Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Societe Generale, Société c/ Société Banque [ P ], Anonyme, Société au capital de 18 399 504,00 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01725 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16]
N° RG 19/00780
APPELANTS :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société Banque [P],
Société au capital de 18 399 504,00 € immatriculée au RCS
de [Localité 20] sous le n° 302182258, dont le siège social est [Adresse 10]
[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par par Me JULIE Lola, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANTE :
La Societe Generale,
Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 , immatriculée au
RCS de [Localité 17] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de
890.263.248,28 €, dont le siège est sis [Adresse 18] immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de [Localité 15] METROPOLE sous le numéro 456 504 851, en vertu d¿un
traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230)
et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
Laquelle société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de la SA BANQUE
[P], Société anonyme au capital de 18 399 504¿, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous
le n° 302182258 dont le siège social est [Adresse 12]
6 (France), en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC
le 29 juin 2022 (n°1223) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023
[Adresse 6]
[Localité 13],
Représentée par par Me JULIE Lola, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prorogé au 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière Placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 21 septembre 2011, la SAS Kesylophe ayant pour activité la restauration et étant représentée par son gérant M. [U] [R], a souscrit auprès de la Banque [P] un prêt d’un montant de 440 000€.
Par acte sous seing-privé du même jour, M. [R] [U] et Mme [N] [K] se sont portés cautions solidiares dudit prêt chacun à concurrence de 286 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des commissions, et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée dans la limite de 50% en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du 6 septembre 2016, la société Kesylophe a fait l’objet d’un redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire le 16 mai 2017.
Le 12 octobre 2016, la créance de la banque a été déclarée entre les mains de Me [X], mandataire liquidateur, puis admise le 14 mai 2018 par le tribunal de commerce de Narbonne.
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 juin 2019, la Banque [P] a fait assigner en paiement M. [U] et Mme [K] en leur qualité de cautions devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
— Dit et jugé que les engagements de cautions de M. [U] et Mme [K], réguliers en la forme, sont justifiés au fond et que ceux-ci ne sont pas manifestement disproportionnés,
— Dit et jugé que la banque n’a pas manqué à ses obligations,
— Débouté M. [U] et Mme [K] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— Constaté que la banque n’a pas respecté l’obligation lui incombant au titre de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier et prononcé la déchéance des intérêts contractuels,
— Condamné en conséquence solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la Banque [P] la somme de 70 990, 39 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Ordonné la capitalisation les intérêts échus dus pour une année au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté pour le surplus,
— Condamné solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la Banque [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [U] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2022.
Par odonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état près la 4e chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a :
— Prononcé la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/5167 ;
— Dit que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
— Condamné M. [U] et Mme [K] à payer à la BanqueCourtois une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] et Mme [K] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Par ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle (RG n°24.01725)
Par conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2025, M. [U] et Mme [K] demandent en substance à la cour, au visa des articles L. 332-1, L722-2 et L722-3 du Code de la consommation, 122 et 514-1, 803 du Code de procédure civile ; 1231-1, 1240, 1348, 1353 et 2302 du Code civil ; L313-22 du Code monétaire et financier, de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les engagements de cautions de M. [U] et Mme [K], réguliers en la forme, sont justifiés au fond et que ceux-ci ne sont pas manifestement disproportionnés,
— Dit et jugé que la banque n’a pas manqué à ses obligations,
— Débouté M. [U] et Mme [K] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— Condamné en conséquence solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la Banque [P] la somme de 70 990,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Ordonné la capitalisation les intérêts échus dus pour une année au titre de
l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la Banque [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
' Au principal :
— Déclarer et juger la Banque [P] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Banque [P] à l’encontre de M. [U] et Mme [K] ;
' Subsidiairement :
— Condamner la Banque [P] au paiement de la somme de 75 000 € à titre de de dommages et intérêts au bénéfice solidaire de M. [U] et Mme [K] en réparation du préjudice subi ;
— Débouter la Banque du surplus de ses demandes et de tout autres demandes de toutes natures à l’encontre de M. [U] et Mme [K] ;
— Prononcer la compensation ;
' Encore plus subsidiairement :
— Juger que la Banque [P] ne justifie pas avoir accompli son obligation d’information annuelle aux cautions,
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
— Juger que toutes les sommes payées par la société Kesylophe s’imputent sur la dette de M. [U] et Mme [K],
— Juger que la Banque [P] n’a plus de créance à faire valoir à l’encontre des cautions.
' En tout état de cause :
— Rejeter l’appel incident de la Banque [P] ;
— Condamner la Banque [P] à payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Banque [P] aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mai 2025, la Banque [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1343-2 et 2305 du Code civil, L512-6 du Code de commerce, L.343-4 du Code de la consommation, de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Jugé que les engagements de cautions de M. [U] et Mme [K], réguliers en la forme, sont justifiés au fond et que ceux-ci ne sont pas manifestement disproportionnés,
— Jugé que la banque n’a pas manqué à ses obligations,
— Débouté M. [U] et Mme [K] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année,
— Accuillir l’appel incident et réformer le jugement du 15 septembre 2022 en ce qu’il a
— prononcé la déchéance des intérêts contractuels,
— condamné en conséquence solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la Société Générale la somme de 70 990, 39 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Et statuant à nouveau
— Juger que la créance de la Société Générale est assortie des intérêts de retard au taux
conventionnel de 3,38 % à compter du 4 juin 2018,
— Condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la Société Générale la somme de 74 827,04 € outre intérêts au taux contractuel à échoir, au titre du prêt impayé et conformément à leurs engagements,
— En tout état de cause, condamner solidairement M. [U] et Mme [K] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2025.
