J00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA PETITE FAIM c/ S.A.S. BREMANY LEASE |
Texte intégral
21/01/2025
ARRÊT N°34
N° RG 22/04247 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEMS
SM AC
Décision déférée du 21 Novembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00199)
Monsieur RIGAUD
S.A.S. LA PETITE FAIM
C/
S.A.S. BREMANY LEASE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
Me Jean hubert ROUGE
Me Thierry LANGE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LA PETITE FAIM
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BREMANY LEASE RCS DE NANTERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry LANGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
En date des 3 et 11 septembre 2020, la Sas la Petite Faim a souscrit auprès de la Sas Bremany Lease deux contrats de location longue durée (LLD) :
— le premier portant sur un véhicule marque FORD PUMA 2, immatriculé [Immatriculation 5], pour un loyer mensuel de 293,75 € pendant 25 mois ;
— le second portant sur un véhicule de marque FORD RANGER 3, immatriculé [Immatriculation 6], pour un loyer mensuel de 595,58€ pendant 48 mois.
Au mois de novembre 2020, la Sas Bremany Lease a facturé à la Sas la Petite Faim le montant de ces deux loyers, outre le paiement d’un malus d’un montant de 24 000 euros.
Cette facture est demeurée impayée, un litige opposant les parties quant au paiement du malus.
La société Bremany Lease a finalement édité un avoir concernant le montant du malus, et seule la somme correspondant aux loyers du mois de novembre 2020 a été réclamée à la société la Petite Faim par mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2021.
Le 9 novembre 2021, la société Bremany Lease a demandé à la Sas la Petite Faim de lui verser la somme de 1 373,59 €, en lui envoyant un relevé d’identité bancaire, en vain.
Le 26 novembre 2021, une agence de recouvrement a adressé à la Sas la Petite Faim un courrier l’avisant de la résiliation des contrats, et sollicitant le règlement d’une indemnité de résiliation d’un montant total de 12 407,25 €.
La société la Petite Faim a réglé le 10 décembre 2021 la somme de 1 373,59 € à Bremany Lease.
Par acte du 28 février 2022 la Sas Bremany Lease a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sas la Petite Faim, afin d’obtenir le paiement des indemnités réclamées.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sas la Petite Faim à payer à la Sas Bremany Lease la somme de 12 407,52 € à titre principal majoré des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la Sas Bremany Lease de sa demande en paiement de la somme de 889,33€ ttc par mois à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à restitution des véhicules, au titre de l’indemnité de l’article 14.4 des conditions générales des contrats ;
— condamné la Sas la Petite Faim à restituer à la société Bremany Lease, sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard et par véhicule, commençant à courir le 8ème jour suivant la signification du présent jugement, les véhicules :
— FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5], muni de ses clés, sa carte grise originale et son carnet d’entretien ;
— FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clés, sa carte grise originale et son carnet d’entretien ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— condamné la Sas la Petite Faim au paiement de la somme de 800 € à la Sas Bremany Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas la Petite Faim aux entiers dépens de l’instance.
La Sas la Petite Faim était représentée, mais n’a pas fait connaître ses observations devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la Sas la Petite Faim a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— condamné la Sas la Petite Faim à payer à la Sas Bremany Lease 12 407,52€ avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2021 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation,
— condamné la Sas la Petite Faim à restituer, sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard, le véhicule FORD RANGER 3, immatriculé [Immatriculation 6]
— condamné la Sas la Petite Faim à payer la somme de 800 € à la Sas Bremany Lease au titre de l’article 700 de code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 6 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas la Petite Faim demandant, aux visas des articles 1104 du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 21 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la Sas la Petite Faim à :
— payer à la Sas Bremany Lease 12 407,52€ avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2021 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation,
— restituer, sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard, le véhicule FORD RANGER 3, immatriculé [Immatriculation 6]
— payer la somme de 800 € à la Sas Bremany Lease au titre de l’article 700 de code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
— débouter la Sas Bremany Lease de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Au surplus, y rajoutant,
— condamner la Sas Bremany Lease à payer à la Sas la Petite Faim la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la Sas Bremany Lease aux entiers dépens de l’instance
Elle estime que la résiliation des contrats a été prononcée de mauvaise foi par la société Bremany Lease, dans la mesure où elle a réglé les sommes qui lui étaient réclamées.
