Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 mai 2024, n° 21/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 février 2021, N° 2019028940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04495 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019028940
APPELANTE
S.A. SEQENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 585 142 816
Ayant son siège social
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
INTIMEES
SARL H B ARCHITECTES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 393 950 597
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assitée de Me Pierre ELMALIH avocat au barreau de Paris
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 808 698 914
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, assistée de Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 408 422 525
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assistée de Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de Paris
Société ELEC SBE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 487 845 208
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
S.A. ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
Greffière stagiaire , Mme Chanelle JOASSAINT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société d’H.L.M. France Habitation, devenue Seqens, est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage locatif sis [Adresse 13]). Elle a entrepris des travaux de réhabilitation de réfection électrique destinés à mettre aux normes les logements et les parties communes.
Elle a missionné la société HB Architectes en qualité de maître d''uvre, la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique et la société Eiffage Construction Habitat, devenue la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat, en qualité d’entreprise générale. Cette dernière a sous-traité à la société Elec SBE les travaux. L’acte d’engagement a été régularisé le 6 juillet 2010 et l’ordre de services a été délivré le 4 décembre 2013.
Au cours de cette rénovation, il a été procédé au « déplombage » des installations électriques existantes et à la mise en place de nouveaux disjoncteurs conformes aux normes en vigueur. Ces derniers avaient une plage de fonctionnement de 14-45 ampères alors qu’elle était de 10-30 ampères pour les anciens.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 avril 2016.
Toutefois, la société ERDF, devenue Enedis, a fait savoir que la société Eiffage Construction Habitat ne lui avait pas présenté de demande d’autorisation avant de réaliser ces travaux. Elle a aussi mis en évidence que la puissance électrique de ces derniers, pouvant aller jusqu’à 9 kVa était incompatible avec le dimensionnement des colonnes montantes d’origine, uniquement capables de prendre en charge une consommation de 6 kVa au plus. Elle a ainsi préconisé des travaux de remplacement des colonnes montantes et menacé de couper l’électricité si ces travaux n’étaient pas réalisés très rapidement.
La société Seqens a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire qui a été désigné par ordonnance du 6 janvier 2017. L’expert désigné, M. [J] [K], a déposé son rapport le 30 mars 2018.
Par actes extrajudiciaires des 26 mars, 28, mars et 10 mai 2019, la société France Habitation, devenue Seqens, a fait assigner les sociétés HB Architectes, Eiffage Construction Habitat, BTC Consultants, Elec SBE et Enedis devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
— Prend acte de l’intervention volontaire de la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat aux lieu et place de la société Eiffage Construction Habitat ;
— Déboute la S.A. Seqens, anciennement société d’HLM France Habitation, de sa demande à titre principal de faire payer à la société Enedis le coût de remise à niveau des colonnes montantes et les frais d’investigation réalisés sur l’installation ;
— Déboute la S.A. Seqens, anciennement société d’HLM France Habitation, de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HB Architectes, Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat, intervenant volontaire aux lieu et place de la société Eiffage Construction Habitat, Elec SBE et BTC Consultants, à payer le coût de remise à niveau des colonnes montantes et les frais d’investigation réalisée sur l’installation ;
— Condamne la S.A. Seqens, anciennement société d’HLM France Habitation, à payer 3 000 € à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les autres parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions ;
— Condamne la S.A. Seqens, anciennement société d’HLM France Habitation, aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise,
Vu l’appel déclaré le 8 mars 2021 par la société Seqens, a interjeté appel de ce jugement.