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 et l’admission des dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2025 par M. [U] et Mme [K] aux termes desquelles ils concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures.
Vu la nouvelle ordonance de clôture en date du 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [U] et Mme [K] font grief au premier juge d’avoir fait droit pour l’essentiel aux demandes en paiement de la Banque [P] sur le fondement de leurs engagements respectifs en qualité de cautions alors que ceux-ci étaient manifestement dispropotionnés à leurs revenus, charges et situation patrimoniale au moment où ils ont été souscrits, la banque s’étant alors fondée à tort sur les revenus escomptés de l’activité financée au moyen du crédit garanti par leurs engagements.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation applicable à la date des engagements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de justifier s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, ( Com. 27 janv. 2015, no 13-25.202) mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
La banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale mais, si elle est fournie par la caution, elle est en droit de se fier aux informations qu’elle contient en l’absence d’anomalie apparente et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
Les fiches d’information renseignées par les cautions lors de la souscription de leurs engagements respectifs mentionnent au titre des revenus de chacune d’elle la somme de 21000 € au titre des activités de "gérant de restauration [Adresse 21] [Localité 16] s’agissant de M. [U] et pour Madame [K] de « responsable de salle » au titre d’une activité de restauration exercée par la société Kesylophe débitrice principale du prêt garanti par les cautionnement litigieux, alors que l’activité de la société n’avait pas encore débuté et que les revenus mentionnés étaient ceux escomptés de cette activité. Or, ces mentions constituent, ainsi que relevé à juste titre par les appelants, une anomalie apparente dès lors que la Banque [P] ne pouvait ignorer que les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en compte dans l’analyse de la proportionnalité de l’engagement de cautions.
Tenant cette anomalie apparente, M. [U] et Mme [K] sont admis à établir que leur situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque.
M. [C] justife par la production de son avis d’imposition qu’il percevait en 2011 un revenu mensuel moyen de 753€ et était inscrit à Pôle Emploi.
Mme [K] était également inscrite à pôle emploi et percevait 1166€ par mois. Ils ont par ailleurs déclaré un revenu locatif mensuel de 380€, être propriétaire d’un studio ayant fait l’objet d’une déclaration dans la fiche d’informations d’une valeur de 68000€ au titre duquel M. [C] supportait jusqu’en 2025 une charge mensuelle de remboursement d’un prêt octroyé par la banque [P] de 450€, le capital restant dû s’élevant au titre de ce prêt à 55000€ à la date de l’engagement de caution. Une épargne d’un montant était en outre déclarée par madame d’un montant de 100000€. Les cautions avaient par ailleurs un enfant mineur à charge et supportaient la charge d’un loyer mensuel de 930€.
Ils justifient en conséquence tous deux que leurs engagements en qualité de caution à hauteur pour chacun d’eux de 286000 € étaient lors de leur souscription manifestement disproportionnés eu égard à leurs charges, revenus et situation patrimoniale.
Le cautionnement étant disproportionné à la date de sa souscription, il incombe à la banque de démontrer qu’à la date où les cautions ont été appelées en juin 2018, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations.
Or les appelants justifient que leurs revenus annuels s’élevaient en 2018 à 5068€ s’agissant de M. [U], et à 14185€ s’agissant de Mme [Y], la banque ne démontrant pas qu’ils percevaient d’autres revenus que ceux ressortant de leur avis d’imposition respectif produits en pièces 21 et 22, ni qu’ils possédaient un autre bien immobilier que le studio initialement déclaré. La banque qui supporte à ce stade la charge de la preuve, ne démontre pas davantage qu’ils étaient à la date à laquelle ils étaient appelés en juin 2018 toujours bénéficiaires de l’épargne initialement déclarée. Le fait enfin que le débiteur principal ait réglé les échéances du prêt jusqu’à son placement en redressement judiciaire est indifférent, seul étant à considérer dans la relation banque-caution le fait que le patrimoine de la caution lui permette de faire face au moment où celle-ci est appelée à son obligation.
M. [C] et Mme [K] ayant démontré le caractère disproportionné ab initio de leur engagement, et la banque [P] échouant à démontrer qu’au jour de leur appel en juin 2018, l’évolution de leur situation patrimoniale leur permettait de faire face à leur engagement, cette dernière ne peut, contrairement à ce que jugé en première instance, se prévaloir des engagements de caution litigieux de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes en paiement.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Banque Coutois supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Banque [P] ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [R] [U] et de Mme [N] [K] en date du 21 septembre 2011.
Déboute en conséquence la SA Banque [P] de ses demandes en paiement.
Condamne la SA Banque [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA Banque [P] à payer à M. [R] [U] et Mme [N] [K] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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