Elle ajoute n’avoir jamais été mise en demeure directement par le loueur, et n’avoir été contactée que par une société de recouvrement, de sorte que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 31 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Bremany Lease demandant, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 21 novembre 2022, en ce qu’il a :
— condamné la Sas la Petite Faim à payer à la Sas Bremany Lease la somme de 12 407,52 € à titre principal majoré des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la Sas la Petite Faim à restituer à la société Bremany Lease, sous astreinte, les véhicules :
FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5], muni de ses clés, sa carte grise originale et son carnet d’entretien ;
FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clés, sa carte grise originale et son carnet d’entretien ;
— condamné la Sas la Petite Faim au paiement de la somme de 800 € à la Sas Bremany Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas la Petite Faim aux entiers dépens de l’instance ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté la Sas Bremany Lease de sa demande en paiement de l’indemnité mensuelle équivalente aux loyers majorés de 25% suite à la non restitution des véhicules, au titre de l’indemnité de l’article 14.4 des conditions générales des contrats ;
— limité le montant de l’astreinte à 40 € par jour de retard et par véhicule passé le délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société la Petite Faim à payer à la société Bremany Lease :
— une indemnité mensuelle de 367,19 € TTC (loyer 293,75 € TTC majoré de 25%) du 1er décembre 2021 jusqu’à la date de restitution du véhicule de marque FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5],
— une indemnité mensuelle de 744,46 € TTC (loyer 595,58 € TTC majoré de 25%) du 1er décembre 2021 jusqu’à la date de restitution du véhicule de marque FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamner la société la Petite Faim à restituer à la société Bremany Lease les véhicules FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5], et FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 € par jour de retard et par véhicule à compter du 8e jour suivant la signification du jugement du Tribunal de Commerce ;
— A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire au 26 novembre 2021 aux torts de la société la Petite Faim des contrats de location longue durée souscrits les 3 et 11 septembre 2020 portant respectivement sur un véhicule automobile de marque FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5], et sur un véhicule automobile de marque FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6],
En conséquence :
— condamner la société la Petite Faim à :
— payer à la société Bremany Lease :
— La somme de 12.407,52 €
— Les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 12.407,52 € à compter du 26 novembre 2021, date la résiliation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2022,
— restituer à la société Bremany Lease les véhicules FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5], et FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 € par jours de retard et par véhicule à compter de la signification du jugement
En revanche,
— condamner la société la Petite Faim à payer à la société Bremany Lease :
— une indemnité mensuelle de 367,19 € TTC (loyer 293,75 € TTC majoré de 25%) du 1er décembre 2022 jusqu’à la date de restitution du véhicule de marque FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5],
— une indemnité mensuelle de 744,46 € TTC (loyer 595,58 € TTC majoré de 25%) du 1er décembre 2021 jusqu’à la date de restitution du véhicule de marque FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6].
— A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société la Petite Faim à payer à la société Bremany Lease une somme de 2.937,50 € au titre des loyers de décembre 2021 à octobre 2022 non réglés par la société locataire et restant dues au titre du contrat de location du 1er septembre 2020 portant sur le véhicule de marque FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5].
— condamner la société la Petite Faim à une indemnité mensuelle de 367,19 € TTC (loyer 293,75 € TTC majoré de 25%) à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la date de restitution du véhicule de marque FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5].
— condamner la société la Petite Faim à restituer à la société Bremany Lease le véhicule FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard et par véhicule à compter du 8e jour suivant la signification du jugement du Tribunal de Commerce.
— condamner la société la Petite Faim à payer à la société Bremany Lease une somme de 10.720,44 € TTC au titre des loyers arrêté au mois de mai 2023 non réglés par la société la Petite Faim et restant dues au titre du contrat de location du 11 septembre 2020 portant sur le véhicule de marque FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6].
— condamner la société la Petite Faim à payer à la société Bremany Lease une somme mensuelle de 595,58 € TTC au titre des loyers à compter du mois de juin 2023 jusqu’au mois de septembre 2024.