Vu l’ordonnance sur incident du 3 avril 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel relevé par la société Seqens recevable,
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022 par la société Seqens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 août 2021 par la société BTP Consultants,
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2021 par la société HB Architectes,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2021 par la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat,
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2021 par la société Enedis,
Vu les conclusions signifiées le 30 juillet 2021 par la société Elec SBE,
La société Seqens demande à la cour de statuer comme suit :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les documents contractuels,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1149 du code civil,
Vu le décret d’application de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz n°462503 du 8 novembre 1946 et l’article 2 du décret n°55-326 du 29 mars 1955,
Vu la loi Elan n)2018-1021 du 23 novembre 2018,
Vu l’article L. 346-2 du code de l’énergie créé par la loi Elan,
Vu la jurisprudence visée dans les écritures, vu l’article 515 du CPC,
— Déclarer recevables les demandes de la société Seqens ;
— Les déclarer bien fondées ;
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— Constater que les colonnes montantes desservant l’ensemble immobilier appartenant à la société Seqens font partie du réseau public d’électricité et dire qu’en conséquence il appartient au gestionnaire du réseau public d’en assurer l’entretien et la maintenance ;
En conséquence,
— Condamner la société Enedis à faire réaliser les travaux préconisés par M. [K], expert judiciaire, et évalués à la somme de 136 715,78 euros TTC et ce, sous astreinte journalière de 100 euros passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 136 715,78 euros TTC, correspondant aux travaux portant sur les colonnes montantes, avec revalorisation par application de l’indice BT 01 au jour de l’exécution des travaux, augmentés du coût de la maîtrise d''uvre et du coût de la prestation du bureau de contrôle, et de l’assurance dommages-ouvrage le cas échéant ;
— La condamner en outre au paiement de la somme de 12 240 euros TTC correspondant aux frais d’investigation réglés par la société demanderesse ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le marché conclu revêt un caractère forfaitaire et que l’offre émise était insuffisante et devait permettre au maître d’ouvrage de disposer d’installations conformes aux règles de l’art ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société Seqens n’a pas à supporter le coût supplémentaire de la remise à niveau des colonnes montantes ;
— Dire et juger en outre que l’expert a retenu les manquements conjugués des constructeurs et les a décrits avec précision ;
— Constater que le tribunal a fait sienne cette analyse relative aux responsabilités encourues ;
— Dire et juger que la preuve d’une faute est rapportée mais également le lien entre le faute et le préjudice subi, qui a été décrit et chiffré ;
— En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté toute demande pécuniaire à l’encontre des constructeurs ;
— Condamner la société HB Architectes, la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat et la société BTP Consultants à indemniser la société Seqens, leur responsabilité contractuelle étant engagée envers le maître d’ouvrage ;
— Les condamner solidairement ou, à défaut, in solidum au paiement des sommes suivantes :
136 715,78 euros TTC, correspondant aux travaux portant sur les colonnes montantes, avec revalorisation par application de l’indice BT 01 au jour de l’exécution des travaux, augmentés du coût de la maîtrise d''uvre et du coût de la prestation du bureau de contrôle, et de l’assurance dommages-ouvrage le cas échéant,
12 240 euros TTC correspondant aux frais d’investigation réglés par la société Seqens.
Très subsidiairement,
— Les condamner solidairement ou, à défaut, in solidum au paiement des sommes suivantes :
20 520 euros TTC correspondant à 15% du montant du devis de réfection, montant retenu par l’expert judiciaire,
12 240 euros TTC correspondant aux frais d’investigation réglés par la société Seqens.
En tout état de cause,
— Les voir condamnés, dans les mêmes conditions, à payer à la société Seqens la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les intimés condamnés, dans les mêmes conditions, à supporter les entiers dépens de procédure, qui comprendront ceux de référé et de la procédure au fond et notamment les frais d’huissier et frais et honoraires de M. [J] [K], expert judiciaire, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Sophie Commerçon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Enedis demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l’article la convention de concession et son cahier des charges,
Vu les pièces annexées aux présentes,
— Confirmer le jugement du 5 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Seqens de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Seqens à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code.
