Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 févr. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 9 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/63
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie à :
— Greffe du JCP du tribunal de proximité de Sélestat
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00314 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHCM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 18 avril 2024 par acte de commissaire de justice
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 18 avril 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable signée le 23 novembre 2016, Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] ont souscrit le 23 novembre 2016 auprès de la Sa Ca Consumer Finance un prêt personnel de regroupement de crédits de 98 580 euros remboursable en 180 mois avec un taux d’intérêt fixe de 5,589 % l’an.
Faisant valoir que les échéances de remboursement du prêt n’ont pas été régulièrement honorées, la Sa Ca Consumer Finance a, par acte du 24 décembre 2020 et conclusions ultérieures, assigné Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 103 339,71 euros avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement, la somme de 98 281,51 euros avec intérêts au taux légal, à titre infiniment subsidiaire, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 71 904,99 euros avec les intérêts au taux contractuel et les mensualités impayées jusqu’au jour du jugement et de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur et Madame [H] ont conclu à la forclusion de l’action, subsidiairement à la nullité du crédit et en tout cas à la déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2022, le tribunal a invité les parties à préciser la part relative à des crédits immobiliers dans les crédits regroupés et à se prononcer sur le régime applicable au contrat.
Monsieur [H] a sollicité des délais de paiement par mensualités de 800 à 900 euros.
Par jugement du 9 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
— débouté la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes ainsi que de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Ca Consumer Finance à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Ca Consumer Finance aux dépens,
— constaté que le jugement est exécutoire par provision.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article L 314-11 du code de la consommation, que la demanderesse ne l’avait pas mis en mesure de connaître le régime juridique applicable à l’opération concernée, en ce qu’il n’est pas précisé quelle serait la part des crédits immobiliers dans l’opération de regroupement.
La Sa Ca Consumer Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 janvier 2024.
Par écritures en date du 9 avril 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
A titre principal,
— condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] à lui payer la somme de 103 339,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 98 281,51 euros et condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] à payer à la Sa CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de 98 281,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour dudit impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— dire et juger qu’il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées, condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] à payer à la Sa CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de 71 904,99 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’au jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] à payer à la Sa CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes du 18 avril 2024 déposés en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu des dispositions de l’article L 314-10 du code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l’article L 312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.
L’article L 314-11 prévoit que lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l’article L 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.
L’appelante fait valoir que les crédits rachetés sont tous des crédits à la consommation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le prêt a servi à solder douze crédits souscrits par les époux [H] auprès des sociétés Cofidis, Créalfi, BNP Paribas, Révillon, Banque Casino et Cetelem.
L’appelante précise que ces concours bancaires consistaient en des prêts personnels ou des crédits renouvelables et que n’y figuraient pas de crédits immobiliers, de sorte que le contrat litigieux est soumis aux dispositions du chapitre II du Livre III titre 1er du code de la consommation, conformément aux dispositions de l’article L 314-10 précitées.
L’article R 312-35 de ce code dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique de paiement que la dernière échéance payée est celle du 11 octobre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue, la procédure ayant été engagée par assignation du 24 décembre 2020.
Conformément à l’article L 312-12, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Force est de constater en l’espèce que la Sa Ca Consumer Finance ne démontre pas avoir rempli ses obligations résultant de ces dispositions, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encoure, par application de l’article L 341-1.
Les emprunteurs ont été mis en demeure le 8 juillet 2020 de s’acquitter des échéances échues impayées à hauteur de 8 002,05 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Faute de réponse des débiteurs, l’organisme prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme le 27 juillet 2020.
Dès lors, les époux [H] sont redevables de la somme de 87 329,62 euros au titre du capital non échu et de la somme de 3 755,12 au titre du capital échu impayé, soit au total 91 084,74 euros, à l’exclusion des intérêts et indemnités.
Eu égard au taux d’intérêt légal majoré par rapport au taux d’intérêt contractuel, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour assurer l’effectivité de la sanction encourue par l’appelante.
Faute pour l’appelante de justifier d’un préjudice distinct imputable à faute aux intimés, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
La carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe étant à l’origine du rejet de ses prétentions en première instance, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 800 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré, sauf dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande formée par la Sa Ca Consumer Finance,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 91 084,74 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [M] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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