— condamner la société la Petite Faim à restituer à la société Bremany Lease le véhicule FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 1er septembre 2024.
— à défaut de restitution condamner la société la Petite Faim à payer à la société Bremany Lease une indemnité mensuelle de 744,46 € TTC (loyer 595,58 € TTC majoré de 25%) du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de restitution du véhicule de marque FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6].
— En tout état de cause :
— condamner la société la Petite Faim à payer à la société Bremany Lease la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en cause d’appel.
Elle rappelle que les conditions contractuelles la liant à la société la Petite Faim prévoient la possibilité d’une résiliation du contrat dès le premier impayé ; or, le paiement des loyers dus n’est intervenu que postérieurement au prononcé de ladite résiliation, et après mises en demeures infructueuses.
Elle affirme justifier du mandat donné à la société de recouvrement pour intervenir pour son compte.
Elle forme appel incident sur les dispositions du premier jugement l’ayant déboutée de sa demande au titre des indemnités mensuelles qu’elle peut contractuellement demander dans l’attente de la restitution effective des véhicules.
A titre subsidiaire, elle invoque la résolution judiciaire des contrats du fait du défaut de paiement des loyers par la société la Petite Faim.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que la location du véhicule Ford Puma 2 est arrivée à échéance en octobre 2022, que des impayés demeurent et que le véhicule n’a pas été restitué.
Il en va de même pour le véhicule Ford ranger 3, dont la location est arrivée à échéance en septembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité de la résiliation des contrats
La société La Petite Faim conteste en premier lieu la validité de la mise en demeure avant résiliation délivrée le 16 août 2021, dans la mesure où elle n’a pas été délivrée par son créancier la société Bremany Lease, mais par une société Concilian.
La Cour constate que la Sas Bremany Lease a donné mandat à la société Concilian, d’abord le 19 mars 2021 pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2021, puis pour une nouvelle durée de 3 mois à compter du 1er octobre 2021, par contrat du 30 septembre 2021.
Ce mandat vise le recouvrement auprès des débiteurs de la société Bremany Lease « des échéances impayées et des créances exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires ».
Il est précisé qu’à cet effet, la société Concilian « a tous pouvoirs pour signer tout document se rapportant au recouvrement desdites créances, faire toutes déclarations, accomplir toutes formalités et plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire notamment diligenter toute procédure amiable ou contentieuse, adresser des mises en demeure, injonctions de payer, faire intervenir des mandataires ou huissiers de justice, gérer la procédure de surrendettement, mettre en 'uvre toutes mesures conservatoires, prendre toutes garanties et procéder à la vente des biens saisis ».
La mission générale confiée à la société Concilian lui donnait donc mandat pour adresser au débiteur de la société Bremany Lease, des mises en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure du 16 août 2021, émane bien de la société Concilian, mais vise expressément l’identité du créancier, à savoir la société Bremany Lease, et l’objet de la créance, soit les contrats portant sur les véhicules Ford Puma 2 immatriculé [Immatriculation 5] et Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que son montant.
En conséquence, la mise en demeure a été délivrée par le mandataire du créancier, et vise expressément le motif de la créance de la société La Petite Faim ; elle a donc été régulièrement délivrée.
Sur la bonne foi dans la résiliation du contrat
La société La Petite Faim rappelle qu’initialement, une somme bien plus importante que celle ayant justifié de la résiliation du contrat, lui était réclamée par la société Bremany Lease ; cette dernière a finalement admis son erreur sur la somme de 24 000 euros, et La Petite Faim a payé le 10 décembre 2021 la somme in fine sollicitée de 1 373,59 €.
Elle estime que la résiliation du contrat, pour un défaut de paiement d’une seule échéance, finalement régularisé, est excessif ; elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1104 du code civil.
Il ressort des dispositions de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 14.1 des conditions générales du contrat prévoit :
« Le loueur se réserve la possibilité de résilier de plein droit le contrat de location en cas de manquement par le locataire à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qu’elles soient stipulées aux présentes conditions générales ou dans les conditions particulières de location, et notamment dans les cas suivants :
— Non-paiement à son échéance d’un seul terme du loyer de base, de redevance de prestations de services ou de toute autre somme, de quelque nature que ce soit, due au loueur par le locataire ».
