Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/05034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2022, N° F20/04927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05034 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04927
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société KLÉPIERRE MANAGEMENT est une société spécialisée dans l’immobilier commercial et l’exploitation de centres commerciaux. La convention collective qui lui est applicable est celle de l’immobilier (IDCC 1527).
Monsieur [K] [N] a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2008, en qualité de chargé de travaux.
En dernier lieu, il occupait le poste de directeur de travaux, statut cadre, niveau C4 de la convention collective.
Monsieur [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. L’entretien s’est tenu le 27 janvier 2020.
Il s’est vu notifier son licenciement pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2020, en raison d’une légèreté blâmable dans la sélection et le suivi des fournisseurs et du non-respect de ses obligations déontologiques dans le cadre de ses relations avec les fournisseurs.
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 juillet 2020 afin de contester son licenciement, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre d’une rupture vexatoire, de rappels de salaires sur prime et de perte de chance de percevoir des actions de la société.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et a débouté la société KLEPIERRE MANAGEMENT de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, Monsieur [N] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société KLEPIERRE MANAGEMENT de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Déclarer son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société KLEPIERRE MANAGEMENT à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
-76 602,75 ', soit 10,5 mois de salaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-14 591 ', soit 2 mois de salaire pour licenciement vexatoire,
-15 000 ' à titre de rappel sur prime,
-30 649,32 ' au titre de la perte de chance de percevoir 1 000 actions KLEPIERRE MANAGEMENT,
-61 360 ' au titre de la conservation ou de l’appropriation illégale des 2 000 actions KLEPIERRE MANAGEMENT dont Monsieur [N] est propriétaire,
— Condamner la société KLEPIERRE MANAGEMENT à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par Monsieur [N] dans la limite de 6 mois,
— Condamner la société KLEPIERRE MANAGEMENT à verser à Monsieur [N] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, la société KLEPIERRE MANAGEMENT demande à la cour de':
— Confirmer intégralement le jugement déféré,
Et par conséquent :
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire':
— si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et jugeait que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, limiter le montant des condamnations de la société à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 21.886,50 ',
— limiter le montant de l’indemnisation de Monsieur [N] au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir 1.000 actions KLÉPIERRE MANAGEMENT à 2.039,30 ',
— Condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 février 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
— légèreté blâmable dans la sélection et le suivi des fournisseurs,
— non-respect de ses obligations déontologiques dans le cadre de ses relations avec les fournisseurs.
S’agissant du non-respect des obligations déontologiques, il est reproché au salarié d’avoir accepté un cadeau d’un fournisseur, à savoir des billets d’avion pour [Localité 5] d’un montant de 352,31 ' en septembre 2019, en contradiction avec les règles déontologiques applicables au sein de l’entreprise.
Le salarié conteste le caractère fautif de ces faits.
La cour relève que le «'code de conduite anti-corruption'» applicable au sein de l’entreprise prévoit dans son chapitre dédié aux cadeaux qu’au-delà d’une valeur estimée à 100 ', le collaborateur doit «'solliciter l’approbation expresse de sa hiérarchie avant d’accepter un cadeau'».
Le «'code de déontologie professionnelle'» également applicable au sein de l’entreprise prévoit dans ses développements relatifs aux cadeaux et invitations que le collaborateur peut exceptionnellement accepter un cadeau pour autant qu’il ne soit pas versé en espèces et que sa valeur et/ou fréquence soient raisonnables et conformes aux usages commerciaux en vigueur. Il prévoit également qu’il doit «'en informer systématiquement son supérieur hiérarchique'». Un seuil de 150 ' est fixé pour l’acceptation des cadeaux.
En l’espèce, Monsieur [N] a accepté un cadeau d’une valeur supérieure aux seuils fixés tant par le code de déontologie que par le code de conduite, puisque les billets d’avion offerts étaient d’une valeur de 352,31 ', et n’a pas informé sa hiérarchie avant d’accepter ledit cadeau.
Il s’est donc trouvé en contravention avec les obligations déontologiques qui lui étaient fixées, alors que les deux codes suscités, outre la fixation des règles en la matière, attiraient l’attention des salariés sur les éventuels conflits d’intérêts que de telles pratiques pouvaient entraîner. En sa qualité de directeur de travaux, il avait des responsabilités en matière des choix des fournisseurs, et ne pouvait ignorer que ce type de cadeau était de nature à apporter une suspicion sur son objectivité s’agissant des choix opérés, étant précisé que le fournisseur concerné, LOGABAT, a facturé plusieurs fois la société en octobre 2019 soit peu après le voyage de Monsieur [N], et était un fournisseur habituel.
Monsieur [N] soutient qu’il aurait remboursé la société LOGABAT pour les billets d’avion. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas la matérialité du remboursement, d’autre part, quand bien même ce remboursement serait intervenu, il a reconnu dans son entretien préalable, ainsi que cela ressort du compte rendu, que ces billets constituaient un cadeau qu’il pensait relever de relations commerciales normales. Une éventuelle régularisation ultérieure est donc sans incidence sur le caractère fautif de ses agissements, qui étaient manifestement contraire aux règles déontologiques applicables au sein de l’entreprise.
