Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mars 2024, N° 23/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02067 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHKX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Cour d’Appel de Paris – RG n° 23/00823
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099 et par Me Cindy SOUFFRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [E] a été embauchée par la société BNP Paribas Lease Group, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 mai 2001, en qualité d’auditeur, statut cadre, niveau H selon la convention collective de la banque.
A compter du 1er juin 2005, son contrat de travail a été transféré au sein de BNP Paribas SA. par l’effet d’une mobilité inter groupe.
Elle a alors intégré BNP Paribas SA. en qualité de chargée de recrutement, statut cadre, niveau H, au sein du service du Recrutement des Ressources Humaines du Groupe, avec reprise de son ancienneté acquise depuis 2001.
En février 2006, Madame [E] a été promue au niveau I de la convention collective de la Banque avec une augmentation de 2.500,00 euros par an sur la base d’une activité temps plein.
En juin 2007, elle a été nommée à un poste d’adjointe de la responsable process/procédure gestion de carrière au service de développement des carrières.
Elle a été en congé maternité et a bénéficié d’un congé supplémentaire de novembre 2007 à juillet 2008.
En septembre 2008, elle a évolué vers un poste de « Chargée de mission Diversité » niveau I.
En février 2010, elle a été promue au niveau J avec une augmentation de 3.500,00 euros par an sur la base d’une activité temps plein.
Elle a été en congé pour deuxième maternité et a eu un congé supplémentaire de décembre 2011 à septembre 2012.
Elle a pris un congé parental du 27 janvier 2014 au 20 janvier 2015 et a bénéficié d’un congé sabbatique de 11 mois en 2015.
Entre 2016 et 2017 elle a bénéficié d’un congé pour création d’entreprise.
A son retour elle a effectué un mécénat de compétences d’une durée de 18 mois rémunéré à 40% et a obtenu un diplôme de coach professionnel.
A compter de juillet 2019, Madame [E] a été repositionnée sur les fonctions de chargée de mission diversité puis positionnée sur des fonctions de ressources humaines à compter du mois de juillet 2021.
Madame [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 30 septembre 2021, prolongée jusqu’au 08 novembre 2022.
Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 09 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 janvier 2023, BNP-Paribas SA a notifié à Madame [E] son licenciement pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le contrat de travail a pris fin le 07 janvier 2023.
Estimant être victime d’une discrimination fondée en raison de son sexe et de ses maternités, Madame [E] a saisi le 28 juillet 2023 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par BNP-Paribas SA d’un certain nombre de documents.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Ordonne la communication par la société BNP Paribas SA à Mme [X] [E] des documents suivants :
o La liste nominative des salaries titulaires d’un diplôme d’école supérieure de commerce, embauchés entre 2000 et 2005 sur un poste dans une direction des « Fonctions Groupe » (Direction de la conformité, Direction des ressources humaines, Direction du risque, Direction de l’engagement, Inspection générale, Direction financière, Direction juridique) et encore présents aux effectifs de la société BNP PARIBAS SA au 31 décembre 2020 et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— L’année de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
Depuis l’année d’embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et
du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
o Les informations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L.2312-18 du code du travail pour l’année 2021, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— Dit n’avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— Rejette les autres demandes des parties ».
Selon déclaration du 29 mars 2024, BNP-Paribas a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2024, BNP-Paribas demande à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
— Ordonné la communication par la société BNP Paribas SA à Madame [E] des documents suivants :
o La liste nominative des salaries titulaires d’un diplôme d’école supérieure de commerce, embauchés entre 2000 et 2005 sur un poste dans une direction des « Fonctions Groupe » (Direction de la conformité, Direction des ressources humaines, Direction du risque, Direction de l’engagement, Inspection générale, Direction financière, Direction juridique) et encore présents aux effectifs de la société BNP PARIBAS SA au 31 décembre 2020 et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— L’année de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
Depuis l’année d’embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
o Les informations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L.2312-18 du code du travail pour l’année 2021,
et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision
Confirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [E] de ses demandes de communication des panels 1 et 2,
o La liste nominative de tous les salariés titulaires d’un diplôme d’école supérieure de commerce, embauchés dans une entité du Groupe entre 2000 et 2005, et encore présents aux effectifs au 31 décembre 2021, et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— La date de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche,
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant,
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature).
Depuis l’année d’embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
o La liste nominative de tous les salariés titulaires d’un diplôme d’école supérieure de commerce, positionnés au sein de BNP PARIBAS SA entre 2003 et 2007, et encore présents aux effectifs au 31 décembre 2021, et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— La date de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche,
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant,
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature).