La société Bremany Lease a donc agit conformément aux dispositions contractuelles unissant les parties en prononçant la résiliation du contrat du fait du défaut de paiement d’une échéance du loyer.
Il est cependant constant que la mise en oeuvre de la clause résolutoire n’échappe pas à la règle énoncée par l’article 1104 du code civil, selon laquelle les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ainsi, la jurisprudence écarte les effets d’une mise en demeure qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivrée de mauvaise foi par le bailleur.
Le juge a l’obligation de rechercher si la clause résolutoire a été mise en 'uvre de bonne foi, lorsqu’une partie le demande.
Il apprécie souverainement la bonne ou la mauvaise foi du bailleur, à la date de la délivrance de l’acte.
En l’espèce, la Cour constate qu’après avoir délivré une mise en demeure de payer la somme de 25 741,19 euros à La Petite Faim le 9 février 2021, la société Bremany Lease a finalement édité un avoir de 24 000 euros reconnaissant ainsi son erreur.
La mise en demeure délivrée le 16 août 2021 porte ainsi sur la somme de 1 413,59 €.
Le 9 novembre 2021, la société Bremany Lease a adressé un courrier électronique à la société La Petite Faim, afin de lui rappeler ses coordonnées bancaires, et le montant à régler de 1 373,59 €.
A défaut de paiement, par courrier du 26 novembre 2011, le mandataire de la société Bremany Lease, constatant l’absence de régularisation en dépit de la mise en demeure délivrée, a prononcé la résiliation des deux contrats concernés.
La bonne ou mauvaise foi du créancier doit être appréciée au jour de la mise en demeure et de la mise en 'uvre de la clause résolutoire ; le paiement invoqué par la société appelante n’est intervenu que postérieurement au prononcé de la résiliation des contrats, le 10 décembre 2021.
Ainsi, à la date des actes concernés, la bonne foi du créancier ne peut pas être remise en cause, dans la mesure où aucun paiement n’était intervenu en dépit des relances réalisées, et où il a procédé à la stricte exécution du contrat.
Sur les demandes indemnitaires
La Sas Bremany Lease sollicite la condamnation de La Petite Faim à lui payer la somme de 12 407,52 €, se décomposant comme suit :
— 1 762,44 € représentant 6 mois de loyers pour le véhicule Ford Puma 2, à titre d’indemnité de résiliation ;
— 9 231,48 € représentant 50 % des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat à compter de la date de résiliation, s’agissant du véhicule Ford Ranger, à titre d’indemnité de résiliation ;
— 889,33 € correspondant au loyer du mois de février 2022 pour ces deux véhicules ;
— 120 € à titre de pénalité (3 x 40 €).
Par ailleurs, dans la mesure où les véhicules n’ont pas été restitués par la société La Petite Faim, elle demande à la Cour de la condamner à lui verser le montant du loyer mensuel majoré de 25 % pour chacun des véhicules, à compter du 1er décembre 2021.
La Sas La Petite Faim ne formule aucune observation sur le quantum des sommes réclamées.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 14.3 des conditions générales des contrats est ainsi rédigé :
« En cas de résiliation du contrat, le locataire devra :
— procéder sans délai à la restitution du véhicule dans les conditions prévues à l’article 15,
— verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à cinquante pour cent (50%) des loyers TTC (toutes prestations incluses) restant à courir sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure à six (6) mois de loyers TTC (toutes prestations incluses), notamment en cas de dépassement des limites contractuelles telles que définies à l’article 9.2,
— régler les sommes dues en application des articles 13 et 15 ainsi que tous les arriérés et ajustements de loyers, redevances d’entretien ou d’accessoires ayant pu motiver la résiliation ».
S’agissant du véhicule Ford Puma 2, le contrat a été souscrit le 3 septembre 2020 pour une durée de 25 mois ; il arrivait donc à échéance au début du mois d’octobre 2022.
La résiliation du contrat a été prononcée par courrier recommandé du 26 novembre 2021, et a donc été effective dès le mois de décembre 2021 ; il restait donc 10 mois de location.
