Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 août 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1049
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REYV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 août à 16h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 à 16H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [J] alias [J] [L]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 août 2025 à 13 h 09 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20/08/2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [W] [K], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
[Y] [J] alias [J] [L]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. PASTOR-JOLY représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025 à 16h07, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [Y] alias [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Y] alias [L] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 août 2025 à 13h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration (tardiveté de la relance adressée aux autorités consulaires)
— absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 août 2025 à 15h00 ;
Entendu le représentant du préfet des Bouches du Rhône en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
C’est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu’il est saisi d’une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] alias [L] a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2025 ; les autorités algériennes ont été saisies dès le 25 juillet 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire.
Une relance a été adressée aux autorités consulaires le 18 août 2025, afin d’obtenir le laissez-passer.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires, et notamment la fiche d’empreintes biométriques, des photographies d’identité et la copie du passeport algérien de l’intéressé en cours de validité.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Si la Cour de Cassation n’exige pas de l’administration qu’elle adresse des relances, dans la mesure où le contrôle ne porte que sur l’effectivité des diligences réalisées, et qu’il n’y a pas lieu d’imposer des démarches inutiles alors que l’autorité consulaire a été saisie des pièces utiles, il ne peut qu’être relevé que le Préfet a tout de même relancé les autorités algériennes le 18 août 2025.
Cette relance ne peut pas être considérée comme tardive, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une diligence obligatoire, et qu’il a été précédemment rappelé que les autorités consulaires ont d’ores et déjà été saisies d’une demande complète.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient rappeler qu’au stade de la 2ème prolongation, il appartient au juge de s’assurer de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable, qui s’entend comme pouvant être réalisé dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Comme l’a rappelé le premier juge, les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont exigées qu’au stade de la 3ème et de la 4ème prolongation, de sorte que c’est en vain que l’avocat de l’intéressé continue d’invoquer en appel ce bref délai.
Si effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, ou en tout état de cause dans un délai raisonnable, et ce d’autant plus que l’administration dispose d’une copie de passeport en cours de validité.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [Y] alias [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [Y] alias [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [J] alias [J] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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