Depuis l’année d’embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
— Débouté Madame [E] de ses demandes surabondantes de communication des données de la BDES sur l’année 2021,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger Madame [E] irrecevable en ses demandes de communication de données salariales portant sur des entités autres que BNP Paribas SA,
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [E] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de :
« De confirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu’elle a jugé que Madame [E] justifiait d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
' De confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la production des informations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L.2312-18 du Code du travail pour l’année 2021 ;
' De confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la production d’un panel de comparaison ;
' De confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de BNP PARIBAS SA ;
' D’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la salariée, dont notamment : la demande au titre de la fixation d’une astreinte, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, la demande de production des Panels n°1 et 2 en limitant la production forcée au seul Panel n°1bis ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Ordonner la production par l’employeur des éléments suivants :
o La liste nominative de tous les salariés titulaires d’un diplôme d’école supérieure de commerce, embauchés dans une entité du Groupe entre 2000 et 2005 et encore présents aux effectifs de BNP PARIBAS SA au 31 décembre 2021, et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— La date de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche,
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant,
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
Depuis l’année d’embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
Panel 1
o La liste nominative de tous les salariés titulaires d’un diplôme d’école supérieure de commerce, positionnés au sein de BNP PARIBAS SA entre 2003 et 2007, et encore présents aux effectifs de BNP PARIBAS SA au 31 décembre 2021 et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— La date de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d’expérience,
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant,
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
Depuis l’année d’embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
Panel 2
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la production du Panel n°1 bis, mais d’infirmer
l’ordonnance en ce qu’elle a limité la production des informations aux salariés encore présents dans les effectifs au 31 décembre 2020 et, statuant à nouveau, ordonner la production des informations suivantes :
o La liste nominative de tous les salariés titulaires d’un diplôme d’école supérieure de commerce, embauchés entre 2000 et 2005 sur un poste dans une direction des « Fonctions Groupe » (Direction de la conformité, Direction des ressources humaines, Direction du risque, Direction de l’engagement, Inspection générale, Direction financière, Direction juridique) et encore présents aux effectifs de la société BNP
PARIBAS SA au 31 décembre 2021 et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— La date de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche,
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant,
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
Depuis l’année d’embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
Panel 1 bis
En tout état de cause,
' Ordonner la production des éléments de comparaison sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
' Condamner BNP PARIBAS SA à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 06 septembre 2024.
Lors de l’audience du 02 octobre 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de communication de pièces :
BNP-Paribas SA fait valoir que :
— Madame [E] est irrecevable en ses demandes formulées au titre de la période comprise entre 2000 et le 1er juin 2005 alors que BNP Paribas Lease Group était l’employeur de l’intimée entité juridiquement distincte de BNP-Paribas SA, elle ne peut donc être tenue responsable des éventuels faits de discrimination que Madame [E] prétend avoir subi ;
— Madame [E] tente de s’exonérer de ses obligations en matière de discrimination et tente de pallier sa carence dans l’administration de la preuve ;
— Madame [E] ne se fonde sur aucun motif légitime alors qu’elle n’a pas procédé à son embauche, qu’elle a bénéficié de réintégrations qui étaient conformes à ses attentes, à ses compétences et à ses qualifications, à ses retours de congés maternité, parental, sabbatique ou pour création d’entreprise ; elle a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération fixe au retour de son premier congé maternité en 2008 à hauteur de 2 000 euros bruts ce qui correspond à une augmentation de 4,63 % de sa rémunération fixe, et d’une augmentation de plus de 5,75 % au retour de son deuxième congé maternité en 2013 et elle a toujours fait droit à ses demandes de congés pour convenances personnelles ;
— elle apporte des éléments de nature à démontrer que Madame [E] bénéficie d’un juste positionnement et d’une juste rémunération au regard de son parcours professionnel par rapport à ses collègues de travail ;
— Madame [E] ne justifie aucunement de sa demande de se voir communiquer l’intégralité de la BDSE en 2021 qui est accessible aux partenaires sociaux tenus par une obligation de confidentialité et qui contient plusieurs centaines voire milliers de documents sur l’entreprise ;
— la production de documents nominatifs portant sur les données personnelles des collaborateurs du groupe emportera une violation évidente des droits de ses anciens collègues et elle n’est en tout état de cause pas fondée à solliciter des documents concernant les collaborateurs du groupe ;
— Madame [E] ne cible pas précisément les collaborateurs auxquels elle souhaite se comparer pour démontrer sa prétendue discrimination ni les données sollicitées à ce titre au mépris de la RGPD ;
— les demandes de Madame [E] sont disproportionnées alors qu’au 31 décembre 2023,708 collaborateurs ont été embauchés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2016 titulaires d’un diplôme supérieur d’école de commerce et s’agissant des directions concernées, il s’agit d’activités distinctes impliquant des collaborateurs qui justifient de profils variés alors qu’elle justifie du caractère non pertinent de ce panel compte tenu de la diversité des métiers des profils de collaborateurs qu’il recouvre ;
— la carrière de Madame [E] s’est déroulée conformément à ses demandes s’agissant notamment du poste de chargé de mission diversité ; tant au retour de son premier congé maternité ainsi que cela avait été anticipé, qu’à la suite de sa seconde grossesse en 2011 ; elle percevait une rémunération conforme à celle de ses pairs et elle a toujours accédé au souhait de sa salariée et l’a accompagnée s’agissant de ses projets ;
— Madame [E] s’est absentée pour convenances personnelles entre 2014 et 2017 et ne saurait prétendre avoir été victime de discrimination sur cette période alors qu’à sa demande, et par la suite elle a exercé son activité à hauteur de 40 % de son temps de travail du 21 décembre 2017 au 30 mars 2020 puis à hauteur de 80 % et ce dans le cadre de son souhait de développer en parallèle son activité personnelle de coach ;
— elle a réalisé un panel sur la base de ce que le conseil de prud’hommes lui a demandé de réaliser et qui comprend des situations non comparables à la sienne.