La société HB Architectes demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l’article L. 346-2 du Code de l’énergie,
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige,
Vu les articles 1149 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige,
Vu le rapport d’expertise,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— Débouter la société d’HLM Seqens, ou toute autre partie, de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société HB Architectes ;
Plus subsidiairement encore,
— Limiter la part de responsabilité de la société HB Architectes dans de plus justes proportions ;
— Limiter le quantum des demandes de la société d’HLM Seqens dans de plus justes proportions, quantum qui ne saurait excéder la somme de 20 520 euros TTC comme le retient l’expert judiciaire ;
— Condamner in solidum les sociétés Elec SBE, Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat, BTP Consultants à relever et garantir intégralement la société HB Architectes de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société BTP Consultants demande à la cour de statuer comme suit :
Statuant sur l’appel interjeté par la société Seqens à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2021,
— La dire recevable mais mal fondé ;
— Confirmer purement et simplement la décision dont appel, en ce qu’elle a débouté la société Seqens des demandes qu’elle formait à l’encontre de la société BTP Consultants, faute pour elle d’établir l’existence d’une faute qui lui serait imputable, en relation avec un préjudice qu’elle ne parvient pas à déterminer ;
Subsidiairement,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [K],
Vu l’article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction,
— Juger que ni la société Seqens, ni aucune autre partie n’est en mesure de démontrer l’existence d’une faute imputable à BTP Consultants à l’origine de l’obligation de mettre aux normes les colonnes existantes ;
— Juger que la société Seqens ne rapporte par la réalité de son préjudice d’autant que les colonnes ne lui appartiendraient pas ;
— Juger qu’en cas de condamnation au profit de Seqens, elle verrait son patrimoine enrichi au détriment de celui de la concluant, ce qui serait constitutif d’un enrichissement ;
— Juger que France Habitation ni aucune autre partie ne démontre une faute imputable à BTP Consultants en relation avec les préjudices subis ;
En conséquence,
— Débouter la société Seqens ou tout autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de BTP ;
Plus subsidiairement, en cas d’infirmation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Juger que la part de responsabilité de la société BTP Consultants ne pourrait excéder 5% ;
— Limiter le montant des condamnations éventuellement à intervenir à la stricte réparation du préjudice subi par Seqens, savoir le seul surcoût de la réalisation des travaux de reprise des colonnes, tel qu’analysé par l’expert judiciaire ;
— Juger que les sociétés Eiffage et Elec SBE ont commis des fautes en ne s’acquittant pas de leur devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage ;
En conséquence,
— Les condamner à garantir BTP Consultants des condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;
— Condamner tout succombant à verser à BTP Consultants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat demande à la cour de statuer comme suit :
Vu le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’appel interjeté,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris du 5 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Seqens à l’égard de la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat ;
En effet,
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat au lieu et place de la société Eiffage Construction Habitat ;
— Juger que la société Eiffage Construction Habitat n’a pas commis de faute et infirmer la décision à cet égard ;
— Juger que la société France Habitation ne justifie pas d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendument subi ;
En conséquence,
— Déclarer hors de cause la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat ;
Et,
— Débouter la société d’H.L.M. Seqens de ses demandes ;
— La condamner aux entiers dépens ;
Et, y ajoutant,
— Condamner la société d’H.L.M. Seqens à verser à la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation, et pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat ;
— Condamner in solidum les sociétés HB Architectes, Elec SBE et BTP Consultants à relever et garantir indemne la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce en principal, intérêts et frais ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
En revanche,
— Rejeter les demandes de condamnations formées contre la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat ;
— Condamner tout succombant à verser à la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
La société Elec SBE demande à la cour de statuer comme suit :
Vu le jugement du 5 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil dans sa version en vigueur au 1 er octobre 2016 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] ;
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile ;
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Confirmer purement et simplement le Jugement entrepris du 5 février 2021 rendu par le
Tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire d’une réformation du Jugement ;
Mettre hors de cause la société Elec SBE en l’absence de faute contractuelle ;
Subsidiairement,
Limiter la part de responsabilité de la Société Elec SBE à 10% ;
Condamner la Société HB Architecte, la Société BTP Consultants et la Société
Eiffage Constructions Habitat à relever et garantir intégralement la Société Elec SBE, ou à tout le moins pour le surplus des condamnations ;
En toute hypothèse,
Limiter le quantum des demandes de la société Seqens anciennement HLM France Habitation à 15% du devis retenu par l’Expert, soit 20 520 € TTC correspondant au différentiel calculé si les travaux avaient été inclus au marché initial et appliquer le même raisonnement aux frais d’investigations sollicité ;
En tout état de cause,
Condamner la Société Seqens , anciennement Société HLM France Habitation et tout au succombant, à régler à la Société Elec SBE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lambert, avocat au Barreau de Paris .
SUR CE, LA COUR
A) Sur les demandes formées contre la société Enedis.
La société Seqens expose, à titre liminaire, que, dans son rapport du 30 mars 2018, l’expert judiciaire a noté que les travaux de réfection de l’installation électrique nécessitaient la mise en conformité des colonnes montantes, ce que les différentes sociétés intervenantes n’avaient pas pris en compte.
