Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 décembre 2023, n° 21/03805
CPH Vienne 6 août 2021
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CA Grenoble
Confirmation 5 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des accords d'entreprise

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les modalités d'annualisation et de modulation du temps de travail, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Absence de paiement des majorations pour heures de nuit

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les heures de nuit non majorées.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la démission en prise d'acte de rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité légale de licenciement au salarié en raison de la requalification de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Colas Rail a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne qui avait condamné l'entreprise à verser des dommages et intérêts à M. K pour divers manquements liés à son contrat de travail. La cour d'appel a d'abord confirmé la prescription des demandes antérieures à novembre 2018, mais a rejeté la fin de non-recevoir sur d'autres demandes. Elle a infirmé le jugement sur la qualification de la démission de M. K, la requalifiant en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné la SAS Colas Rail à verser des sommes pour les temps de trajet inhabituels et l'indemnité légale de licenciement, tout en déboutant M. K de certaines autres demandes. La décision de première instance a été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 déc. 2023, n° 21/03805
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03805
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 6 août 2021, N° F20/00247
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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