Madame [E] oppose que s’agissant de la recevabilité de ses demandes au titre du panel 1, elle ne souhaite pas se comparer avec des salariés de BNP Paribas Lease Group mais bien avec des salariés de BNP-Paribas SA qui ont été initialement embauchés par une société du groupe BNP Paribas et qu’il est donc possible pour cette dernière de retrouver, qui, parmi ses salariés, a été embauché par une société du groupe dont elle est la maison mère, elle devra sélectionner ceux qui ont été embauchés entre 2000 et 2005 et au sein de ce sous-ensemble, ce qui sont titulaires d’un diplôme d’une école supérieure de commerce.
Madame [E] fait valoir s’agissant des indices de discrimination, une faible évolution salariale et notamment le décrochage de cette évolution après son congé parental d’éducation, une évolution de carrière également impactée de façon négative par son premier congé maternité alors qu’elle n’a pas retrouvé le poste qui était le sien alors qu’elle en avait formulé clairement le souhait, une situation de discrimination dénoncée par sa supérieure hiérarchique, le refus systématique de candidature interne à compter de juillet 2019, une absence de réaction de son employeur alors qu’elle avait notamment alerté de l’inadéquation entre les missions qu’elle effectuait et ses compétences ce qui a eu des incidences sur sa santé, et enfin un licenciement pour inaptitude alors même que sa souffrance était liée à un manque de considération et à une discrimination sur l’évolution de carrière.
Elle sollicite la transmission de panels de comparaison nominatifs. Elle fait valoir qu’elle a été embauchée en 2001 à un niveau qui ne tenait pas compte de son niveau de diplôme et d’expérience, qu’en dépit de ses alertes récurrentes dès 2003, l’écart de rémunération et de niveau avec ses collègues masculins continuait de se creuser de sorte qu’elle demande à être comparée avec les salariés titulaires d’un diplôme équivalent au sien entrés dans une entité du groupe à la même période (panel 1) et à titre subsidiaire avec ceux qui travaillaient dans les « fonctions groupe » c’est-à-dire les directions qui ne correspondent pas aux métiers de la banque (panel 1-bis), et à défaut à compter de 2003 au moment du transfert de son contrat de travail auprès de BNP-Paribas SA (panel 2) ; le juge départiteur a écarté sans en justifier la production des panels 1 et 2, et subsidiairement elle sollicite la confirmation du seul panel 1 bis sauf en ce que le premier juge a limité la production des informations aux salariés encore présents au 31 décembre 2020.
Sa demande portant sur le sexe, l’âge, le diplôme, le salaire et la carrière sont strictement nécessaires pour établir la discrimination en raison du sexe et des grossesses dans l’évolution de sa carrière ; elle demande que ces informations soient rendues vérifiables à la transmission des bulletins de salaire de chaque année ce qui implique l’identification nominative des salariés, la production d’un « benchmark » par BNP-Paribas SA étant insuffisante pour procéder à une véritable comparaison.
