Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCS2
N° de Minute : 466
Ordonnance du mardi 11 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [C] [H]
né le 19 Octobre 2009 ou le 22 avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Acteullement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non-comparant, ayant refusé de comparaître à l’audience selon procès verbal de non comparution en date du 11 mars 2025 à 13H15 ;
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [P] [E] interprète en langue arabe, qui a été dispensée de présence
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 11 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mars 2025 rendue à 10h50 notifiée à 11h30 à M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [C] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [C] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mars 2025 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M X se disant [I] [Z] alias [C] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’ Aisne le 9 janvier 2025 notifié à 13h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité à la même date et notifiée le même jour à la même heure.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 mars 2025 à 10h50 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M Xse disant [I] [Z] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M Xse disant [I] [Z] du 10 mars 2025 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M X se disant [I] [Z] reprend le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de diligences de l’ administration et de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant soulève le retard pris par l’ administration pour saisir les autorités espagnoles d’une demande de réadmission à la date du 26 février 2025 alors qu’il a donné ses empreintes le 20 février 2025et a été reconnu comme demandeur d’asile le 21 février 2025.
Toutefois, ce moyen concerne en réalité la mesure d’éloignement et le choix du pays de destination et non la rétention.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ayant eu pour effet de retarder l’éloignement de l’étranger pour lequel un vol vers l’ Algérie est prévu le 9 avril 2025 ne se trouve caractérisé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du CESEDA
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le premier juge a dûment motivé la première prolongation exceptionnelle par l’attitude d’obstruction à son identification et donc à son éloignement survenue dans les quinze derniers jours qui constitue un motif de prolongation de sa rétention.
L’appelant qui fait valoir que l’audition consulaire qui était programmée contrevient aux engagements internationaux concernant les demandeurs d’asile n’a pas précisé les références des textes dont la violation serait intervenue.
Il résulte de l’article 22 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 que dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:
a)ne divulguent pas directement à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions à l’encontre du demandeur d’asile les informations concernant une demande d’asile, ou le fait qu’une demande d’asile a été introduite;
b)ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions à l’encontre du demandeur d’asile des informations d’une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t directement informé(s) qu’une demande d’asile a été introduite par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.
En l’espèce, le refus d’audition consulaire du 28 février 2025 constaté par un procès-verbal de police du même jour ne peut pas être justifié par les craintes de l’étranger vis-à-vis des autorités algériennes dont il n’est pas fait état dans son audition administrative du 8 janvier 2025 à 17h. En effet, celui-ci a fait part de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origineà l’égard d’ un groupe de jeunes l’ayant menacé suite à la fréquentation de la soeur de l’un d’entre eux .
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [C] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 11 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [C] [H]
Le greffier
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCS2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [C] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [C] [H] le mardi 11 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à le mardi 11 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le mardi 11 mars 2025
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCS2
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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