Infirmation partielle 20 juin 2024
Désistement 30 janvier 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 24/05833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/05833 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXRK
AFFAIRE :
[L] [C]
C/
Organisme URSSAF
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 20 Juin 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 22/00119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF IARD
SIRET N° 542 110 291
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013, substitué par Me Amandine GASNIER
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET DU RSI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
*débouté M. [C] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, au fauteuil roulant de sport, aux orthèses de genou, à la prothèse de sport de course, à la prothèse de bain et de sports d’eau, aux frais de déplacement, à la tierce personne avant consolidation, au préjudice d’agrément, au doublement des intérêts au taux légal,
*débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes relatives à la majoration tierce personne et aux frais de transport,
*condamné la société Allianz aux dépens et à régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros à M. [C] et 1 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— infirmé sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— condamné la société Allianz à payer à M. [C], à titre de réparation de son préjudice corporel consécutif à l’aggravation du 22 septembre 2005 consolidée le 21 mars 2015, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour les sommes en capital suivantes :
*au titre de la première acquisition de le prothèse principale et de ses accessoires''''''''''''''''''''''''.158 694, 29 euros,
*au titre de la première acquisition de la prothèse de secours et de ses accessoires''''''''''''''''''''''''.130 708, 17 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté (véhicule haut et siège pivotant)'.115 394, 10 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''51 701.65 euros,
— condamné la société Allianz à payer, provisions non déduites, à M. [C] une rente trimestrielle et viagère au titre de la prothèse principale et de ses accessoires d’un montant de 10 764, 18 euros, pour un capital représentatif de 1 120 809, 43 euros, payable à compter du présent arrêt,
— condamné la société Allianz à payer, provisions non déduites, à M. [C] une rente trimestrielle et viagère au titre de la prothèse de secours d’un montant de 5 362, 45 euros, pour un capital représentatif de 558 360, 26 euros, payable à compter du présent arrêt,
— dit que les rentes seront indexées conformément aux dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale,
— débouté M. [C] de ses demandes relatives aux préjudices professionnels liés à l’aggravation du 22 septembre 2005,
— réservé le poste « frais de logement adapté »,
— condamné la société Allianz à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, avant déduction des sommes déjà versées par provision en vertu de l’ordonnance de référé du 11 avril 2016 (114 834,28 euros), à régler les sommes de :
*au titre des frais d’hospitalisation et frais prothétiques liés à l’aggravation du 22 septembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 sur la somme de 5 919 euros'''''''''''''''''''''''''''50 105, 96 euros,
*au titre des pensions d’invalidité et pensions de vieillesse invalidité liées à l’aggravation du 27 octobre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021''''''''''''''''''''''''''''…34 598 euros,
*au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion'''''''''''''..1 191 euros,
— rejeté pour le surplus,
Y ajoutant,
— débouté M. [C] de sa demande d’annulation de l’accord transactionnel du 21 juin 2005,
— condamné la société Allianz aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 septembre 2024, M. [C] a déposé une requête en omission de statuer et prie la cour de :
— compléter l’arrêt du 20 juin 2024 et y ajoutant,
— prendre en compte les pièces esthétiques dans les accessoires de la prothèse de secours et lui allouer, sur la base du devis 136 du 1er mars 2019:
*au titre de la première acquisition'''''''''''''''…18 850,00 euros,
*au titre de capital : 18 850,00 x 32,909 (euros de rente viagère pour un homme de 54 ans en novembre 2022)'''''''''''''''''''''.620 334,65 euros,
Le jour de l’audience du 19 novembre 2024, M. [C] a fait signifier des conclusions de désistement dans lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance.
En réponse, la société Allianz Iard, régularisant pendant l’audience de nouvelles conclusions a indiqué accepter le désistement et demande à ce que la cour :
— juge parfait le désistement d’instance de M. [C], eu égard à son acceptation du désistement
— condamne M. [C] à régler à Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes.
A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz Iard fait valoir que la requête en omission de statuer était infondée, en ce que l’argumentaire développé s’agissant de l’acquisition et du renouvellement d’une prothèse de secours, était fait pour la 3ème fois devant les juges alors que le devis (n°135) qui a servi de base à la liquidation comprenait bien ladite prothèse. Elle ajoute également que les conclusions de désistement lui ont été adressées tardivement ainsi qu’à la cour à 12h27 pour une audience à 14h.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des article 394 et suivants du code civil, Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement est déclaré parfait par le juge lorsque le défendeur l’accepte.
Il est admis que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente, une telle demande ne tendant qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application des dispositions de l’article 399. (Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 05-16.611, P).
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue donc pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de l’intimée (Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036).
En l’espèce, le désistement d’instance de M. [C] a été accepté par la société Allianz Iard, laquelle maintient expressément sa demande d’indemnité de procédure.
Il s’ensuit que le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que les parties ne s’accordent pas, dans leurs écritures, pour qu’il soit dérogé au principe posé par l’article 399 du code de procédure civile, M. [C] est condamné aux dépens de la présente procédure en omission de statuer.
En outre, à moins que l’intimé n’ait omis d’en reprendre la demande en acceptant le désistement, celui qui se désiste peut être condamné aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, d’une part, la société Allianz Iard avait respecté l’obligation de conclure et avait, le 14 novembre 2024, signifié par RPVA ses conclusions en réponse sur la requête, soit avant que M. [C] ne se désiste. D’autre part, le désistement fait suite à la constatation de ce que la cour avait parfaitement répondu à la demande d’acquisition et de renouvellement de la prothèse de secours, de sorte que la requête apparaissait infondée.
Au regard de ces éléments, l’équité commande de condamner M. [C] à verser à la société Allianz Iard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Déclare le désistement de M. [C] de sa requête en omission de statuer, parfait
Condamne M. [L] [Y] [C] aux dépens,
Condamne M. [L] [Y] [C] à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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