Ces faits fautifs suffisent à justifier un licenciement pour faute, et il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnisation au titre du licenciement vexatoire
Monsieur [N] ne caractérise pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur la demande de remboursement des indemnités chômage
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement ce qu’il n’a pas condamné l’employeur sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime annuelle
Monsieur [N] considère avoir été privé d’une prime qu’il estime lui être due au titre de l’année 2019 et sollicite le versement de 15.000 ' à ce titre. Il expose que l’employeur lui a versé une prime pendant trois années consécutives à hauteur de 10 000 ' pour 2016, 15 000 ' pour 2017 et 15 000 ' pour 2018, avec un courrier d’accompagnement exposant que cette prime était versée en considération de la rentabilité de l’entreprise et de ses performances. Il considère que celle-ci constitue en conséquence un droit acquis.
L’employeur le conteste, exposant que lors du versement des primes considérés, il était explicitement précisé dans le courrier annonçant lesdites primes qu’elles ne constituaient pas un droit acquis. Il ajoute qu’il s’agissait de primes purement discrétionnaires non prévues contractuellement qui ne pouvaient constituer un droit acquis.
La cour relève que pour qu’il y ait un usage, il doit exister dans l’entreprise une pratique présentant un triple caractère de constance, généralité et fixité. Ainsi, lorsqu’une prime annuelle est allouée à tout le personnel ou à une catégorie de salariés depuis plusieurs années, selon des critères déterminés, un usage a été créé dans l’entreprise. Les salariés ont alors droit au bénéfice de cet avantage tant que l’employeur n’a pas dénoncé l’usage dans les délais et les formes requises. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’avantage accordé est une simple libéralité, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur a attribué trois années consécutives une prime au salarié, mais a précisé à chaque fois qu’il ne pouvait s’agir d’un avantage acquis par courrier d’accompagnement, compte tenu du caractère dépendant de cette prime avec les résultats de l’entreprise et ceux du salarié. Par ailleurs, si Monsieur [N] justifie avoir reçu la prime, il ne démontre pas que d’autres salariés en auraient bénéficié, alors qu’un usage pour donner droit à un avantage acquis doit présenter un caractère de généralité. Par ailleurs, il ne démontre pas le caractère de fixité dès lors que les montants attribués ont été variables.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de chance de percevoir ou d’avoir accès à des actions de la société KLEPIERRE
Monsieur [N] expose que la société a omis de lui attribuer définitivement 2.000 actions gratuites de performance KLÉPIERRE MANAGEMENT auxquelles il avait droit en vertu des plans d’attribution mis en place en 2016 et 2017. Il chiffre à la somme de 61 360 ' la valeur des actions qui ne lui ont pas été remises et en sollicite le paiement.
Il considère également avoir subi une perte de chance d’acquérir 1.000 actions gratuites de performance KLÉPIERRE MANAGEMENT en vertu du plan d’attribution établi en 2019, du fait de son licenciement intervenu avant la fin de la période d’acquisition, sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’attribution des actions de performance à titre gratuit en application des plans d’attribution établis en 2016 et 2017
Il ressort des pièces produites que le salarié s’est vu attribuer 1.000 actions au titre des plans d’attribution d’actions gratuites de performance 2016 et 2017, soit au total 2.000 actions.
Toutefois, ainsi qu’il était précisé dans les courriers d’attribution, celle-ci était subordonnée à un certain nombre de conditions': l’attribution définitive des actions devait intervenir à l’issue d’une période d’acquisition de 3 ans et «'sous réserve (i) de la réalisation de la condition de performance appréciée au regard du taux de rentabilité de l’action Klépierre, de la performance relative à l’action Klépierre par rapport à l’Indice FTSE EPRA EURO ZONE, et de la performance interne de l’action Klépierre par rapport à l’évolution moyenne sur 3 ans des revenus nets locatifs et (ii) à condition de rester salarié de Klépierre jusqu’à la fin de cette période ».
Or, au regard des performances réalisées telles qu’elles ressortaient du document d’enregistrement universel de la société, le salarié n’avait droit qu’à une partie des actions, soit 176 actions au titre du plan de 2016 et 130 actions au titre du plan de 2017.
Par ailleurs, la société justifie que ces actions sont tenues à la disposition du salarié sur un compte Société générale dont les codes d’accès ont été transmis à son conseil dans le cadre des échanges intervenus au cours de la procédure. Le salarié ne démontre pas pour sa part ne pas avoir pu accéder auxdites actions.
Il ne caractérise donc aucun défaut de remise ou aucune perte de chance d’avoir pu bénéficier d’actions au titre des plans d’attribution 2016 et 2017.
— Sur la perte de chance de se voir attribuer des actions en application du plan d’attribution 2019
Monsieur [N] expose que le plan d’attribution d’actions 2019 lui aurait permis d’acquérir 1.000 actions gratuites au terme des trois ans prévus, soit au 24 avril 2021, dont il n’a pas pu bénéficier du fait de son licenciement.
Toutefois, si le licenciement peut causer un préjudice au salarié résultant de la perte de chance de bénéficier d’un élément de rémunération, tel que l’attribution d’actions gratuites, ce préjudice n’existe que si la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Or en l’espèce, le licenciement de Monsieur [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des actions non attribuées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [N] aux dépens de l’appel et de le débouter de sa demande au titre des frais de procédure.
Pour des considérations d’équité, la société sera également déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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