Elle développe ensuite, au visa du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 confirmé par l’article 2 du décret n°55-326 du 29 mars 1955 et L. 346-2 du code de l’énergie tel que créé par la loi ELAN du 23 novembre 2018, que les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi appartiennent au réseau public de distribution d’électricité. Il en résulte, conformément à l’article L. 346-4 du code de l’énergie, qu’il revient au gestionnaire du réseau de distribution de gérer, entretenir et rénover ces colonnes, et ce, à ses frais. En l’espèce, la société Seqens en conclut que la rénovation des colonnes, induite par les travaux confiés à la société Eiffage, était à la charge de la société Enedis. Par ailleurs, elle conteste le jugement déféré qui a estimé que la rénovation des colonnes ne constituait pas des travaux de maintenance ou d’entretien mais la conséquence des travaux réalisés par la société Seqens. Elle indique, au préalable, que le cahier des charges de la concession du 21 novembre 1994 visé par le jugement, est inapplicable dès lors que la propriété des colonnes a été transférée au réseau public de distribution. Elle affirme ensuite que la nature des travaux importe peu et que seul doit être déterminé le propriétaire des colonnes litigieuses, en l’occurrence, selon elle, la société Enedis. Enfin, la société Seqens écarte l’argumentaire de la société Enedis après avoir à nouveau dit inapplicable le cahier des charges de la concession de 1994 invoqué. D’une part, elle fait valoir que la question de savoir si les travaux de mise en conformité des colonnes sont ou non la conséquence des travaux réalisés à l’intérieur des logements est inopérante puisque ces derniers correspondaient à une mise aux normes nécessaire. D’autre part, elle expose que la société Enedis a fait l’aveu d’un défaut de sécurité des colonnes litigieuses dont elle devait ainsi se charger en vertu de l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue conformément à l’article L. 121-1 du code de l’énergie. Pour finir, la société Seqens reprend les conclusions de la société HB Architectes en ce qu’elles indiquent que la rénovation des colonnes incombe à la société Enedis du fait de leur défaut de conformité aux normes de sécurité en vigueur.
La société Enedis réplique, sur le fondement du cahier des charges de la concession applicable à la ville de [Localité 12] dont la valeur réglementaire a été reconnue par le juge administratif que les travaux de réfection rendus nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux. Et ce, même si la société Enedis devait être dite propriétaire des colonnes montantes. En l’espèce, le remplacement des colonnes a été rendu nécessaire par les travaux réalisés à la demande de la société Seqens, et non pas du fait de leur mauvais état. La société Enedis en conclut qu’elle n’a pas à assumer la charge de ces travaux de remplacement.
Ceci étant exposé il résulte du rapport d’expertise de M. [K] que la société d’HLM France Habitation devenue société Seqens a entrepris en 2010 des travaux de réhabilitation dans 542 appartements dépendant de la résidence Les Alouettes à [Localité 12] (78) qui ont notamment consisté à déplacer et à augmenter la capacité des disjoncteurs se trouvant dans chaque appartement dont le calibre est ainsi passé de de 10/30 ampères à 15/45, les premiers n’étant plus commercialisés.
L’expert a relevé qu’aucun des divers intervenants en l’occurrence la société HB Architectes, maître d''uvre, la société BTP Consultants, contrôleur technique, la société Eiffage Construction Habitat et la société Elec SBE, sous traitante, n’avaient alerté le maître de l’ouvrage que ces raccordements individuels présentaient un risque de dépassement des capacités des colonnes montantes avec potentiellement un risque d’incendie .
Il résulte des dispositions de l’article L346-2 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 que : « Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité ».
Cet article n’étant pas applicable lorsque les travaux ont été exécutés en 2014, la société Seqens est mal fondée à soutenir que les travaux ont porté sur des colonnes appartenant à la société Enedis.
De plus, un contrat de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés a été signé le 21 novembre 1994 entre le syndicat intercommunal dont relève la commune de [Localité 12] (78) et la société EDF/GDF. Il y est confirmé en son article 15 que « Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux ».
L’expert confirme que la société Enedis n’a été informée par quiconque des travaux ayant débuté en juin 2014 ayant consisté à rompre les plombages et à procéder à des dérivations des colonnes montantes. La société Enedis a uniquement constaté ces interventions sur les colonnes montantes lors d’une intervention postérieure à l’achèvement des travaux et a alors exigé une modification des colonnes montantes avec, à défaut, une coupure d’alimentation.
La société Enedis est bien fondée à soutenir qu’elle n’a pas à supporter le coût du remplacement des colonnes montantes rendu nécessaire par des travaux réalisés à la demande de la société Seqens dans le cadre d’un marché de maîtrise d''uvre dont elle n’était pas partie et à l’occasion duquel elle n’a pas été consultée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le société Seqens de ses demandes formulées à l’encontre de la société Enedis.
