Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 21/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES LANDES c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/058
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 21/03886 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBUS
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
Société [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00221
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes (CPAM des Landes) une déclaration en date du 10 avril 2020 d’accident du travail survenu le 9 avril 2020 à Mme [L] [T], salariée en qualité d’opératrice de production, suivant laquelle «'en manipulant une caisse, Mme [T] a ressenti une douleur à l’épaule gauche'». Le certificat médical initial en date du 9 avril 2020 faisait état d’un «'syndrome de la coiffe des rotateurs épaule gauche sur capsulite existante et épicondylite coude droit'».
Par courrier du 5 août 2020, la CPAM des Landes a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 octobre 2020, la société [4] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la caisse l’opposabilité à son égard de cette décision.
Par décision du 27 avril 2021, la commission de recours amiable de la caisse a décidé le maintien de la décision de la caisse.
Par courrier du 22 juin 2021 réceptionné le 28 juin 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM des Landes en date du 5 août 2020 de prendre en charge l’accident du travail du 9 avril 2020 de Mme [T] [L] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la CPAM des Landes aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de la CPAM des Landes le 8 novembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2021 et réceptionné le 30 novembre 2021 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2024 à laquelle l’audience a été renvoyée au 27 juin 2024. A l’audience du 27 juin 2024, la CPAM des Landes a comparu, et la société [4] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
Sur la forme,
— voir déclarer son appel recevable,
Sur le fond,
— voir infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— voir déclarer opposable à la société [4] la décision de la CPAM des Landes en date du 5 août 2020 de prendre en charge l’accident du travail du 9 avril 2020 de Mme [T] [L] au titre de la législation professionnelle,
— voir rejeter l’intégralité des demandes de la société [4],
— voir condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées à un fait accidentel survenu le 9 avril 2020,
En conséquence,
— déclarer que la décision de prise en charge de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail déclarés au titre de l’accident du 9 avril 2020 déclaré par Mme [T] lui est inopposable,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés à l’accident du 9 avril 2020 par Mme [T],
En conséquence,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de':
. prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial,
. déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,
. dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
. en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
. fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— en tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur le respect de la procédure d’instruction
La CPAM des Landes soutient':
— qu’elle a engagé des investigations, et qu’en ce cas, en application des articles R.441-7 et R.441-8- I du code de la sécurité sociale, les mesures d’instruction ne sont obligatoires qu’en cas de réserves motivées, et, en l’absence de telles réserves, elle peut mener les investigations qu’elle estime utiles et qu’en l’espèce, elle a opéré une vérification suite à une erreur de l’employeur sur la déclaration d’accident du travail relativement à la date de la mention de l’accident sur le registre des accidents du travail bénins, ce qui ne constitue pas un acte d’instruction, et a sollicité l’avis du médecin conseil relativement à l’imputabilité des lésions au fait accidentel.
— qu’en toute hypothèse, la sanction ne peut pas être l’inopposabilité de la décision de prise en charge car elle n’était pas tenue de procéder à des investigations puisque l’employeur n’avait pas émis de réserves et que la victime n’était pas décédée.
La société [4] fait valoir qu’en application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse procède à des investigations, elle est tenue d’adresser un questionnaire au salarié et à l’employeur, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce, alors qu’elle a interrogé le médecin conseil sur le lien de causalité entre le fait accident déclaré et la lésion constatée.
Sur ce,
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que «'la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'».
L’article 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions que, hors le cas de décès de la victime où une enquête est obligatoire, dès lors que la caisse procède à des investigations, soit qu’elle l’estime nécessaire, soit que l’employeur a émis des réserves motivées, elle est tenue d’adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants. C’est à tort que la caisse prétend qu’il s’agit là d’une simple faculté lorsque l’employeur n’a pas émis de réserves alors que’l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale ne fait aucune distinction suivant que des investigations sont engagées sur initiative de la caisse ou au motif de réserves motivées de l’employeur, et que l’expression «'dans ce cas'» détermine qu’il s’agit d’une obligation.
En l’espèce, il est établi et constant que la caisse n’a pas statué d’emblée, et a engagé des investigations, ainsi qu’elle en a informé l’employeur par courrier en date du 20 mai 2020 («'des investigations complémentaires sont nécessaires'»), information qu’elle a reprise dans son courrier en date du 5 août 2020 portant notification de la décision de prise en charge («'vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête'»), dans le cadre desquelles':
— elle a interrogé l’employeur le 20 mai 2020 relativement à la mention sur la déclaration d’accident du travail de l’inscription de l’accident au registre des accidents du travail bénins le 7 avril 2020, question à laquelle il a été répondu le jour même que la date mentionnée sur la déclaration d’accident du travail était erronée et que la date d’inscription sur ledit registre était le 9 avril 2020';
— elle a sollicité le 20 mai 2020 le médecin conseil relativement à l’imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical initial au fait accident déclaré, question à laquelle le médecin conseil a répondu le 25 mai 2020.
Il est également constant que la caisse n’a pas adressé de questionnaire à l’employeur ni au salarié. Ce faisant, elle n’a pas respecté la procédure d’instruction et a statué sur le caractère professionnel de l’accident du travail sans avoir sollicité ni de l’employeur ni du salarié qu’il remplisse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident. Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La CPAM des Landes, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [4] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 5 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Landes à payer à la société [4] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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