Les stipulations contractuelles fixant l’indemnité de résiliation minimale à six mois de loyer, la société La Petite Faim sera redevable de la somme de 1 762,44 € ttc de ce chef.
S’agissant du véhicule Ford Ranger, le contrat a été souscrit le 10 septembre 2020 pour une durée de 48 mois, et arrivait donc à échéance à la fin du mois d’août 2024 ; à la date de résiliation, il restait donc 32 mois de location.
La société Bremany Lease limite sa demande à 31 mois de loyers ; il conviendra de lui accorder de ce chef la somme de 9 231,48 € correspondant à 50 % de ces sommes, conformément aux dispositions contractuelles.
En revanche, la société Bremany Lease sollicite le paiement du loyer du mois de février 2022 pour les deux véhicules ; dans la mesure où les contrats étaient déjà résiliés à cette date, il n’y a pas lieu d’accéder à cette demande.
Enfin, selon l’article 10.5 des conditions générales :
« En cas de retard dans le paiement de tout ou partie des échéances ou de toute autre somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, le loueur se réserve le droit, sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-après, de facturer au locataire, en sus des sommes dues en principal :
— Des intérêts calculés sur la base de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité,
— Conformément à la loi n°2021-387 des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros par facture impayée ».
La société Bremany Lease sollicite trois indemnités de 40 €, sans donner d’explication sur les factures impayées ; il n’y a pas lieu de tenir compte des factures, courriers et mises en demeures qui portaient sur la somme de 25 741,19 euros dans la mesure où elles étaient erronées.
Bremany Lease justifie de la délivrance d’une mise en demeure le 16 août 2021, et du courrier de résiliation sollicitant le paiement des indemnités de résiliation le 28 novembre 2021.
Il lui sera alloué la somme de 80 € de ce chef.
Ainsi, la Sas La Petite Faim sera condamnée à payer à la Sas Bremany Lease la somme de 11 073,93 euros au titre des indemnités de résiliation ; le premier jugement sera donc infirmé sur le quantum uniquement.
Le premier jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a assorti cette somme du taux d’intérêt contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2021, conformément aux dispositions contractuelles.
Sur l’indemnité de non-restitution des véhicules
La Sas Bremany Lease reproche au premier juge d’avoir écarté sa demande d’indemnité relative au retard de restitution du véhicule ; elle rappelle que le courrier de résiliation contenait une demande de restitution sans délai des deux véhicules, à laquelle la société La Petite Faim n’a pas déféré, et qu’elle continue donc à en disposer.
L’article 14.4 des conditions générales du contrat prévoit :
« La résiliation a pour effet de rendre immédiatement exigible la restitution du véhicule en bon état d’entretien, avec tous documents de bord, options et accessoires qui équipaient le véhicule à sa livraison. »
« Tout retard dans la restitution du véhicule rendra exigible, en sus de l’indemnité stipulée à l’article 14.3 ci-dessus, une indemnité d’immobilisation égale au montant du loyer considéré prorata temporis, entre la date de résiliation du contrat de location et la date de restitution effective du véhicule, majorée de vingt cinq pour cent (25%) ».
En dépit de la demande de restitution, la société appelante a conservé la disposition du Ford Puma 2 et du Ford Ranger, postérieurement à la résiliation des contrats, mais également postérieurement à leur date d’échéance.
Elle a ainsi privé la société Bremany Lease, propriétaire de ces véhicules, de la possibilité d’en disposer en les proposant à la location ou à la vente.
Pourtant, aucun loyer ne peut plus lui être facturé s’agissant des deux véhicules, depuis la résiliation des contrats.
La société Bremany Lease, par application des dispositions pré-citées du contrat, est donc légitime à réclamer une indemnité compensatrice pour non restitution des véhicules, à compter de la résiliation des contrats, soit au 1er décembre 2021.
