Confirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 févr. 2023, n° 23/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 FÉVRIER 2023
N° 2023/0178
Rôle N° RG 23/00178 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZBU
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 février 2023 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le 04 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office et de de M. [Z] [V] (Interprète en langue Arabe) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par TARDY Alain
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2023 à 11h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 février 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 16h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h45;
Vu l’ordonnance du 09 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 février 2023 par Monsieur [T] [W] ;
Monsieur [T] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux une deuxième chance. Ma femme a retiré sa plainte. Je pourrais partir à [Localité 2] chez mon frère. Ma copine m’attend dehors, c’est Mme [K]. Je veux construire ma vie tranquillement. J’ai des projets ici et j’espère pouvoir les concrétiser'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de l’information des droits de garde à vue, à l’irrégularité de la notification des droits du gardé à vue en l’absence de précisions de ces droits, à l’absence d’entretien avec l’avocat au vu de la nouvelle infraction objet de la garde à vue, en l’absence d’avis à parquet sur les faits distincts objet d’une audition distincte. Il fait valoir l’absence de respect du droit à s’alimenter, le maintien irrégulier de la garde à vue, les irrégularités de la rétention en l’absence de précision sur les coordonnées de l’interprète ayant notifié les droits de la rétention et l’absence des coordonnées du consulat algérien. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d’appel. Il a pu exercer ses droits et a signé les procès-verbaux. Il a pu s’alimenter. Il y a un trait de temps entre la notification de la rétention et la fin de la garde à vue. Il a pu exercer ses droits et les affiches au centre de rétention mentionnent les coordonnées des consulats, il n’y pas de grief. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il n’a pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la nullité de la garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits.
Monsieur [T] [W] s’est vu notifier une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 6 février 2023 à 17h45.
Ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète en langue arabe. Le procès-verbal mentionne que la personne s’était vu remettre une déclaration écrite de ses droits. Il est constant que la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue n’est pas encourue dès lors que l’intéressé qui a bénéficié par le truchement d’un interprète de l’information de l’intégralité de ses droits mentionnés à l’article 63-1 ne démontre aucun grief résultant du défaut de remise de ce document. A fortiori, la remise du document dans une langue qui n’est pas mentionnée sur le procès-verbal, ne fait pas grief, étant précisé que M. [W], assisté d’un avocat pendant la mesure de garde àvue, n’a formé aucune observations à ce titre.
Le procès-verbal de notification des droits de garde à vue détaille ceux-ci contrairement à ce qui est allégué. M. [W], assisté d’un interprète et d’un avocat, a indiqué dans son procès-verbal d’audition en date du 7 février 2023 avoir bien reçu notification de ses droits et avoir pu les exercer.
Le procès-verbal en date du 7 février 2023 mentionne que M. [W] a pu s’alimenter à 8h30. S’il n’est pas mentionné par la suite à quelle heure le gardé à vue a pu s’alimenter, Cela n’implique pas une privation d’alimentation, étant précisé à nouveau que M. [W] a été assisté d’un avocat qui n’a fait aucune observation pendant la garde à vue et que M. [W] ne fait pas état d’un grief précis.
Il résulte enfin du procès-verbal de déroulement de la garde à vue qu’il a été notifié le 7 février 2023 à M. [W] des nouveaux faits de violence sans incapacité par conjoint pour lesquels il a été entendu de 12h40 à 13h20 après avoir eu de 12h30 à 12h40 notification de ses droits qu’il a pu exercer, et ce toujours en présence de son conseil.
Enfin, par procès-verbal distinct en date du 6 février 2023, suite à l’interpellation de M. [W], le procureur de la République de DRAGUIGNAN a été informé de la procédure distincte pour des faits de violences volontaires par conjoint et a demandé à l’officier de police judiciaire de procéder à une audition distincte du gardé à vue sur ces faits et pendant la garde à vue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] a eu la notification de ses droits et a pu les exercer pleinement.
Il est de jurisprudence constante que la notification de la fin de garde à vue après ou avant la notification de la mesure de placement en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l’étranger, s’agissant de notifications faites dans un même trait de temps.
En l’espèce, le placement en rétention a été notifié à l’étranger le 7 février 2023 à 16h45 et il a été mis fin à sa garde à vue à 17 heures. Ce délai de 15 minutes correspond aux nécessités de notifier la décision préfectorale, les droits afférents et la fin de la mesure de garde à vue en présence d’un interprète.
Par conséquent, les moyens de nullité de la garde à vue ne sauraient être accueillis.
Sur la mesure de rétention
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Les droits de rétention ont été notifiés le 7 février 2022 à 16h45 à M. [W] par le truchement d’un interprète. Il est exact que ce document ne précise par l’identité de cet interprète. Cependant, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément qu’un grief ait été démontré, voire même allégué, par l’étranger ou son conseil.
S’agissant des coordonnées du consulat algérien, si elles ne figurent pas sur la notification écrite des droits, elles sont à disposition par affichage, et à la demande, au centre de rétention et M. [W] n’établit pas de grief résultant de l’absence de cette information sur la notification de ses droits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les moyens soulevés.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [W] justifie d’un hébergement chez son frère M. [W] [Y] qui justifie de son identité et de son domicile à [Localité 2] ; il n’est cependant pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 26 mars 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 février 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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