Sur ce
A titre liminaire, s’agissant de la recevabilité, force est de constater que les demandes sont dirigées uniquement à l’encontre de BNP-Paribas SA et visent à obtenir des informations concernant 3 panels de salariés de BNP-Paribas SA ayant débuté leur carrière au sein des différentes entités du groupe. Il en résulte que les demandes de Madame [E], visant cette recherche d’antériorité dans la carrière d’autres salariés de BNP-Paribas SA, en terme de date d’embauche et de conditions d’embauche s’agissant du diplôme, sont recevables en ce qu’elles se fondent sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors le premier juge sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à ce moyen d’irrecevabilité en ce qu’il a « rejeté les autres demandes des parties ».
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée en raison de l’âge ou des maternités et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code.
En l’espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l’appelante de la juridiction prud’homale.
S’il ressort des pièces produites aux débats que si dans ses évaluations des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, Madame [E] se dit très satisfaite des fonctions qu’elle occupe de chargée de mission diversité et des conditions de son retour en 2012 après son congé maternité, elle expose cependant dans son évaluation du 18 décembre 2008 que « le constat a été fait que le niveau global de sa rémunération annuelle n’est pas en cohérence avec (son) coefficient hiérarchique et (ses) années d’expérience, ce qui vient appuyer le bien fondé de (ses) prétendantes requêtes », remarque réitérée d’ailleurs en 2010.
Dès lors, Madame [E] justifie d’un intérêt légitime à obtenir les documents permettant d’établir l’existence d’une discrimination en raison du sexe et de la maternité.
S’agissant des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la preuve, les données à collecter doivent porter sur les collaborateurs titulaires d’un diplôme d’une école supérieure de commerce embauchés entre 2001 (date de l’année d’embauche de Madame [E]) et 2005 (année de son intégration au sein de BNP-Paribas SA).
S’agissant du caractère comparables des différents postes des fonctions groupe, BNP-Paribas SA soutient à juste titre que les fonctions exercées sont parfois très éloignées de celles actuellement exercées par Madame [E].
A ce titre, force est de constater que dans ses évaluations, Madame [E] ne sollicite pas d’intégrer une autre direction que celle des ressources humaines. En octobre 2007 et en décembre 2011 dans le cadre des « conditions prévisionnelles de reprise » post congé maternité, elle a fait part de son souhait de revenir sur le même poste (direction RH).
Elle a renseigné dans la case commentaire de son évaluation de 2007 « à mon retour de congé maternité j’espère retrouver un poste qui soit autant en accord avec mon projet professionnel », ce qui établi que lors de son premier congé maternité elle ne demandait pas à intégrer d’autres directions.
En 2009, 2010 et 2011, elle confirme que le poste correspond à ses attentes, qu’elle est passionnée et enthousiaste.
Dans l’évaluation de l’année 2012 portant sur les mois de septembre à décembre de cette année, elle mentionne qu’elle a « retrouvé (son) poste avec enthousiasme », que son « retour s’est effectué dans d’excellentes conditions », qu’elle « réaffirme (son) intérêt et (son) engagement pour (son) poste de chargée de mission diversité senior » et que les actions entreprises s’inscrivent dans la poursuite de sa carrière professionnelle dans la fonction RH.
Dans son évaluation signée en décembre 2013 et portant sur la période de janvier à décembre 2012, elle conclut « j’espère, que je pourrai, à mon retour, poursuivre ma carrière professionnelle dans la fonction RH ».
Les entretiens d’évaluation effectués en 2019 et 2020 ne font ressortir aucunement que la salariée voulait intégrer une autre direction que celle des ressources humaines.
A cet égard, l’entretien d’évaluation 2020 terminée en mars 2021 confirme son « parcours axé sur la découverte des richesses humaines », première ligne figurant dans son curiculum vitae et soulignée.
En effet, elle précise qu’elle aspire à mettre ses compétences d’accompagnement au service de populations cibles, et que celle des managers l’intéresse plus particulièrement.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail le 30 septembre 2021.
Si en 2001, Madame [E] n’a pas été engagée à la direction des ressources humaines, force est de constater cependant que dans ses conclusions en page 24/38, elle précise qu’à l’occasion de la mutation intergroupe elle « aurait très bien pu opter pour un poste à la direction des risques, à la conformité, à l’engagement, etc… ».
Dès lors force est de constater qu’elle n’a pas postulé lors de son transfert à la direction finances, ni davantage dans le cadre de ses candidatures en interne ce qui a nécessairement des incidences sur des choix de carrière s’agissant des domaines techniques accessibles ainsi que des conditions d’exercice qui y sont associées.
Dès lors le premier juge sera infirmé en ce qu’il a retenu la direction financière des différentes fonctions groupe, élément non nécessaire à l’exercice du droit de la preuve.
