Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 sept. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 419/2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY7Y
EV/KM
Décision déférée du 09 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (11-24-0042)
J.MIALHE
[C] [Y]
C/
S.A. [5]
INFIRMATION
RETABLISSEMENT PERSONNEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-3679 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
S.A. [5]
Chez [Localité 8] Contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [X] a saisi la [7] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 28 mars 2024.
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 104,99 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 12 mois au taux maximum de 0 %.
M. [X] a contesté les mesures.
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— fixé la mensualité de remboursement à 58 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 22 mois au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 janvier 2025, M. [X] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 14 mai 2025, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, en ce qu’il a :
— déclaré recevable la contestation de M. [X],
— dit que celui-ci devrait s’acquitter de ses dettes selon un échéancier de 21 mois selon 20 mensualités de 58 € et une 21ème mensualité de 17,10 €,
Et statuant à nouveau :
' dire et juger que M. [Y] est un débiteur de bonne foi,
' juger que la situation de M. [Y] est irrémédiablement compromise,
' ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y],
' statuer ce que de droit quant aux dépens, précision étant faite que le concluant bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025
M. [Y] était représenté par son avocat qui a maintenu ses demandes.
La SA [5], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] a fait valoir que depuis 2004 il souffre d’une dépression et est reconnu handicapé à 75 % et que ses ressources se limitent à l’AAH soit 1016,65 €. Il précise avoir contracté le crédit objet du litige pour financer les funérailles de sa mère, avoir été ensuite expulsé de la ferme dans laquelle ils vivaient, vivre désormais dans une caravane située sur un terrain et avoir pris en location deux garages pour y entreposer ses affaires personnelles.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que M. [Y] bénéficiait de ressources s’élevant à 971 € et que ses charges pouvaient être évaluées à 909,42 €.
Il résulte des pièces versées que M. [Y] perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1016,05 €. Il n’a aucun patrimoine.
Un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut , enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. Pour une personne seule ces forfaits s’élèvent à un total de
866 €.
D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, M. [Y] justifie avoir pris en location deux garages afin d’y entreposer ses affaires personnelles pour un total de 160 €. Le total de ses charges s’élève en conséquence à 1026 €.
Il résulte de ce qui précède que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement.
Une suspension temporaire de l’exigibilité des dettes n’est pas davantage opportune dans la mesure où les perspectives d’amélioration de sa situation sont faibles, étant précisé que M. [Y] est né en 1963.
Il est donc impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 du code de la consommation, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 : dans ce cas de figure, la loi autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Considérant que l’objectif de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est d’assainir durablement la situation d’un débiteur et qu’aucune autre mesure ne permettra d’y parvenir pour M. [Y] dans les délais légaux, il convient de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision entraînera l’effacement des dettes recensées par la commission de surendettement, étant rappelé que les dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires sont exclues de ce méncanisme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [Y],
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception :
— des dettes professionnelles';
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)';
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale';
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal’en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesdes dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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