Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 nov. 2025, n° 25/06871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06871 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRA5
Du 21 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [H]
né le 08 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (-)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par vision conférence assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’ OISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault FAUGERAS avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine le même jour à M. [L] [H] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 9h22 à M. [L] [H] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 17 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date 19 novembre 2025 à 9h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20 novembre 2025 à 14h19, M. [L] [H] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 novembre 2025 à 11h43, notifiée le même jour à M. [L] [H] à 12h22, qui a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’annuler l’ordonnance, à titre subsidiaire d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de communication de pièces utiles, à savoir l’absence du registre actualisé et les preuves qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention. Il fait également valoir que la notification du placement en rétention après la levée d’écrou a été tardive. Enfin, il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, en sorte que l’ordonnance devra être annulée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [H] fait valoir qu’elle abandonne ses moyens relatifs à l’absence de pièces utiles de l’administration, à la notification tardive du placement en rétention et à l’absence de diligences nécessaires de l’administration et ne soutient plus comme moyens que la possible assignation à résidence et l’absence de perspective d’éloignement, compte tenu des relations franco-algériennes,.
La préfecture rétorque que M. [H] ne présente aucune garantie de représentation, qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire en mai 2023 et en mai 2024 qu’il n’a jamais exécutées, en sorte que le cadre de la rétention paraît nécessaire et proportionné. Il ajoute que les relations avec l’Algérie sont évolutives, soulignant que les diligences de l’administration auprès du consulat Algérien ne sont pas contestées.
M. [H] a précisé qu’il promettait de quitter la France et qu’il souhaitait être assigné à résidence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, la seule attestation d’hébergement produite à cet effet n’est pas suffisante, outre que M. [H] est sans ressources.
Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Au cas présent, il ressort de la procédure que la demande de laisser passer était réactivée le 13 novembre 2025 à 12h01 auprès du consulat algérien, en prévision de son placement en rétention. Il est constant que de telles diligences sont suffisantes en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et plus particulièrement celle concernant M. [H], sans qu’il soit besoin de statuer sur ses perspectives d’éloignement.
Le moyen sera écarté et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE les moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 21 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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