En conséquence, la liste des collaborateurs mentionnée plus haut doit porter sur ceux qui dépendant d’une des directions « fonctions groupe » hors Direction finances et encore présents en juillet 2021, date à laquelle Mme [E] n’était pas encore en arrêt maladie qui a précédé son incapacité déclarée par le médecin du travail.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision sur la période retenue et le périmètre des directions.
S’agissant des éléments à produire, et afin de respecter le principe de proportionnalité au but poursuivi par Madame [E], il y a lieu de cantonner les demandes, (présentées par cette dernière sous la forme des trois panels repris dans l’exposé des prétentions), dans les conditions suivantes, la liste devant être présentée sous forme de numéros, les données nominatives n’étant pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, la présentation sous forme de numéros permettant à Madame [E] l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée en raison de l’âge ou des maternités.
La liste présentée sous forme de numéros devra contenir les informations suivantes :
année de naissance et le genre
date d’embauche (et date de départ le cas échéant)
intitulé du diplôme
classification à l’embauche
éventuels congés maternités et leurs dates
dates de passages des niveaux de classification
rémunération brute annuelle distinguant la rémunération fixe et variable.
Il sera aussi ordonné de communiquer les bulletins de paye des mois de décembre (ou du dernier mois travaillé en cas de départ de BNP Paribas SA ou du mois de juillet s’agissant de l’année 2021), renseignés avec les numéros correspondants de la liste ci-dessus précisant la date d’entrée, la classification conventionnelle ainsi que les éléments de la rémunération brute, les autres éléments n’étant pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi.
Il n’y a pas lieu en outre de mentionner le niveau d’expérience à l’embauche alors que la « grille de rémunération à l’embauche » est renseignée s’agissant du diplôme considéré sans référence à l’expérience acquise. Cette donnée n’est donc pas nécessaire à l’exercice du droit de la preuve de la discrimination alléguée.
La décision sera infirmée sur ce point.
Les autres demandes de documents ne sont pas nécessaires à l’exercice du droit de la preuve compte tenu des différents développements déroulés ci-dessus.
Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement sera infirmé sur certains des points dans les termes du dispositif et mérite d’être confirmé s’agissant du rejet de la demande d’astreinte alors qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une telle mesure.
Pour la facilité de la lecture et de l’exécution de la présente décision, la cour statuera à nouveau sur l’ensemble des demandes.
En tant que de besoin, les documents anonymisés pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l’identification des intéressés, il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
Enfin, la demande relative aux données de la BDES sur l’année 2021, n’est pas nécessaire au droit de la preuve en présence du rapport de données sociales 2021 de 89 pages (les pages 90 à 94 concernant les accidents du travail, la médecine du travail et les dépenses en matière de sécurité) présentant de très nombreux indicateurs sur les effectifs catégorisés en femmes et en hommes, la répartition des effectifs, de même que la famille des emplois, répartition par genre, par ancienneté, par niveau de classification, la mobilité, l’absentéisme, la formation, la rémunération et l’aménagement du temps de travail ainsi que la répartition des salariés à temps partiel.
Le premier juge sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le premier juge doit être confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande présentée au titre des frais de procédure.
La Société qui succombe pour partie doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la communication d’une liste nominative ;
— fait droit à la communication de documents à compter de 2000 et l’a limitée à décembre 2020 ;
— ordonné que le niveau d’expérience à l’embauche soit renseigné ;
— ordonné la comparaison avec les salariés de la direction financière ;
— ordonné la communication de données figurant dans la BDSE ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
ORDONNE dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société BNP Paribas SA à Madame [X] [E] des documents suivants :
— la liste anonymisée sous forme de numéros des salariés titulaires d’un diplôme d’école supérieure de commerce, embauchés entre 2001 et 2005 sur un poste dans une direction des Fonctions Groupe suivantes (Direction de la conformité, Direction des ressources humaines, Direction du risque, Direction de l’engagement, Inspection générale, Direction juridique) et encore présents aux effectifs de la société BNP Paribas SA au 31 juillet 2021 et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
année de naissance et le genre
date d’embauche (et date de départ le cas échéant)
niveau et intitulé du diplôme
classification à l’embauche
éventuels congés maternités et leurs dates
dates de passages des niveaux de classification
rémunération brute annuelle distinguant la rémunération fixe et variable ;
— la communication des bulletins de paye des mois de décembre (ou du dernier mois travaillé en cas de départ de BNP Paribas SA et du mois de juillet 2021), renseignés avec les numéros correspondants de la liste ci-dessus précisant la date d’entrée, la classification conventionnelle ainsi que les éléments de la rémunération brute ;
— fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination ;
REJETTE la demande de communication des informations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L.2312-18 du code du travail pour l’année 2021 ;
CONDAMNE BNP-Paribas SA aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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