Cette indemnité compensatrice sur le principe vise à compenser un manque à gagner du propriétaire des véhicules qui n’en dispose pas ; toutefois, l’augmentation de 25% du loyer présente un caractère comminatoire en ce qu’elle vient sanctionner la non-exécution de ses obligations par le preneur ; de la même manière, le cumul entre l’indemnité de résiliation égale à 50 % du loyer, et le montant intégral du loyer majoré, surpasse la compensation d’une perte pour le loueur et vient sanctionner la non-exécution.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le cumul entre l’indemnité de résiliation, correspondant à 50 % du loyer jusqu’à échéance du contrat, et d’un loyer majoré de 25%, présente un caractère manifestement excessif en ce qu’il fait peser sur le preneur 175 % du loyer mensuel initial, et ce alors qu’avec le temps le véhicule perd de sa valeur.
Il conviendra en conséquence de réduire le montant de cette clause à de plus justes proportions, afin de compenser justement le manque à gagner du loueur ; il sera ainsi alloué à Bremany Lease, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à l’échéance de chacun des contrats, une indemnité correspondant à 50 % du loyer.
Après la date d’échéance de chacun des contrats, cette indemnité sera portée au montant du loyer initialement fixé.
Le premier jugement sera en conséquence infirmé, et la société La Petite Faim sera condamnée à payer à la société Bremany Lease, à titre d’indemnité de non-restitution, les sommes mensuelles de :
— pour le véhicule de marque FORD PUMA 2, immatriculé [Immatriculation 5] :
— 146,88 € par mois (50% du loyer) à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 1er octobre 2022, date d’échéance du contrat ;
— puis 293,75 € par mois jusqu’à restitution du véhicule ;
— pour le véhicule de marque FORD RANGER 3, immatriculé [Immatriculation 6] :
— 297,79 € par mois (50% du loyer) à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 1er septembre 2024, date d’échéance du contrat ;
— puis 595,58 € par mois jusqu’à restitution du véhicule.
Sur la restitution des véhicules
Les véhicules étant la propriété de la Sas Bremany Lease, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné leur restitution par la Sas La Petite Faim.
La Sas Bremany Lease conteste le montant de l’astreinte mise à la charge de la société appelante, qu’elle estime insuffisante.
En l’espèce, force est de constater qu’en dépit de la résiliation du contrat et de la survenance de l’échéance desdits contrats, la Sas La Petite Faim n’a pas restitué les véhicules ; l’astreinte assortissant l’obligation de restitution doit en conséquence être suffisamment incitative pour permettre au propriétaire des véhicules d’en reprendre possession ; elle sera donc portée à 100 € par jour et par véhicule, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, et sera fixée pour une durée de 6 mois.
Le premier jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, les chefs du premier jugement mettant à la charge de la Sas La Petite Faim les dépens de première instance, et une indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés.
La Sas La Petite Faim, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré s’agissant du quantum de l’indemnité de résiliation, du rejet de la demande de la Sas Bremany Lease au titre de l’indemnité de non-restitution des véhicules, et du montant de l’astreinte ;
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas La Petite Faim à payer à la Sas Bremany Lease, à titre d’indemnité de résiliation, la somme de 11 073,93 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2021 ;
Condamne la Sas La Petite Faim à payer à la Sas Bremany Lease, à titre d’indemnité de non-restitution du véhicule, les sommes de :
— pour le véhicule de marque FORD PUMA 2, immatriculé [Immatriculation 5] :
— 146,88 € par mois (50% du loyer) à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 1er octobre 2022, date d’échéance du contrat ;
— puis 293,75 € par mois jusqu’à restitution du véhicule ;
— pour le véhicule de marque FORD RANGER 3, immatriculé [Immatriculation 6] :
— 297,79 € par mois (50% du loyer) à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 1er septembre 2024, date d’échéance du contrat ;
— puis 595,58 € par mois jusqu’à restitution du véhicule ;
Condamne la Sas la Petite Faim à restituer à la société Bremany Lease, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par véhicule, pendant une durée de 6 mois commençant à courir le 8ème jour suivant la signification du présent jugement, les véhicules :
— FORD PUMA 2, n° de série WF02XXERK2LD38715, immatriculé [Immatriculation 5], muni de ses clés, sa carte grise originale et son carnet d’entretien ;
— FORD RANGER 3, n° de série 6FPPXXMJ2PLD15990, immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clés, sa carte grise originale et son carnet d’entretien ;
Déboute la Sas La Petite Faim et la Sas Bremany Lease de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas La Petite Faim aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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