B) Sur les autres demandes
a) Sur la responsabilité du maître d''uvre HB Architectes, de l’entreprise générale Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat et du bureau de contrôle BTP Consultants
La société Seqens reproche à ses différents intervenants de ne pas l’avoir alertée sur les conséquences des travaux sur les colonnes montantes qui sont devenues inadaptées. Elle soutient que les sociétés intimées ne sauraient se prévaloir du fait que les travaux de réfection des colonnes montantes ne faisaient pas partie de leurs marchés respectifs dès lors qu’ils étaient inclus dans la sphère contractuelle.
Les sociétés intimées exposent que les travaux de réfection des colonnes montantes ne faisaient pas partie des marchés qui leur avaient été confiés et que le manquement au devoir de conseil qui leur est reproché ne présente aucun lien de causalité avec la demande tendant à leur faire supporter l’intégralité du coût de réfection des colonnes montantes.
Ceci étant exposé, la société France Habitation devenue Seqens a conclu le 15 octobre 2010 un contrat de maîtrise d''uvre avec la société HB Architectes portant sur la réhabilitation et la résidentialisation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] (78). La société France Habitation a également missionné la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique et la société Eiffage Construction devenue société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat en qualité d’entreprise générale.
Il est confirmé par le rapport d’expertise que le remplacement des disjoncteurs installés dans chaque appartement avec changement des calibres 10/30 ampères par des calibres 15/45 ampères se traduirait par une augmentation des intensités sur les colonnes montantes et qu’il convenait de s’assurer de leurs capacités à le supporter.
Chacun des 3 intervenants dans le cadre de leurs missions respectives de maître d''uvre (société HB Architectes), d’entreprise générale (société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat) et de contrôleur technique (société BTPConsultants) se devait d’informer la société Seqens de cette situation dont elles avaient nécessairement connaissance.
Ces fautes communes présentent dans une proportion égale un lien de causalité direct et certain avec le préjudice tel que ci-dessous chiffré.
b) Sur le préjudice
La société Seqens est mal fondée à réclamer le paiement de reprise des colonnes puisqu’elle bénéficierait ainsi de leur remplacement alors que cette prestation n’a pas été comprise dans les travaux de réhabilitation convenues avec les diverses entreprises .
Le préjudice subi par la société Seqens en relation directe avec les fautes commises porte sur le surcoût des travaux rendus nécessaires par la présence des nouveaux disjoncteurs et non pas sur le coût de mises en conformité des colonnes suite à un défaut d’entretien.
L’expert a exactement chiffré le préjudice ainsi subi à 29 340 euros résultant du décompte suivant :
— 17100 euros correspondant à 15% du montant des travaux non encore réalisés,
-12 240 euros correspondant aux interventions de la société AB environnement (calculs des colonnes).
Il se déduit de ce qui précède que les société HB Architectes, Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat et BTP Consultants devront être condamnées in solidum à verser à la société Seqens d’une part sur présentation de la facture la somme de 17 100 euros euros avec revalorisation par application de l’indice BT 01 au jour de l’exécution des travaux et d’autre part la somme de 12 240 euros correspondant à des dépenses déjà réalisées.
c) Sur les demandes de garanties
Dans le recours entre co-obligés, chaque société devra être tenue à garantie de manière à ce que la part due par chacune ne dépasse pas un tiers du montant global.
Les demandes en garantie présentées à l’encontre de la société Elec SBE doivent être rejetées puisque cette société, sous traitante de la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat, n’a pas été en relation contractuelle avec la société Eqens et ne peut pas se voir reprocher un défaut d’information à son encontre .
d) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés condamnées aux dépens devront être tenues à une indemnisation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement déféré dans sa partie relative à la société Enedis ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
DIT que les sociétés HB Architectes, Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat et BTP Consultants ont chacune commis des fautes ayant contribué au préjudice de la société Seqens à hauteur de 1/3 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HB Architectes, Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat et BTP Consultants à verser à la société Seqens :
Sur présentation de la facture, la somme de 17 100 euros euros avec revalorisation par application de l’indice BT 01 au jour de l’exécution des travaux ;
la somme de 12 240 euros avec intérêts au légal à compter du 10 mai 2019 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Seqens, HB Architectes, Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat et BTP Consultants la société Seqens aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise chacune à proportion de ¿ chacune et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Seqens à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme 3 000 euros à la société Enedis ;
CONDAMNE la société HB Architectes, la société Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat et la société BTP Consultants à verser chacune à la société Seqens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946
- Décret n°55-326 du 29 mars 1955
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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